publié le 06 décembre 2001
Arrêté royal portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes
26 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, notamment l'article 5;
Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages modifiée en dernier lieu par la directive 97/49/CE de la Commission du 29 juillet 1997;
Vu l'urgence motivée par la saisine de la Cour de Justice des Communautés européennes relevant l'absence de mesures de transposition des articles 5, sous c) et e), et 6, § 1 de la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages;
Vu l'avis n° 31.825/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2e, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1. Importation : l'introduction sur le territoire de la Belgique de specimens en provenance d'Etats membres ou de Pays tiers, y compris les spécimens en transit et les spécimens destinés à être transbordé;2. Exportation : l'expédition à partir du territoire de la Belgique de spécimens à destination d'un Etat membre ou d'un Pays-tiers;3. Transit : le transport via le territoire de la Belgique de spécimens en provenance d'Etats membres ou de Pays tiers, destinés à un Etat membre ou à un Pays tiers;4. Spécimen : tout oiseau vivant ou mort, ses oeufs, même vides, ou toute partie ou tout produit facilement identifiable obtenu à partir de cet oiseau ou toute marchandise dont l'emballage ou la publicité annonce contenir de parties ou des produits dérivés de cet oiseau;5. Espèces non indigènes : toutes les espèces ou sous-espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres, quoique ne vivant pas naturellement à l'état sauvage sur le territoire de la Belgique, ainsi que les sous-espèces d'oiseaux ne vivant naturellement à l'état sauvage qu'en dehors du territoire européen des Etats membres, dès lors que l'espèce à laquelle elles appartiennent ou d'autres sous-espèces de celle-ci, vivent naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen; Pour l'application du présent arrêté, n'est pas considérée comme espèce non indigène, une espèce d'oiseaux qui, d'une part, ne se trouve pas sur le territoire belge, mais vit dans un autre Etat membre dans lequel sa chasse est autorisée tant par les dispositions de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages que par la législation de cet autre Etat membre et qui, d'autre part, n'est ni migratrice ni menacée au sens de cette directive. 6. Ministre : le ministre qui a l'importation, l'exportation et le transit des espèces animales non indigènes dans ses attributions;7. Etat membre : état membre de la Communauté européenne;8. Pays tiers : pays non membre de la Communauté européenne.
Art. 2.§ 1er. Dans le respect des compétences des Régions, l'importation, l'exportation et le transit des espèces non indigènes sont réglés par les dispositions du présent arrêté. § 2. En concertation avec les autorités régionales, le Ministre peut pour des raisons pratiques, préciser la liste des espèces non indigènes.
Art. 3.§ 1er. L'importation, l'exportation et le transit de spécimens d'espèces non indigènes sont interdits. Sont également interdits leur détention, leur vente, leur mise en vente, leur offre en vente, leur transport pour la vente ou l'achat lorsque de telles opérations concernent des spécimens faisant ou ayant fait l'objet d'une importation, d'une exportation ou d'un transit. § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application pour les spécimens issus d'un élevage en captivité. Toutefois, les oiseaux vivants ou morts nés et élevés en captivité doivent être identifiés à l'aide d'une bague individuelle formée d'un anneau cylindrique d'une seule pièce et complètement fermé qui après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau ne peut être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte. Lorsque cette méthode d'identification ne peut pas être appliquée en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce ou pour des oiseaux élevés à l'étranger, d'autres dispositifs reconnus par le Ministre ou son délégué peuvent être utilisés.
Art. 4.§ 1er. S'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, le Ministre ou son délégué peut déroger aux dispositions de l'article 3, § 1er pour les motifs ci-après : 1. pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions;2. pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. § 2. Les dérogations doivent mentionner : 1. les espèces qui font l'objet des dérogations;2. les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises;3. les contrôles qui seront opérés;4. dans quelles conditions et par quelles personnes sont autorisés le transport et la détention des espèces d'oiseaux concernées. § 3. Le ministre fixe le modèle de la dérogation visée au § 1er.
Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de Pays tiers, dans le cas d'une importation ou d'un transit de spécimens d'espèces non indigènes en provenance d'un pays tiers ou d'une exportation à destination d'un pays tiers, la dérogation visée à l'article 4, § 1er doit être présentée au(x) bureau(x) de douane concerné(s).
Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à l'article 44 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, M. AELVOET Le Ministre des Finances, D. REYNDERS