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Arrêté Royal du 26 octobre 2022
publié le 24 novembre 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2022034088
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24/11/2022
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26/10/2022
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26 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 88, alinéa 1er, et l'article 96/1, inséré par la loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022032117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession fermer ;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes ;

Vu l'arrêté royal du 29 février 2016 modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, en date du 28 juin 2022 ;

Vu l'avis 72.087/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 février 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. En l'absence du président, le vice-président dirige la réunion plénière du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes. En l'absence du président et du vice-président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé du Bureau. § 2. Le Bureau du Conseil est constitué : 1° du président et du vice-président, visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1° ;2° de deux médecins, visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, représentant respectivement l'Académie royale de médecine de Belgique et la « Koninklijke Academie voor geneeskunde van België » ;3° de deux médecins, visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 3°, représentant l'Ordre des médecins ;4° d'un des médecins visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 4°, désigné par le Conseil ;5° d'un des médecins visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 5°, désigné par le Conseil ;6° d'un des candidats médecins spécialistes visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 6°, désigné par le Conseil ;7° d'un des médecins visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 7°, désigné par le Conseil ;8° d'un des médecins visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 8°, désigné par le Conseil ;9° d'un des candidats médecins généralistes visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 9°, désigné par le Conseil. Le Bureau a comme missions : 1° la formulation et communication d'un projet d'avis dans les cas de demandes ou sujets urgents.Les projets d'avis seront présentées pour confirmation à la réunion plénière suivante du conseil ; 2° la préparation de l'ordre du jour et des séances plénières du Conseil ;3° le suivi des décisions du Conseil ; § 3. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire, désigné par le Directeur général de la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 4. Le Conseil supérieur a pour mission : 1° d'adresser au Ministre des propositions relatives à la fixation des critères d'agrément des médecins spécialistes, des médecins généralistes, des maîtres de stage et services de stage ;2° de donner au Ministre un avis motivé sur les demandes d'agrément en qualité de maître de stage ou de service de stage ;3° de donner au Ministre, à sa demande ou d'initiative, des avis ou de faire des propositions relatives aux directives et recommandations à l'intention des maîtres de stage, des services de stage, des candidats maîtres de stage et des candidats services de stage ou pour l'exercice d'autres compétences prévues ou concernant des questions de principe et d'ordre général. § 5. Le Conseil supérieur peut créer des groupes de travail chargés d'une mission déterminée, notamment pour l'application de l'article 37.

Ces groupes de travail se composent de membres du Conseil supérieur et, éventuellement, d'experts étrangers au Conseil. Pour les missions accordées dans le cadre de l'article 37, seuls les membres du Conseil supérieur participent à la formulation d'avis. § 6. Pour pouvoir délibérer valablement, au moins la moitié de l'ensemble des membres du Conseil supérieur doivent être présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le Président ou, en son absence, son remplaçant conformément au § 1er, convoque une seconde réunion avec le même ordre du jour ; le Conseil supérieur peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Le Conseil se prononce à la majorité des membres présents ; si le point en délibération ne concerne que les médecins spécialistes, une majorité à ce sujet doit également être trouvée parmi les membres présents cités à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 6° ; si le point en délibération ne concerne que les médecins généralistes, une majorité à ce sujet doit également être trouvée parmi les membres présents cités à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 7°, 8° et 9°.

En cas de parité de voix, le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté.

Le directeur général de la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ainsi que les fonctionnaires désignés par lui, peuvent être présents aux réunions avec voix consultative.

Les avis doivent être motivés. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 6, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 février 2016, est remplacé comme suit : «

Art. 6.§ 1er. Le Conseil supérieur est composé : 1° d'un médecin président et d'un médecin vice-président.L'un d'entre eux est un fonctionnaire ou un fonctionnaire honoraire du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ; 2° d'un médecin proposé sur une liste double par l'Académie royale de médecine de Belgique et d'un médecin proposé sur une liste double par la « Koninklijke Academie voor geneeskunde van België » ;3° de deux médecins proposés sur une liste double par le Conseil national de l'Odre des médecins ;4° de douze médecins, agréés comme médecins spécialistes, issus des facultés de médecine ;5° de douze médecins, agréés comme médecins spécialistes, proposés par les associations professionnelles représentatives ;6° de deux candidats médecins spécialistes, proposés par leurs associations professionnelles représentatives ou, en l'absence de celles-ci, proposés par les associations professionnelles représentatives visées dans 5° ;7° de douze médecins, agréés comme médecins généralistes, issus des facultés de médecine ;8° de douze médecins, agréés comme médecins généralistes, proposés par les associations professionnelles représentatives ;9° de deux candidats médecins généralistes, proposés par leurs associations professionnelles représentatives ou, en l'absence de celles-ci, proposés par les associations professionnelles représentatives visées dans 8° ;10° d'un médecin, représentant le Ministre de la Santé publique ;11° d'un médecin, proposé par le Ministre des Affaires sociales. Pour chacun des membres effectifs visés à l'alinéa premier,2° à 9° inclus, il est désigné un suppléant.

Pour chacun des membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa premier, 3°, 5°, 6°, 8° et 9°, les instances respectives qui émettent les propositions, proposent conjointement un nombre égal de candidats francophones et néerlandophones.

Le président, le vice-président et les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de six ans. Il continuent à assumer leur fonction jusqu'à ce que le Ministre ait décidé du renouvellement de leur mandat ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement. Par catégorie visée à l'alinéa premier, 2° à 9° inclus, il est nommé un même nombre de membres effectifs francophones et néerlandophones et un même nombre de membres suppléants francophones et néerlandophones.

En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, le Ministre nomme, pour achever le mandat en cours, un nouveau membre selon la procédure déterminée dans le présent article. § 2. Le Ministre peut, sur avis du Conseil supérieur, mettre fin au mandat des membres qui auront fait preuve notoire de manque d'assiduité aux réunions ou de manque d'intérêt aux missions qui leur étaient confiées. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit : «

Art. 6bis.Les articles 6ter et 6quater s'appliquent aux associations professionnelles qui s'adressent aux médecins généralistes, médecins spécialistes de plusieurs spécialités médicales, candidats médecins généralistes et candidats médecins spécialistes, ou à l'une de ces quatre catégories isolément.

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6ter, rédigé comme suit : «

Art. 6ter.§ 1er. Pour être désignées comme représentatives et le rester, les associations professionnelles visées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 5°, 6°, 8° et 9°, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° adopter la forme juridique d'une association sans but lucratif conformément au Code des sociétés et des associations ;2° avoir pour but statutaire la défense des intérêts professionnels des médecins généralistes, médecins spécialistes de plusieurs spécialités médicales, candidats médecins généralistes et candidats médecins spécialistes, ou d'une de ces quatre catégories isolément ;3° démontrer l'organisation ou la promotion d'activités contribuant directement ou indirectement à la qualité de l'exercice de l'art médical ;4° s'adresser statutairement aux médecins généralistes, médecins spécialistes de plusieurs spécialités médicales, candidats médecins généralistes et candidats médecins spécialistes, ou à l'une de ces quatre catégories isolément, au moins pour l'ensemble du territoire sur lequel une des Communautés visées à l'article 2 de la Constitution exerce ses compétences. § 2. Pour être désignée comme représentative et le rester, l'association professionnelle compte : 1° soit au minimum 1 500 membres personnes physiques ;2° soit 3 membres personnes morales totalisant ensemble 1 000 membres. Par dérogation à ce qui précède, l'association professionnelle qui représente des candidats médecins généralistes et/ou des candidats médecins spécialistes, compte au minimum 100 membres personnes physiques. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6quater, rédigé comme suit : «

Art. 6quater.§ 1er. La désignation comme association professionnelle représentative pour l'application du présent arrêté est accordée par le Ministre ; elle est valable pour une période de six ans et est renouvelable.

Afin de garantir la continuité du fonctionnement du Conseil, les associations professionnelles désignées comme représentatives en vertu de l'alinéa premier restent désignées jusqu'à ce que la nouvelle désignation en vertu de l'alinéa premier ait lieu.

La désignation peut être retirée par le Ministre s'il s'avère que l'association professionnelle ne répond plus aux conditions visées à l'article 6ter. § 2. Au moyen d'un communiqué publié au Moniteur belge, le Ministre lance un appel à candidatures aux associations professionnelles qui souhaitent être désignées comme associations professionnelles représentatives.

Le dossier de candidature pour être désignée comme association professionnelle représentative démontre qu'il est répondu à toutes les conditions mentionnées à l'article 6ter. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à l'article 8bis, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2009 : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, premier tiret, et 3°, les mots « article 6, § 1er, 3° » sont remplacés par les mots « article 6, § 1er, alinéa 1er, 4° » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « article 6, § 1er, 4° » sont remplacés par les mots « article 6, § 1er, alinéa 1er, 5° ».

Art. 7.Dans l'arrêté royal du 29 février 2016 modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 3, 2° est abrogée ;2° l'article 6 est abrogé.

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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