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Arrêté Royal du 26 septembre 2006
publié le 20 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant les salaires minimums du personnel non-roulant dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers et le rattachement de ces salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203024
pub.
20/11/2006
prom.
26/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant les salaires minimums du personnel non-roulant dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers et le rattachement de ces salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant les salaires minimums du personnel non-roulant dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers et le rattachement de ces salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 30 janvier 2006 Salaires minimums du personnel non-roulant dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers et rattachement de ces salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 13 avril 2006 sous le numéro 79436/CO/140) Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 1er et de l'article 2 de l'accord protocole du transport, sous-secteurs 140.04/140.09 - l'accord sectoriel 2005-2006 pour le personnel non-roulant du 8 novembre 2005. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;5° pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières appartenant à la catégorie du personnel non-roulant. CHAPITRE II. - Classification de fonctions

Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne le personnel non roulant des sous-secteurs 140.04/140.09 comme défini dans l'article 1er, § 2, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et § 3, 1° en 2°, les salaires sont fixés selon la classification de fonctions définie dans le convention collective de travail du 30 janvier 2006.

Les travailleurs sont répartis en 8 classes et 15 catégories.

Les classes et catégories sont en résumé les suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Salaires

Art. 3.Les salaires minimums du personnel non-roulant des sous-secteurs 140.04 et 140.09 d'application au 31 décembre 2005 sont fixés à : § 1er. Dans le régime de 38 heures par semaine : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Dans le régime de 39 h par semaine avec 6 jours de diminution de temps de travail payé : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.§ 1er. Les salaires minimums bruts mentionnés dans le chapitre III, article 3, § 1er et § 2 seront augmentés le 1er janvier 2006 de 2 p.c. § 2. Si les salaires réels sont plus haut que les salaires mentionnés dans le chapitre III, article 3, § 1er et § 2 les ouvriers auront droit à une augmentation de 2 p.c. sur le salaire minimum brut. CHAPITRE IV. - Salaires à partir de 1er janvier 2006

Art. 5.Les salaires horaires minimums pour le personnel non-roulant des sous-secteurs 140.04 et 140.09 sont fixés à partir du 1er janvier 2006 à : § 1er. Dans le régime de 38 heures par semaine : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Dans le régime de 39 h par semaine avec 6 jours de compensation payés : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Modes de calcul

Art. 6.La conversion du salaire minimum par heure du système 38h au système 39 h se passe de la manière suivante : le salaire minimum 38 h x 38 h/39 CHAPITRE VI. - Liaison à l'indice

Art. 7.Les salaires horaires minimums de base des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, fixés par la Commission paritaire du transport et qui correspondent à un indice de référence, sont liés à la moyenne lissée sur 4 mois de l'index santé des prix à la consommation, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération des rémunérations.

Art. 8.Ces salaires horaires minimums de base sont augmentés de 2 p.c. lorsque l'indice du mois a atteint ou dépassé l'indice de référence augmenté de 2 p.c.

Ils sont diminués de 2 p.c. lorsque l'indice du mois a atteint ou est inférieur à l'indice de référence diminué de 2 p.c.

Art. 9.Les calculs pour l'indice de référence sont effectués jusqu'à la troisième décimale, étant entendu que la troisième décimale est négligée si elle est inférieure à 5 et qu'elle est arrondie au centième supérieur si elle est égale ou supérieure à 5.

Les calculs pour les salaires sont effectués jusqu'à la quatrième décimale, étant entendu que la quatrième décimale est négligée si elle est égale ou inférieure à 2, qu'elle est arrondie à 5 si elle est égale à 3 et inférieure à 8 et qu'elle est arrondie à la première décimale supérieure si elle est égale ou supérieure à 8.

Art. 10.Les salaires adaptés suite aux fluctuations de l'indice sont chaque fois considérés comme nouveaux salaires horaires minimums de base. L'adaptation salariale suivante, suite aux fluctuations de l'indice, est calculée sur ces nouveaux salaires horaires minimums de base.

Art. 11.L'adaptation des salaires devient effective à partir du premier jour de la période de paie suivant la date de publication au Moniteur belge de l'indice des prix à la consommation qui entraîne la modification des salaires.

Art. 12.Si les fluctuations de l'indice entraînent une adaptation des salaires minimums de base, les salaires effectivement payés sont augmentés ou diminués du même montant.

Art. 13.Les salaires horaires minimums de base d'application au 1er janvier 2006 sont liés à l'indice de référence 116,59 (indice de base 1996).

Les indices de références suivants, calculés conformément à l'article 4, sont : 118,92, 121,30, 123,73. CHAPITRE VII. - Cadre juridique

Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les salaires de certaines catégories d'ouvriers dans les sous-secteurs de la manutention de choses pour compte de tiers et du transport de choses pour compte de tiers et la convention collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux salaires minimums et rattachement de ces salaires à l'indice des prix à la consommation du personnel roulant et non-roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention pour compte de tiers pour ce qui concerne le personnel non-roulant. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 31 décembre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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