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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 24 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des conditions et des modalités du travail intérimaire dans la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204214
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24/11/2015
prom.
26/10/2015
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26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des conditions et des modalités du travail intérimaire dans la construction (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des conditions et des modalités du travail intérimaire dans la construction.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 4 décembre 2014 Fixation des conditions et des modalités du travail intérimaire dans la construction (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125614/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "fbz-fse Constructiv" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv"; - "navb-cnac Constructiv" : le Comité National d'Action pour la sécurité et l'hygiène dans la Construction - navb-cnac Constructiv.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, sont assimilés aux travailleurs les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent un travail sous l'autorité d'une autre personne. Sont assimilés aux employeurs, les personnes qui emploient les personnes précitées assimilées aux travailleurs. CHAPITRE II. - Cas dans lesquels le travail intérimaire est autorisé dans la construction

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe les conditions et les modalités moyennant lesquelles le recours au travail intérimaire dans la construction est autorisé et détermine les conditions auxquelles les utilisateurs doivent satisfaire.

Art. 3.Le travail intérimaire dans la construction est uniquement autorisé dans les trois cas suivants : - en remplacement d'un travailleur fixe, lié par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er de cette convention collective de travail, en incapacité de travail; - en cas d'accroissement temporaire du volume de travail; - en cas d'occupation d'un emploi vacant auprès de l'utilisateur en vue de l'engagement permanent de l'intérimaire par l'utilisateur pour le même emploi à l'issue de la période de mise à disposition (insertion).

Dans tous les cas, l'utilisateur doit veiller à ce que le travailleur intérimaire soit en possession d'une attestation (passeport de sécurité) certifiant qu'il a bénéficié d'une formation à la sécurité d'au moins 16 heures.

Le programme de ces formations en sécurité est élaboré par le navb-cnac Constructiv qui délivre aussi l'attestation.

Cette attestation n'est pas requise pour les travailleurs intérimaires qui sont déjà détenteurs d'une attestation délivrée par ou validée par le navb-cnac Constructiv, délivrée au terme de leur scolarité, ou qui ont au moins 5 ans d'expérience dans le secteur de la construction dans les 15 dernières années, ou encore qui peuvent prouver qu'ils ont déjà bénéficié d'une formation à la sécurité "construction".

Le travailleur intérimaire doit en outre être en possession d'une carte de chôrnaqe C 3.2 A délivrée par le fbz-fse Constructiv au nom de l'agence d'intérim, le nom et l'adresse du travailleur intérimaire ayant été complétés par ses soins.

Commentaire La présente convention collective de travail precise les limitations et les conditions fixées par la convention collective de travail n° 108 du Conseil national du travail du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire. Conformément aux dispositions de cette convention collective de travail, les entreprises visées à l'article 1er de cette convention collective de travail, ne peuvent faire appel au travail intérimaire que dans les trois cas précités.

Les limitations sur le recours au travail intérimaire dans les entreprises visées à l'article 1er de cette convention collective de travail sont inspirées par des prérogatives de sécurité visant la sécurité du travailleur intérimaire. II est ainsi indispensable que le travailleur intérimaire dispose d'une attestation prouvant qu'il a suivi une formation en sécurité construction. Le programme de ces formations de sécurité est élaboré par l'institut de prévention et de sécurité construction "navb-cnac Constructiv".

Les statistiques relatives aux accidents de travail prouvent que les accidents se situent particulièrement dans les secteurs où le travail manuel est essentiel. Les travailleurs actifs dans le secteur de la construction et dans le secteur du travail intérimaire encourent un risque d'accident de travail plus important que les ouvriers occupés dans les secteurs à faible densité de travail.

De plus, les mêmes statistiques démontrent que les intérimaires risquent deux fois plus qu'un travailleur fixe d'avoir un accident de travail. En 2012, le nombre d'accidents de travail auprès des travailleurs intérimaires s'élève à 129 pour 1000 intérimaires alors que le nombre d'accidents de travail s'élève seulement à 64 pour 1000 travailleurs dans les entreprises du secteur privé sans intérimaires.

