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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 30 octobre 2015

Arrêté royal portant exécution de l'article 420, § 3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004

source
service public federal finances
numac
2015003362
pub.
30/10/2015
prom.
26/10/2015
ELI
eli/arrete/2015/10/26/2015003362/moniteur
moniteur
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26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420, § 3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifié en dernier lieu par l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, fixe les conditions dans lesquels une augmentation du droit d'accise spécial peut avoir lieu dans le système cliquet.

L'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer fixe en outre que le droit d'accise spécial sera augmenté à partir de la première et lors de chaque diminution du prix maximum fixé par le contrat-programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse du maximum du prix hors TVA du produit directeur repris au contrat programme, étant entendu que l'augmentation annuelle ne peut dépasser le montant fixé à l'article 420, § 3, 1°.

Par l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les augmentations peuvent se produire, dès le 1er novembre 2015, lors de chaque diminution du prix à la pompe de ce produit, jusqu'au moment où le montant maximum est atteint.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles une perception de droit d'accise spécial complémentaire devra s'appliquer aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, lors de l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, comme prévu à l'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420, § 3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 420, § 3, 1° et 4° ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2015;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2015;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, considérant que conformément à l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les taux de droits d'accise peuvent augmenter dès le 1er novembre 2015; que le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doit s'effectuer une augmentation d'accise sur les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le gasoil des codes NC 2710 1941, 2710 19 45 et 2710 19 49 visé à l'article 419, e), i) et f), i) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui, le jour de l'augmentation du droit d'accise spécial visée à l'article 420, § 3, 1° de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, à 0 heure, se trouve après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, est soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à l'augmentation du taux du droit d'accise spécial survenue. § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : 1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l'article 14, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité;2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 14, § 1er, 5° de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Art. 2.§ 1er. Le droit d'accise spécial complémentaire visé à l'article 1er, § 1er, est dû par les personnes visées à l'article 1er, § 2, qui détiennent les produits énergétiques soumis à ce droit d'accise spécial complémentaire au jour de l'augmentation de l'accise.

Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire si celui-ci possède la qualité d'une personne visée à l'article 1er, § 2. § 2. Le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé à la succursale des douanes et accises désignée par le Ministre des Finances, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de l'augmentation du droit d'accise spécial.

Art. 3.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé conformément à l'article 1er, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1.000 litres par espèce de produit énergétique pour laquelle un taux de droit d'accise distinct est applicable.

Art. 4.Notre Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la perception du droit d'accise spécial complémentaire fixé conformément à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs et les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs besoins propres.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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