publié le 31 octobre 2023
Arrêté royal relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative
26 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à améliorer l'attractivité de la carrière des membres du personnel de la fonction publique fédérale et à rendre plus concurrentiel sur le marché du travail l'employeur public.
L'arrêté royal donne accès aux chèques-repas aux membres du personnel des services fédéraux visé par la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. (article 1er).
Les modalités d'accès aux chèques-repas sont détaillées comme suit : Art 2.
Cet article indique que tout membre du personnel de la fonction publique fédérale bénéfice d'un chèque-repas électronique par jour de services effectivement prestés.
Le titulaire d'une fonction de management a accès aux chèques-repas si le paiement effectif de frais de repas n'est pas déjà par ailleurs couvert (article 1er du présent arrêté royal).
La catégorie de membres du personnel bénéficiant d'une indemnité forfaitaire mensuelle de séjour en application de l'article 86 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 (membres du personnel dont la nature même de la fonction implique des prestations régulières à l'extérieur de la résidence administrative) est exclue du bénéfice des chèques-repas.
Art 3.
Cet article fixe le valeur faciale du chèque-repas à 6 euros, ce montant n'est pas soumis à l'indexation.
Il précise également le moment auquel les chèques-repas nominatifs sont attribués au membre du personnel.
Art 4.
Le paragraphe 1er explique le calcul du nombre de chèques-repas auquel le membre du personnel a droit.
Le principe de base est d'un chèque-repas par jour presté dans le service fédéral sans prendre en considération la durée exacte des prestations de travail. Par jour presté, on entend le jour, le demi-jour, voire le cas échéant toute prestation entamée, où le membre du personnel travaille effectivement selon l'horaire de travail convenu avec l'autorité dont il dépend.
A titre d'exemple, le membre du personnel qui prend une demi-journée de congé (de vacances, de congé parental, etc.) ou une récupération équivalente à un demi-jour et effectue des prestations de service l'autre demi-journée a droit à un chèque-repas.
Cette approche par jour presté explique la différence dans le calcul du nombre de chèques-repas pour le membre du personnel travaillant à temps partiel (par exemple 50 %) dès lors qu'il vient travailler une demi-journée par jour chaque jour ou dès lors qu'il vient travailler deux jours une semaine et trois jours la semaine suivante.
Le membre du personnel qui effectue des prestations en télétravail ou travaille en bureau satellite bénéficie d'un chèque-repas.
Dans le même ordre d'esprit, Le chèque-repas est également dû pour les prestations effectuées en dehors des heures normales de service comme par exemple des heures prestées en dehors du régime normal de travail ou le week-end ou encore un jour férié lorsque le membre du personnel été désigné pour effectuer ces prestations pour les besoins du service par le fonctionnaire dirigeant. Le principe d'un chèque-repas par jour presté demeure néanmoins d'application . Cependant s'il advient que le membre du personnel est rappelé d'un repos pour effectuer une nouvelle prestation le même jour, il perçoit un second chèque repas. .
Sans préjudice de ce qui précède, une dérogation au principe d'octroi par jour presté est inscrit dans l'arrêté royal afin de rencontrer la situation spécifique d'organisation du travail pour certains membres du personnel dans certains services fédéraux. On pense par exemple aux services qui travaillent en équipes successives ou qui, en fonction de l' horaire établi, ont des prestations quotidiennes supérieures à 7h36. Plus précisément, chaque fonctionnaire dirigeant fixe pour son service fédéral la liste des services et des catégories de membres du personnel concernés par cette dérogation au mode de calcul du nombre de chèques-repas. Pour ce public, il est renvoyé à un calcul basé sur le régime de travail de référence de 7 heures et 36 minutes par jour, habituellement reconnu au sein de la fonction publique. Il s'agit ici d'une application de l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui permet d'utiliser un mode de calcul différent pour déterminer le nombre de chèques-repas auxquels le membre du personnel a droit.
S'il est décidé d'appliquer au sein 'd'un département, ce système à certains membres du personnel, cela doit faire l'objet d'une concertation préalable au sein du comité de concertation compétent.