Ces constatations justifient la prise de dispositions particulières protégeant la santé et la sécurité des intérimaires. § 1er. Remplacement d'un travailleur fixe en incapacité de travail

Art. 4.Lorsqu'un ouvrier fixe est en incapacité de travail, en raison d'une maladie ou d'un accident, d'une grossesse, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, il peut être remplacé, dans un délai de 12 mois après le début de l'incapacité, par un travailleur intérimaire pour la durée de cette incapacité.

L'employeur est tenu d'informer la délégation syndicale de l'entreprise de ce remplacement.

Lorsque l'incapacité de travail de l'ouvrier fixe a pris fin et que celui-ci reprend le travail conformément à son contrat de travail initial, l'employeur le communique aussi à la délégation syndicale.

Dans ce cas, la mission du travailleur intérimaire prend fin. § 2. Recours au travail intérimaire en cas d'accroissement temporaire du volume de travail

Art. 5.En cas d'accroissement temporaire du volume de travail, l'employeur peut faire appel au travail intérimaire moyennant l'accord de la majorité de la délégation syndicale de l'entreprise. A défaut de délégation syndicale, l'agence d'intérim construction communique le recours au travail intérimaire au fonds social du secteur de l'intérim.

L'accord de la délégation syndicale porte tant sur le nombre de travailleurs concernés que sur la période pendant laquelle le travail intérimaire sera presté, en tenant compte des dispositions de l'article 9. § 3. Le travail intérimaire visant l'occupation d'un emploi vacant auprès de l'utilisateur en vue de l'engagement permanent de l'intérimaire par l'utilisateur pour le même emploi à l'issue de la période de mise à disposition (insertion)

Art. 6.Lors du travail intérimaire visant l'occupation d'un emploi vacant en vue de l'engagement permanent de l'intérimaire par les entreprises visées à l'article 1er pour le même emploi à l'issue de la période de mise à disposition, l'employeur peut recourir au travail intérimaire s'il en a informé et s'il a consulté la délégation syndicale avant de faire appel au motif insertion.

L'information et la consultation concernent les raisons pour lesquelles on fait appel à ce motif, au(x) poste(s) de travail concerné(s) et au(x) fonction(s) concernée(s) devant être décrites.

Nonobstant, l'employeur est tenu de communiquer à la délégation syndicale l'information mentionnée aux articles 22 et 26 de la convention collective de travail n° 108 du Conseil national du travail du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire précisant les conditions particulières et les modalités relatives à la durée et à la procédure du recours au travail intérimaire dans le cadre du surcroît temporaire du volume de travail. CHAPITRE III. - Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise

Art. 7.Pour qu'un employeur puisse faire appel à une main-d'oeuvre intérimaire mise à disposition par une agence d'intérim construction, son entreprise doit ressortir à la Commission paritaire de la construction.

Cette entreprise doit en outre prouver que les conditions relatives à la profession sont remplies, le cas échéant selon les dispositions de l'arrêté royal du 29 janvier 2007.

Par ailleurs, cette entreprise ne peut pas faire l'objet d'une obligation de retenue telle que définie par l'article 30bis, § 4, 1er alinéa de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 403, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992.

Les entreprises de construction peuvent uniquement faire appel à une agence d'intérim construction qui, au moment de la conclusion du contrat, est en possession de l'agrément régional requis en tant qu'agence d'intérim, tel que cet agrément a été prescrit. Le contrat entre l'agence d'intérim construction et l'entreprise de construction mentionne le numéro d'agrément de l'agence d'intérim.

Pour application de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 400 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992, l'agence d'intérim construction qui met les travailleurs intérimaires à la disposition d'une entreprise de construction pour l'exécution de travaux immobiliers, dispose de la qualité de sous-traitant de cette entreprise de construction.

Art. 8.En outre les entreprises de construction peuvent uniquement faire appel à une agence d'intérim construction qui dispose d'une structure juridique disctincte et est agréée par les autorités compétentes pour pouvoir exercer des activités intérimaires dans le secteur de la construction.

Commentaire Des études relatives à l'insertion et la sortie du secteur de la construction réalisées sur demande des partenaires sociaux de la construction démontrent qu'il convient de justifier que les entreprises de travail intérimaires actives dans le secteur de la construction doivent disposer d'une structure juridique propre. C'est une condition essentielle pour mettre l'insertion et la sortie en équilibre et pour améliorer la situation du marché de l'emploi dans le secteur de la construction et plus particulièrement le nombre de jeunes travailleurs occupés dans la construction par l'intermédiaire d'une agence de travail intérimaire.

Ces études démontrent que le nombre de personnes quittant le secteur de la construction est élevé. Par "sortie" on entend : le fait de ne plus être actif dans la construction après une certaine période. 14 p.c. (plus ou moins 23 000 ouvriers) des ouvriers de la construction ont quitté le secteur de la construction entre 2011 et 2012. Le nombre de personnes quittant le secteur de la construction est ces dernières années en croissance continue.Si l'on examine la situation de certains sous-secteurs de la construction, le nombre de personnes quittant le secteur s'élève à plus de 22 p.c..

II est clair que ce sont essentiellement les jeunes ouvriers de la construction qui quittent le secteur. La plus grande partie se situe chez les travailleurs de moins de 30 ans. Cette étude démontre également que les jeunes quittant le secteur se dirigent principalement vers deux grands secteurs : près de 40 p.c. se retrouvent au chômage et près de 20 p.c. arrivent dans le secteur intérimaire.

Si nous faisons la comparaison entre l'insertion et la sortie du secteur, nous constatons que le secteur de la construction connaît un pourcentage d'insertion décroissant alors que le nombre de travailleurs quittant le secteur est en croissance continue.

L'insertion s'est réduite de plus ou moins 14 p.c. en 2004 à moins de 13 p.c. en 2011. Par contre, le nombre de jeunes quittant le secteur a augmenté de 11 p.c. en 2004 à près de 14 p.c. en 2011. Tant le secteur était en capacité en 2004 de compenser le nombre de travailleurs quittant le secteur par l'insertion, ce n'en est plus vrai en 2011.

Si nous examinons les chiffres de manière cumulative, nous constatons que sur les plus ou moins 160 000 ouvriers de la construction actifs en 2007, il en reste en 2012 seulement 102 000. Près de 36 p.c. ou 58 000 ouvriers de la construction ont quitté le secteur depuis lors.

Ces constatations démontrent qu'il y a une nécessité absolue de limiter le nombre de personnes quittant le secteur et de tout mettre en oeuvre afin d'augmenter l'insertion pour ainsi améliorer la situation du marché du travail dans la construction.

La demande des partenaires sociaux d'avoir une structure juridique propre dans le chef des entreprises de travail intérimaire actives dans le secteur de la construction est justifiée d'une part par la constatation des pourcentages d'insertion et du nombre de personnes quittant le secteur et d'autre part par le fait que le travail intérimaire est, après le chômage, le secteur principal où se retrouvent les jeunes quittant l'école. Les partenaires sociaux souhaitent de cette manière augmenter l'insertion et améliorer le marché du travail dans le secteur de la construction.

Art. 9.Le travail intérimaire n'est possible que dans les fonctions normales de l'activité normale de l'entreprise de construction et selon les dispositions du règlement de travail y compris les horaires de travail, éventuellement implicitement modifié par une convention en matière d'organisation du temps de travail, conclue conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail ou par l'adhésion au régime sectoriel de la semaine de travail flexible.

L'activité normale de l'entreprise est déterminée entre autres par les statuts de l'entreprise, l'inscription dans la Banque-carrefour des entreprises (BCE).

Dans tous les cas, pour une fonction appartenant aux professions réglementées, un intérimaire ne peut être mis à disposition que si l'utilisateur satisfait aux conditions d'accès à la profession fixées par le conseil d'administration du fbz-fse Constructiv.

Art. 10.Pour les entreprises qui occupent plus de 10 ouvriers au moment de la demande d'une main-d'oeuvre intérimaire, le nombre de prestations journalières pouvant être effectuées par des intérimaires dans le cadre d'un accroissement temporaire du travail, est limité. Le nombre maximal de prestations journalières autorisé s'élève à 10 p.c. du total des jours-homme ouvrables de l'année civile précédente.

