publié le 28 octobre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les statuts du "Fonds social de l'industrie des tabacs"
26 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les statuts du "Fonds social de l'industrie des tabacs" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 20 janvier 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les statuts du "Fonds social de l'industrie des tabacs", rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 1990, notamment les articles 5, § 4 et 7, modifié en dernier lieu par la convention collective de travail du 7 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les statuts du "Fonds social de l'industrie des tabacs".
Article 1er.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 3 juillet 1990, Moniteur belge du 15 août 1990.
Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 14 octobre 1998.
Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 4 mai 1999 Modification de la convention collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les statuts du "Fonds social de l'industrie des tabacs" (Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51915/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et aux travailleurs affiliés à l'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.L'article 5, § 1er, alinéa 1 et § 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les statuts du "Fonds social de l'industrie des tabacs", conclue au sein de la commission paritaire précitée, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 1990 (Moniteur belge du 15 août 1990), modifiée par la convention collective de travail du 7 mai 1997, sont modifiés par les dispositions suivantes : « Article 5, § 1er, alinéa 1. - Tous les travailleurs visés à l'article 4b ont, sans distinctions, droit aux conditions mentionnées ci-après à une prime annuelle fixée à 4 200 BEF en 1999 et 4 500 BEF à partir de 2000. Ces montants peuvent être modifiés par décision de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. « Article 5, § 4. Les travailleurs visés à l'article 4b de la convention collective de travail précitée du 20 janvier 1989 qui ont été prépensionnésau plus tard pendant l'année civile 1997, ont droit en 1999 à une prime de 600 BEF sur base de l'année civile 1998.
Les travailleurs qui ont été prépensionnés au plus tard pendant l'année civile 1998, ont droit en 2000 à une prime de 600 F sur base de l'année civile 1999. ».
Art. 3.L'article 8, § 3 de la convention collective de travail du 20 janvier 1989 précitée à l'article 2 est modifié par la disposition suivante « Article 8, § 3. - Les employeurs paieront à chaque travailleur intéressé au moment de la participation aux cours et séminaires visés au § 1er le salaire brut qui est dû et récupéreront les montants auprès du présent Fonds social.
Le Fonds imputera ces montants sur les montants forfaitaires prévus dans le budget pour la formation syndicale, soit 800 000 BEF par organisation syndicale et repris dans la comptabilité; les modalités d'application seront fixées par le Conseil d'administration du fonds.
Les jours d'absence à la suite des cours ou séminaires suivis seront considérés comme des jours assimilés en ce qui concerne la déclaration trimestrielle à la sécurité sociale. ».
Art. 4.L'article 8, § 6 de la convention collective de travail du 20 janvier 1989 précitée à l'article 2 est abrogé, c'est-à-dire, « Article 8, § 6. - Afin de couvrir des frais inhérents à la formation, une intervention forfaitaire de 500 BEF est prévue par travailleur. ».
Art. 5.Un article 22bis est inséré dans la convention collective de travail du 20 janvier 1989 précitée à l'article 2 de la présente convention collective de travail. «
Article 22bis.- Au courant du mois de mars 2003, le Conseil d'administration fera une évaluation des frais réels dus à la formation syndicale dont le mode de paiement est prévu par l'article 8, § 3.
S'il s'avère nécessaire, une concertation à ce sujet aura lieu entre parties.
Art. 6.L'article 26, alinéa 1er et 2 de la convention collective de travail du 20 janvier 1989 précitée à l'article 2 est modifié par la disposition suivante : « Article 26, alinéa 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Alinéa 2. Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes. ».
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX