publié le 24 novembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord national 2013-2014; b) la convention collective de travail du 17 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'abrogation de l'article 7.1. de l'accord national 2013-2014
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord national 2013-2014; b) la convention collective de travail du 17 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'abrogation de l'article 7.1. de l'accord national 2013-2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la; Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 14 mars 2014, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord national 2013-2014; b) la convention collective de travail du 17 décembre 2014, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'abrogation de l'article 7.1. de l'accord national 2013-2014.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 14 mars 2014 Accord national 2013-2014 (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122543/CO/209) Préambule Investir dans l'industrie Les partenaires sociaux soulignent l'importance de l'industrie, et en particulier de l'industrie du métal et de la technologie.
L'industrie est en effet cruciale pour le développement de l'économie en général, pour les finances publiques, l'emploi, la prospérité et le bien-être.
Les signataires de cet accord lancent ici un appel à toutes les parties prenantes, tous niveaux confondus, en premier lieu les autorités mais aussi les entreprises et les représentants syndicaux.
Cet appel vise, d'une part, à prendre les meilleures mesures possibles et à mettre en place un environnement tel que l'industrie puisse se développer et, d'autre part, à ce que l'on s'abstienne de prendre des initiatives qui compliquent ce développement. Parallèlement, les partenaires sociaux soulignent que ces mesures et initiatives doivent dans le cadre de la concertation sociale observer des valeurs socialement acceptables.
Statut ouvriers/employés - Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques souhaitent faire des pas dans le rapprochement des statuts ouvriers/employés au niveau du secteur. - Dans le cadre de la nouvelle réglementation sur le licenciement, et plus particulièrement du chapitre 5, section 4 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, ils souhaitent donner exécution au volet activation. Il est absolument souhaitable que ces discussions aient lieu ensemble avec les représentants de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. - Par ailleurs, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques veulent entamer le rapprochement des dispositions sectorielles des commissions paritaires 111 et 209. Ces pourparlers ne pourront également se tenir qu'avec les représentants de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. A cet effet, la première étape sera de définir les thèmes et le timing. - Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques souhaitent inviter ceux de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique en vue d'organiser ensemble les pourparlers au sujet des deux points ci-dessus.
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, à l'exception des articles 5.1., 5.2., et 5.3., qui ne sont d'application qu'aux employés barémisés et barémisables.
Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins.
Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal du 28 avril 2013 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, (Moniteur belge du 2 mai 2013).
Art. 3.Sécurité d'emploi Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi reprises dans l'article 3 de la convention collective de travail du 4 juillet 2011 portant l'accord national 2011-2012, enregistrée sous le numéro 105349/CO/209 (arrêté royal du 20 décembre 2012, publié au Moniteur belge du 18 janvier 2013), sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2014.
Ces dispositions sont : § 1er. Principe Il ne pourra y avoir de licenciement multiple avant d'avoir examiné et, dans la mesure du possible, appliqué toutes les mesures de sauvegarde de l'emploi, notamment trajets de formation, chômage temporaire, redistribution du travail, travail à temps partiel et crédit-temps.
A l'occasion de cet examen, l'employeur doit présenter un aperçu de la politique d'investissement menée pendant les trois années écoulées. § 2. Définition Dans ce chapitre, il convient d'entendre par "licenciement multiple": tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motif grave, qui, sur une période de soixante jours calendrier, touche un nombre d'employés représentant au moins 10 p.c. du nombre moyen des employés sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises occupant moins de 30 employés. Les licenciements à la suite d'une fermeture tombent également sous cette définition. § 3. Procédure Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de concertation suivante sera observée : Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale pour employés.
S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale pour employés, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés concernés que le président du bureau de conciliation régional.
Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, des discussions sur les mesures qui peuvent être prises en la matière.
Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il est fait appel, dans les quinze jours calendrier suivant le constat de non-accord au niveau de l'entreprise, au bureau de conciliation régional.