Le total des jours-homme ouvrables est le résultat de la formule suivante : (nombre d'ouvriers x nombre de mois inscrits dans l'entreprise) divisé par 12 et multiplié par 219. Tout mois entamé est considéré comme un mois complet.

Art. 11.Le contrat de travail intérimaire conclu entre une entreprise de construction et l'agence d'intérim construction ne peut porter sur des prestations d'une seule journée.

Dans le cadre d'un accroissement temporaire du volume de travail, un intérimaire ne peut être occupé à ce titre dans la même entreprise que pendant un maximum de 6 mois.

Commentaire Les articles 10 et 11 de cette convention sont pris en exécution de l'article 11 de la convention collective de travail n° 108 du Conseil national du travail du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire qui prévoit la prise de conditions particulières et de modalités relatives à la durée et à la procédure du recours au travail intérimaire en cas de surcroît temporaire du volume de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Plus particulièrement, l'article 11, § 1er de la convention collective de travail n° 108 du Conseil national du travail du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire vise l'interdiction de conclure des contrats journaliers entre l'agence de travail intérimaire et le travailleur intérimaire.

L'article 11, § 2 de la même convention prévoit que la durée de l'occupation comme travailleur intérimaire dans le secteur de la construction au sein de la même entreprise ne peut dépasser 6 mois.

Art. 12.Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 53 du Conseil national du travail du 23 février 1993, il ne peut être fait appel, en cas de chômage temporaire dans l'entreprise, à des travailleurs intérimaires pour le travail qui est normalement exécuté par les travailleurs mis temporairement au chômage.

En cas de licenciement collectif, l'entreprise ne peut faire appel à des travailleurs intérimaires dans une période de 6 mois suivant ce licenciement collectif.

Art. 13.Une entreprise de construction ne peut occuper un ouvrier en tant qu'intérimaire s'il a été licencié par cette même entreprise, dans les 12 mois qui précèdent la demande.

Art. 14.Les dispositions de l'arrêté royal du 19 février 1997 fixant les mesures relatives à la sécurité et la santé au travail des intérimaires sont intégralement d'application.

Plus particulièrement, l'utilisateur doit, avant la mise à disposition d'un intérimaire, préciser à l'agence d'intérim construction la qualification professionnelle exigée et les caractéristiques propres au poste de travail à pourvoir, ainsi que les résultats de l'analyse des risques liés au travail à effectuer, visée par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et ses arrêtés d'exécution.

Plus précisément, les intérimaires doivent disposer des mêmes vêtements de travail et équipements de protection individuelle adéquats que les autres travailleurs qui sont exposés aux mêmes risques, de sorte que l'intérimaire bénéficie du même niveau de protection que les autres travailleurs de l'entreprise.

La responsabilité de la fourniture et du maintien en bon état des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle adéquats incombe à l'utilisateur auprès duquel l'intérimaire a été mis à disposition.

Dans le cas où un accident de travail survient à un intérimaire, l'utilisateur qui l'occupe devra effectuer les diverses communications légales et reprendre l'accident de travail dans ses statistiques. CHAPITRE IV. - Sanctions

Art. 15.Le contrat de travail entre l'agence d'intérim construction et le travailleur intérimaire est résilié et ce dernier et l'utilisateur sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée dans les cas suivants : - dans les cas prévus par l'article 41 de la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013, conclue au sein du Conseil national du travail, relative au travail temporaire et au travail intérimaire; - l'utilisateur occupe un intérimaire en violation des dispositions des articles 3, 5, 7, 8, 11 et 12 de cette convention collective de travail.

Dans ces cas, un utilisateur ne peut plus recourir au travail intérimaire durant une période de 12 mois. CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 16.La Commission paritaire de la construction doit recevoir chaque année le rapport d'activités établi par les agences d'intérim construction. Ces rapports sont appelés à servir de base à l'évaluation de l'intérim construction.

La Commission paritaire de la construction effectuera une évaluation de l'intérim dans le secteur de la construction. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 17.La présente convention collective de travail remplace celle du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction (numéro d'enregistrement : 76243/CO/124) et celle du 13 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 24 juin 2005 fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction (numéro d'enregistrement : 116030/CO/124).

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2014 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 12 mois, signifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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