Le paragraphe 2 de ce même article 4 prévoit par ailleurs le maintien de l'accès aux chèques-repas pour le membre du personnel : 1° qui bénéficie d'une mise à disposition en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative, telle que la : - mise à disposition conventionnelle ; - mise à disposition pendant une crise (en ce compris la mise à disposition -réserve de crise) ; - mise à disposition dans le cadre d'un échange d'expertise ; - mise à disposition d'un agent déclaré inapte par une décision de la Commission des Pensions de l'Administration de l'expertise médicale, à exercer leurs fonctions mais susceptibles d'exercer d'autres fonctions compatibles avec leur état de santé. - mise à disposition en application de l'article 51 ; 2° qui est en congé rémunéré pour mission en Belgique en application de Chapitre XI.« Congé pour mission », Section 2. - Congé pour mission d'intérêt général, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ; 3° qui bénéficie d'un congé rémunéré en application de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes ;4° qui est en congé syndical au sens de l'article 77, § 1er, alinéa 1er, de l'article 81, § 1er, et de l'article 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. La dispense de service d'une journée entière ne donne pas droit à un chèque-repas. Néanmoins, le bénéfice du chèque-repas est maintenu au profit du membre du personnel qui obtient une dispense de service d'une journée pour suivre une formation en dehors de l'administration et ce, dans la mesure où l'organisateur de la formation ne prévoit pas la prise en charge effective du repas pour cette journée de formation ou le membre du personnel qui bénéficie de dispenses de service pour l'exercice de prérogatives syndicales.
De la même manière, le membre du personnel qui bénéficie d'une dispense de service de nature collective pour une activité culturelle ou sportive organisée par l'autorité dont relève le membre du personnel ou le service social et pour une activité organisée à l'occasion du Nouvel An par l'autorité dont relève le membre du personnel maintient le bénéfice du chèque-repas pour ce jour.
Le membre du personnel en cessation organisée du travail n'a pas droit à un chèque-repas pour le jour où il ne preste pas effectivement de services.
S'il advient que, dans le cadre susmentionné, le membre du personnel est empêché d'accéder à son lieu de travail, il bénéficie d'un chèque-repas s'il preste un service ce jour ou si son absence est justifiée par une attestation.
Le statutaire qui fait l'objet d'une suspension en application de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service ne bénéficie pas de chèques-repas pour la durée de la suspension. Il ne preste pas effectivement.
Le paragraphe 3 de l'article 4 indique que le membre du personnel qui, pour une mission à l'étranger, perçoit une indemnité pour frais de séjour à l'étranger, a accès aux chèques-repas pour la même période.
La contribution de l'employeur (service fédéral) au chèque-repas est portée en déduction de l'indemnité pour frais de séjour à l'étranger.
L'article 5 prévoit au titre de mesure transitoire que les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal, bénéficient déjà de chèques-repas, continuent de bénéficier de cet avantage tant que le montant du chèque-repas octroyé conformément à la section I du titre IIIbis est moins favorable.
Dans les articles 6 et 7 il y a fait des adaptations à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
L'article 6 de l'arrêté royal abroge l'indemnité forfaitaire journalière pour frais de séjour en Belgique pour les membres du personnel non itinérant qui à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal ont accès aux chèques repas.
Pour les membres du personnel dont la dont la nature même de la fonction implique des prestations régulières à l'extérieur de la résidence administrative, le fonctionnaire dirigeant peut toujours prévoir l'octroi d'une indemnité forfaitaire mensuelle. Le montant de l'indemnité forfaitaire journalière pour frais de séjour existant au 31 décembre 2023 demeure le montant de référence auquel le multiplicateur prévu à l'article 86 s'applique pour déterminer le montant total de l'indemnité forfaitaire mensuelle (article 7).
L'article 8 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er janvier 2024.
L'application des dispositions du présent arrêté relève de la pleine responsabilité des fonctionnaires dirigeants.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER 26 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 ;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, modifié par la loi du 20 mai 1997 ;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 19bis, § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021 ;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, l'article 21, § 1er ;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 juin 2023 ;
Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 6 juin 2023 ;
Vu le protocole n° 820 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux du 14 juillet 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Chèques-repas
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative telle que définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Le présent arrêté s'applique également aux mandataires qui exercent une fonction de management au sein des services repris au même article 1er de la même loi dans le cadre d'un mandat à durée déterminée lorsque leur rémunération totale ne prévoit pas le remboursement forfaitaire de frais.
Art. 2.Le membre du personnel bénéficie d'un chèque-repas électronique par jour presté.
Par dérogation à l'alinéa 1er est exclu du bénéfice du chèque-repas le membre du personnel qui bénéficie de l'indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour visée à l'article 86 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Art. 3.La valeur nominale du chèque-repas s'élève à six euros dont 1,09 euro de contribution du membre du personnel et 4,91 euro à charge du service fédéral.
La valeur nominale visée à l'alinéa 1er est un montant qui ne bénéficie pas du régime d'indexation.
Les chèques-repas sont nominatifs. Ils sont mis à disposition du membre du personnel au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit le mois civil pour lequel ils sont dus.
Art. 4.§ 1. Les jours à prendre en compte pour le calcul du nombre de chèques-repas auxquels le membre du personnel a droit, sont les jours prestés qui se définissent comme le jour, le demi-jour, voire le cas échéant toute prestation entamée, où le membre du personnel travaille effectivement selon l'horaire de travail convenu avec le service fédéral.
Si un membre du personnel est rappelé de son repos, un chèque-repas lui est accordé pour la nouvelle prestation qu'il vient de commencer.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant détermine la liste des services et/ou des catégories de membres du personnel qui peuvent bénéficier d'un nombre de chèques-repas calculé en divisant le nombre total d'heures effectivement prestées au cours du trimestre par 7 heures 36 minutes. Si le résultat de la division donne lieu à un nombre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximum de jours ouvrables susceptibles d'être prestés par le membre du personnel à temps plein au cours du trimestre, il est réduit à ce dernier nombre. § 2. Sans préjudice du § 1er, le bénéfice de chèques-repas est maintenu lorsque le membre du personnel : - est mis à disposition en exécution du Chapitre IV « De la mobilité, de la mise à disposition conventionnelle, de la mise à disposition pendant une crise et de l'échange d'expertise » ou de l'article 51, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative ; - est en congé rémunéré pour mission en Belgique en application de Chapitre XI. « Congé pour mission », Section 2. - Congé pour mission d'intérêt général, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ; - bénéficie d'un congé rémunéré en application de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes ; - est en congé syndical au sens de l'article 77, § 1er, alinéa 1er, de l'article 81, § 1er, et de l'article 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ; - bénéficie d'une dispense de service au sens de l'article 81 § 2, de l'article 83 § 1 et de l'article 84 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ; - bénéficie d'une dispense pour formation organisée en dehors de l'administration ; - bénéficie d'une dispense de service de nature collective comme prévue à l'article 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Toute autre dispense de service que celles énumérées à l'alinéa 1er, qui couvre un jour ouvrable du membre du personnel ne donne pas droit à un chèque-repas. § 3. Le membre du personnel qui bénéficie d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à l'étranger comme prévu au Titre III, Chapitre IV, Section 3, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, bénéficie de chèques-repas pour la durée de la mission.
Le montant de la contribution du service fédéral au chèque-repas est déduit de l'indemnité précitée conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 susmentionné.
Lorsque le membre du personnel ne bénéficie d'aucune indemnité en application de l'arrêté royal susmentionné, la réduction visée à l'alinéa 2 n'est pas d'application.
Art. 5.Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, bénéficient de chèques-repas, continuent de bénéficier de cet avantage tant que le montant du chèque-repas octroyé via cet arrêté est moins favorable. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale
Art. 6.Dans le Titre III, Chapitre IV, section 2 « Indemnité pour frais de séjour en Belgique », de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les articles 83 à 85 sont abrogés.
Art. 7.Dans l'article 86 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'indemnité journalière visée à l'article 85.» sont remplacés par les mots « 10 euros » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'indemnité est allouée si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° les déplacements ne donnent pas lieu à la prise en charge par le service fédéral ou par un tiers du repas ; 2 les déplacements ne donnent lieu à aucun autre avantage visant à couvrir des frais de repas. »; 3° à l'alinéa 3, les mots « l'indemnité forfaitaire journalière » sont remplacés par les mots « le montant repris à l'alinéa 1er, qui vaut comme montant virtuel journalier ». CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et disposition d'exécution
Art. 8.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 9.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER