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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 09 novembre 2015

Arrêté royal modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004. - Avis rectificatif

source
service public federal finances
numac
2015003384
pub.
09/11/2015
prom.
26/10/2015
ELI
eli/arrete/2015/10/26/2015003384/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. - Avis rectificatif


Au Moniteur belge du 30 octobre 2015, il y a lieu d'ajouter l'avis suivant du Conseil d'Etat au Rapport au Roi accompagnant l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Le 20 octobre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 22 octobre 2015.

La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, et Annemie GOOSSENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries VAN EECKHOUTTE, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo BAERT, président de chambre .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 octobre 2015. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance « - que la Belgique est tenue de respecter l'obligation de ne pas enregistrer un déficit excessif conformément à l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, - qu'il est apparu lors du contrôle budgétaire du mois d'octobre que la situation budgétaire risque d'entraîner un tel déficit, - que l'absence de mesures immédiates visant à réduire le déficit est de nature à entraîner le déclenchement de la procédure de déficit excessif, - et que le Gouvernement a décidé d'introduire en urgence le système du cliquet en vue d'augmenter les taux des accises sur le gasoil et d'indexer les [taux] des accises sur ce même gasoil ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'indexer les taux d'accise sur le gasoil et d'instaurer ce qu'on appelle un « cliquet » pour la période allant du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2018.Il modifie à cet effet un certain nombre d'articles de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

FONDEMENT JURIDIQUE 4. Selon le préambule du projet, le fondement juridique est recherché dans l'article 13, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnées le 18 juillet 1977 (ci-après : loi générale), qui s'énonce comme suit : « En vue de l'application anticipée des changements qui doivent être apportés d'urgence aux droits d'accise, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire toutes mesures, y compris le versement provisoire des droits qui seront établis par la loi. Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi tendant à apporter aux droits d'accise, les changements en vue desquels des mesures ont été prescrites par application de l'alinéa 1er ».

Si, en vertu de l'alinéa 1er du paragraphe précité, le Roi peut prendre des mesures dérogeant aux lois sur les accises, il ne peut toutefois pas les modifier formellement. Pour ce faire, une habilitation expresse du législateur est en effet requise. 5. Toutefois, le projet ne vise pas uniquement à déroger au contenu de certaines dispositions de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, puisque ses dispositions sont formulées de telle manière qu'il s'agit de modifications formelles de cette loi qui ont, certes, un caractère provisoire (1). Les mesures qui peuvent être prescrites en vertu de l'article 13, § 1er, de la loi générale visent une application anticipée de modifications que le législateur devra encore apporter ultérieurement à la loi. Le dispositif à appliquer anticipativement est provisoirement porté par un arrêté du pouvoir exécutif (2), en attendant que le Roi soit en mesure de déposer un projet de loi au parlement visant précisément à instaurer ce dispositif par la voie de modifications formelles dans les lois sur les accises. En ce sens, il s'agit de « l'application anticipée des changements qui doivent être apportés d'urgence aux droits d'accise ».

Eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, le projet doit être refondu en un dispositif autonome visant à arrêter de telles mesures, par dérogation au régime d'accise légal actuellement en vigueur, sans que la loi elle-même soit modifiée (3).

EXAMEN DU TEXTE Article 3 6. Dans un souci de sécurité juridique, l'article 420, § 3, alinéa 1er, 2°, b), i), ii) et iii), en projet, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer précisera chaque fois qu'il s'agit de 1000 litres « à 15 ° C » (4). Le greffier, Annemie GOOSSENS Le président, Jo BAERT _______ Notes (1) Au demeurant, seul l'intitulé du projet indique qu'il s'agirait d'une modification provisoire de la loi programme du 27 décembre 2004 et non son article 5 qui prévoit la date du 1er novembre 2015 comme date d'entrée en vigueur, sans toutefois fixer de date limite.(2) Les mesures que le Roi peut prendre en vertu de l'article 13, § 1er, de la loi générale n'ont dès lors pas « force de loi ». (3) Par exemple, en transformant les dispositions modificatives en projet à l'article 1er du projet en dispositions autonomes et en les énonçant comme suit : « Jusqu'à ce que l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ait été modifié en ce sens par la loi, il est provisoirement appliqué comme si le point e), i), a été remplacé comme suit : `...' ». (4) Comparer avec les autres dispositions en projet qui en font chaque fois mention.

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