S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale pour employés au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information donnée aux employés concernés et le président du bureau de conciliation régional. § 4. Sanction Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions susvisées, une contribution de 1 870 EUR par employé licencié sera versée au fonds de formation régional paritaire de la province dans laquelle l'entreprise est située : - pour Anvers : Vormingsinitiatief voor bedienden van de Antwerpse metaalverwerkende nijverheid (VIBAM); - pour le Limbourg : Limburgs Instituut voor de opleiding van bedienden in de metaalverwerkende nijverheid (LIMOB); - pour le Brabant wallon, le Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale : Fonds de formation et de l'emploi pour les employés des fabrications métalliques du Brabant (OBMB-FEMB); - pour le Hainaut et Namur : Centre de perfectionnement employés Hainaut Namur (CPEHN); - pour Liège et le Luxembourg : TALENTEO; - pour les Flandres orientale et occidentale : VORMETAL - Oost- en West-Vlaanderen.
En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation régional, à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation régional prévue dans cette procédure sera considérée comme un non-respect de la procédure susvisée.
L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.
La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas un avis unanime du bureau de conciliation régional.
Art. 4.Travail acceptable Pour diverses raisons, les travailleurs devront rester actifs plus longtemps à l'avenir. Dans cette perspective, et pour préparer cela au mieux, des initiatives sont nécessaires en vue de maintenir ou rendre le travail acceptable. Le "travail acceptable" ou l'employabilité durable des collaborateurs est un sujet qui mérite toute l'attention des employeurs et des syndicats. Ceux-ci doivent examiner ensemble la façon dont on pourra, dans un avenir proche et plus lointain, occuper les travailleurs - en particulier les plus âgés - de manière durable tout en assurant la continuité du bon fonctionnement des entreprises.
Les partenaires sociaux du secteur désirent soutenir les entreprises et leurs syndicats dans ce défi. Plutôt que de créer un nouveau cadre à cet effet ou d'imposer de nouvelles obligations, ils estiment que la meilleure voie à suivre est de se baser sur les dispositions de la convention collective de travail n° 104 concernant la mise en oeuvre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012.
Au niveau sectoriel, un groupe de travail paritaire sera mis sur pied afin d'orienter la question du "travail acceptable" et de lui donner un contenu en fonction du benchmark constaté dans les entreprises.
Concrètement, ce groupe de travail a pour mission d'établir un cadre assorti de suggestions et de repères concrets pour aider les entreprises à appliquer la convention collective de travail n° 104.
Art. 5.Sécurité de revenu 5.1. Eco-chèques A. Principe Il est possible d'opter au niveau de l'entreprise pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques qui sont encore octroyés, conformément à l'article 3 de l'accord national 2009-2010 du 6 juillet 2009 enregistré sous le numéro 95215/CO/209 (arrêté royal du 13 juin 2010, publié au Moniteur belge du 16 août 2010) et à l'article 4.2. de l'accord national 2011-2012 du 4 juillet 2011, enregistré sous le numéro 105349/CO/209 (arrêté royal du 20 décembre 2012, publié au Moniteur belge du 18 janvier 2013).
L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR (frais administratifs non compris).
L'affectation alternative n'est possible que pour les éco-chèques qui sont attribués à partir d'octobre 2014 (avec période de référence du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014). La date d'entrée en vigueur de l'affectation alternative est à partir du 1er octobre 2013 ou le 1er octobre 2014. L'affectation alternative doit concerner la même période de référence que celle pour laquelle les éco-chèques sont dus.
B. Modalités pour les entreprises avec une délégation syndicale pour employés Les entreprises avec une délégation syndicale pour les employés peuvent à leur niveau négocier l'affectation alternative et équivalente des éco-chèques qui sont encore octroyés. Ces négociations doivent aboutir à une convention collective de travail sur une affectation alternative pour le 30 juin 2014 au plus tard.
Si le choix se porte sur une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut, le montant de 250 EUR correspond à une augmentation brute de 13,30 EUR de la rémunération mensuelle d'un employé à temps plein.
Pour les employés avec un emploi à temps partiel le montant de 13,30 EUR est proratisé.
En cas d'un montant des éco-chèques octroyés de moins de 250 EUR, le montant de 13,30 EUR est adapté en appliquant la règle de 3.
Par exemple : les éco-chèques n'ont qu'une valeur de 125 EUR. En cas de rebrutage la rémunération brute de l'employé à temps plein est augmentée de 6,65 EUR. C. Modalités pour les entreprises sans une délégation syndicale pour employés Les entreprises sans délégation syndicale pour employés peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente en adhérant au menu mentionné ci-dessous reprenant les choix possibles. L'adhésion au menu précité se fait par l'employeur au moyen d'un acte d'adhésion transmis par courrier recommandé au président de la commission paritaire nationale au plus tard le 30 juin 2014. Le président en informe à son tour les partenaires sociaux.
Un modèle d'acte d'adhésion se trouve en annexe de la présente convention collective de travail.
Pour l'affectation alternative il ne peut être choisi qu'entre les 3 possibilités suivantes (menu de choix) : - introduction ou amélioration d'un système (existant) d'assurance hospitalisation collectif; - introduction ou amélioration d'un système de pension extralégale (existant) au niveau de l'entreprise; - une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut. Dans ce cas le montant de 250 EUR correspond à une augmentation brute de 13,30 EUR de la rémunération mensuelle d'un employé à temps plein. Dans ce cas les règles qui sont d'application sont les mêmes que pour les entreprises avec une délégation syndicale pour employés.
D. Régime supplétif A défaut de négociations au niveau de l'entreprise ou en l'absence d'un accord relatif à une affectation alternative des éco-chèques avant le 30 juin 2014 ou au cas où, pour les entreprises sans délégation syndicale, aucun acte d'adhésion n'a été transmis avant le 30 juin 2014, les dispositions de l'article 3 de l'accord national 2009-2010 du 6 juillet 2009 susmentionné et l'article 4.2. de l'accord national 2011-2012 du 4 juillet 2011 restent intégralement d'application. 5.2. Elargissement des assimilations éco-chèques A l'article 3, § 3 de l'accord national 2009-2010 où les prestations et les assimilations portant sur l'attribution des éco-chèques sont énumérées, on ajoute l'assimilation suivante : - "la période complète de congé de paternité". 5.3. Barème minimum national et classification sectorielle des fonctions Les parties conviennent ce qui suit : - une convention collective de travail concernant la classification sectorielle des fonctions en vue de l'application du barème sectoriel minimum sera signée; - les négociations en vue de l'introduction d'un barème minimum national seront reprises en 2014, pour autant que celles-ci puissent se faire, dans le cadre du rapprochement du statut ouvriers/employés, ensemble avec les représentants de la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique. Dans la perspective de ceci les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques entameront entretemps des pourparlers préparatoires; - en tant que transition vers et attendant un nouveau barème minimum sectoriel pour les travailleurs (ouvriers et employés) comme prévu ci-dessus, un barème minimum sectoriel temporaire pour la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques sera réintroduit à partir du 1er avril 2014, notamment le barème qui était d'application jusque fin 2012, augmenté avec l'indexation du 1er juillet 2013, mais seulement, avec un minimum par catégorie de fonction et par échelon sans progression en fonction de la carrière professionnelle. Ce barème sera indexé chaque année au 1er juillet. 5.4. Pension extralégale Un groupe de travail examinera dans le courant de 2014 les possibilités d'instaurer un volet de solidarité dans le cadre du plan sectoriel de pension supplémentaire.
Art. 6.Formation 6.1. Groupes à risque La cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord.
Afin d'en simplifier la perception, le montant de cette cotisation est établi en un montant forfaitaire.
A partir du 1er avril 2014 la cotisation existante au "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé FSEM, de 8,88 EUR par trimestre par employé est adaptée à l'évolution du coût de la vie et portée à 9,50 EUR par trimestre par employé.
La moitié de ces moyens sera affectée à des groupes à risque tels que prévus par arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), publié au Moniteur belge du 8 avril 2013. 6.2. Engagement de formation Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des employés et donc de l'entreprise.
L'engagement annuel en matière d'efforts de formation à consacrer à la formation professionnelle à raison de 1,6 p.c. des heures prestées annuellement par la totalité des employés comme prévu par l'accord national 2011-2012 du 4 juillet 2011, est augmenté en 2014 de 0,1 p.c. à 1,7 p.c..
On entend par "formation professionnelle" : la formation qui améliore la qualification de l'employé tout en répondant aux besoins de l'entreprise, y compris la formation sur le tas. Cette formation professionnelle doit avoir lieu pendant les heures de travail.
En outre, il est recommandé que la formation s'applique, dans toute la mesure du possible, à toutes les catégories d'employés.
Les efforts existant déjà au niveau de l'entreprise en matière de formation professionnelle pour employés peuvent être pris en considération pour le calcul du taux susmentionné de 1,70 p.c. en 2014.
Chaque année, cet engagement sera soumis à une évaluation et les perspectives seront examinées au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale pour les employés. En même temps les prévisions concernant la formation professionnelle seront discutées. Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail.
Afin de mesurer la réalisation de l'engagement, une enquête coordonnée au niveau central sera organisée au cours du 2ème trimestre de 2015 auprès des entreprises, y compris celles sans délégation syndicale pour les employés.
Les entreprises ne répondant pas à l'enquête ne pourront pas faire appel aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de ces instances paritaires de formation.
Les résultats de cette enquête seront discutés en commission paritaire.
Avant le lancement de l'enquête les partenaires sociaux examineront comment cette enquête pourrait être simplifiée en tenant compte des données du bilan social. 6.3. CVformation Les partenaires sociaux souhaitent encourager l'utilisation du CVformation tel que prévu par la convention collective de travail du 7 juillet 2008 relative au CVformation (numéro d'enregistrement 88958/CO/209).
Une plateforme digitale sera créée à cet effet et mise à disposition dans le but d'enregistrer les formations suivies par les travailleurs.
Cette plateforme digitale sera proposée aux entreprises dans la mesure où des initiatives similaires n'existent pas encore au niveau de l'entreprise.
Un groupe de travail paritaire constitué des experts en formation des différentes organisations formulera des propositions concrètes d'ici fin 2014 pour la plateforme digitale et l'optimisation de l'usage du CVformation. 6.4. Plans de formation Lors de l'établissement des plans de formation au niveau de l'entreprise, selon les dispositions reprises à l'article 7, § 4 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 portant l'accord national 2007-2008 (numéro d'enregistrement 85840/CO/209), il sera tenu compte des besoins individuels de formation. 6.5. Cotisation formation et emploi des employés A partir du 1er avril 2014 la cotisation existante, destinée au financement de la formation et de l'emploi des employés et perçue par le "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé FSEM, de 7,25 EUR par trimestre par employé est adaptée à l'évolution du coût de la vie et portée à 7,75 EUR par trimestre par employé.
Art. 7.Crédit-temps 7.1. Les parties reconfirment l'article 8 de la convention collective de travail du 11 juin 2001, concernant l'accord national 2001-2002 (numéro d'enregistrement 64996/CO/209), qui concerne le droit au crédit-temps. 7.2. Droit des employés aux emplois de fin de carrière En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012 susmentionnée, les employés du secteur âgés de 50 ans au moins et ayant une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à une diminution de 1/5ème des prestations.
Art. 8.Prorogation des accords de régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) 8.1. L'âge du RCC, tel que prévu dans la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail, est porté à 58 ans dans les limites des possibilités légales pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus. 8.2. L'âge du RCC est, dans les limites des possibilités légales, porté à 56 ans pour les employés qui peuvent justifier une carrière professionnelle de 33 ans en tant que travailleur dont 20 ans de travail comprenant des prestations de nuit au sens de la convention collective de travail n° 46, conclue au sein du Conseil national du travail pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus.
Art. 9.Flexibilité Dans le cadre de l'ancrage des activités industrielles et du développement de l'emploi, l'ensemble des mécanismes de l'organisation du travail sera à examiner et à évaluer dans toutes ses différentes formules possibles.
Art. 10.Garanties syndicales A partir du 1er avril 2014 la cotisation existante, destinée au financement des garanties pour les organisations de travailleurs et de la formation organisée par les organisations d'employeurs et de travailleurs, perçue par le "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé FSEM, est adapté à l'évolution du coût de la vie : - de 13,41 EUR à 13,95 EUR par trimestre par employé pour les entreprises comptant 133 employés ou plus; - de 8,06 EUR à 8,40 EUR par trimestre par employé pour les entreprises comptant moins de 133 employés.
Art. 11.Chômage économique A l'article 11, § 1er de la convention collective de travail du 5 décembre 2011 concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, (numéro d'enregistrement 107306/CO/209), un alinéa suivant est ajouté : "Le montant de 1 EUR, mentionné ci-dessus, est augmenté à 1,05 EUR à partir du 1er avril 2014.".
Art. 12.Sous-traitance Les parties créent un groupe de travail paritaire sur le thème de la sous-traitance dans le but de discuter de la problématique de la concurrence déloyale et du dumping social.
Art. 13.Paix sociale La paix sociale sera garantie pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue au niveau national, provincial ou des entreprises.
La présente convention collective de travail a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.
Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect de leurs obligations par les autres signataires.
Art. 14.Durée La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée indéterminée, sauf les articles 3 (sécurité d'emploi), 5.3., dernier tiret (barème de transition), 6.1. (groupes à risque), 8 (RCC) et 13 (paix sociale) qui sont à durée déterminée du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014, à moins qu'une autre durée n'ait été fixée.
Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe Ire à la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord national 2013-2014
Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications métalliques
Acte d'adhésion pour une affectation alternative des éco-chèques de maximum 250 EUR
(Exécution de l'article 5.1., C de l'accord national 2013-2014 du 14 mars 2014)
Cet acte d'adhésion n'est valable que pour les entreprises ressortissant de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques sans délégation syndicale pour les employés.
A renvoyer par lettre recommandée à Monsieur Michel Preud'homme, président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Direction Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue E. Blérot 1 à 1070 Bruxelles avant le 30 juin 2014.
Numéro d'identification (n° BCE) de l'entreprise : Nom de l'entreprise : Adresse : Représentée par le soussigné (nom, prénom et qualité) : (une des deux options ci-dessous) o transformera pour une durée indéterminée et à partir du 1er octobre 2013 le montant des éco-chèques de 250 EUR, payables à partir du 1er octobre 2014 (avec période de référence du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014), dans une des affectations alternatives ci-dessous (cocher ce qui est d'application); o octroiera les éco-chèques au 1er octobre 2014, mais les transformera dès le début de la nouvelle période de référence du 1er octobre 2014 jusqu'au 30 septembre 2015 dans une des affectations alternatives ci-dessous (cocher ce qui est d'application) pour une durée indéterminée et à partir du 1er octobre 2014.
Choix de transformation (une des 3 options) : o introduction ou amélioration d'un système existant d'assurance hospitalisation collectif pour un montant de .......... EUR (maximum 250 EUR - frais administratifs non compris); o introduction ou amélioration d'un système de pension extralégale au niveau de l'entreprise pour un montant de ........ EUR (maximum 250 EUR - frais administratifs non compris); o une augmentation des rémunérations mensuelles de ........ EUR(1) (pour un employé à temps plein le montant maximum de 250 EUR correspond à une augmentation de 13,30 EUR brut/mois) (maximum 250 EUR - frais administratifs non compris).
Date, . . . . . Signature employeur Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Nota (1) Si le montant des éco-chèques est inférieur à 250 EUR, le montant de l'augmentation de la rémunération mensuelle est adapté selon la règle de 3, tenant compte que 250 EUR = 13,30 EUR brut/mois. Annexe II à la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord national 2013-2014 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les employés ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande à savoir : 1. crédit-soins;2. crédit-formation;3. entreprises en difficultés ou en restructuration. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 17 décembre 2014 Abrogation de l'article 7.1. de l'accord national 2013-2014 (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125606/CO/209)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.
Art. 2.Abrogation L'article 7.1. de la convention collective de travail du 14 mars 2014 relative à l'accord national 2013-2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques (avec numéro d'enregistrement 122543/CO/209), est abrogé à partir du 1er janvier 2014.
Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2014.
Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS