publié le 08 octobre 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 2001 portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes
12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 2001 portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 26 octobre 2001 portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes;
Considérant la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, modifiée en dernier lieu par la Directive 97/49/CE de la Commission du 29 juillet 1997;
Considérant l'avis motivé de la Commission européenne du 18 octobre 2006 sur l'infraction n° 2004/5122 concernant les restrictions à la commercialisation des oiseaux nés et élevés en captivité;
Vu l'avis n° 43.203/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 26 octobre 2001 portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application pour les spécimens issus d'un élevage en captivité. Toutefois, les oiseaux vivants ou morts nés et élevés en captivité doivent être identifiés à l'aide d'une bague individuelle formée d'un anneau cylindrique d'une seule pièce et complètement fermé qui après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau ne peut être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte. Lorsque cette méthode d'identification ne peut pas être appliquée en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce ou pour des oiseaux élevés à l'étranger, le Ministre ou son délégué reconnaîtra d'autres méthodes d'identification équivalentes à condition que ces méthodes d'identification offrent la même garantie que la méthode susmentionnée. »
Art. 2.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, D. DONFUT Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK