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Arrêté Royal du 26 octobre 1998
publié le 02 décembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie

source
ministere de l'interieur
numac
1998000725
pub.
02/12/1998
prom.
26/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/26/1998000725/moniteur
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26 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile, notamment l'article 2 et l'article 9, modifié par la loi du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie, notamment les articles 10 et 11, modifiés par l'arrêté royal du 28 mars 1995;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 septembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 octobre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer et modifié par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'extrême urgence, motivée par la circonstance qu'il n'y a actuellement aucun manuel en allemand disponible en vue d'obtenir les brevets tels que prévus par l'arrêté royal du 19 mars 1997 relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres des services d'incendie; ceci en raison d'une carence concernant le règlement financier; que la formation à l'intention des membres de langue allemande des services d'incendie est ainsi tout à fait au point mort avec pour conséquence que la sécurité de la population des territoires de langue allemande est compromise;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.§ 1er. Pour les cours de formation à l'issue desquels est délivré un brevet, il est octroyé, par élève inscrit qui a suivi les trois quarts des cours et qui a entièrement participé à au moins l'une des sessions d'examens qui clôturent ces cours, une subvention fixée comme suit : 1° pour le cours en vue de l'obtention du brevet de sapeur-pompier : 10 000 francs;2° pour le cours en vue de l'obtention du brevet de caporal : 15 000 francs;3° pour le cours en vue de l'obtention du brevet de sergent : 15 000 francs;4° pour le cours en vue de l'obtention du brevet d'adjudant : 20 000 francs;5° pour le cours en vue de l'obtention du brevet de sous-lieutenant : 30 000 francs;6° pour le cours en vue de l'obtention du brevet de technicien en prévention de l'incendie : 30 000 francs;7° pour le cours en vue de l'obtention du brevet de chef de service : 30 000 francs. Par dérogation à l'alinéa 1er, une subvention est également accordée par élève pour chaque cours dont il a au moins suivi les trois quarts du programme. La subvention est dans ce cas calculée conformément aux montants visés au § 2. § 2. Pour les cours de perfectionnement ou de recyclage et pour les formations particulières ou les recyclages spéciaux organisés à la demande du Ministre de l'Intérieur, il est octroyé par élève inscrit qui a suivi les trois quarts des cours et qui a entièrement participé à au moins l'une des sessions d'examens qui clôturent éventuellement ces cours une subvention fixée comme suit : 1° les cours de 6 à 20 heures : 2 500 francs;2° les cours de 21 à 40 heures : 3 500 francs;3° les cours de 41 à 60 heures : 7 000 francs;4° les cours de 61 à 80 heures : 10 500 francs;5° les cours de 81 à 100 heures : 14 000 francs. Les cours d'ambulancier organisés sous le contrôle du Ministre de la Santé publique ne font pas partie des cours de perfectionnement et de recyclage visés à l'alinéa 1er § 3. La participation des membres du personnel du Ministère de l'Intérieur aux cours visés aux §§ 1er et 2, est subventionnée conformément au § 2. § 4. Les montants visés aux §§ 1er et 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation; ils sont rattachés à l'indice 162,11 de février 1995, base 1981 = 100.

En cas d'adaptation, ils sont arrondis au millier inférieur. ».

Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « § 2. Les manuels de cours sont mis à la disposition des élèves par les centres agréés de formation pour les services d'incendie, après approbation du Ministre de l'Intérieur.

Les frais exposés par les centres de formation pour les services d'incendie pour la rédaction des manuels de cours visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur une base forfaitaire correspondant à la multiplication des heures que comptabilise le programme de cours faisant l'objet d'un manuel par 8 000 francs.

Les mises à jour sont subsidiées à raison de 2 000 francs par page à condition qu'elles aient un caractère substantiel. Le payement de ce subside a lieu tous les trois ans à dater de l'approbation du manuel de cours par le Ministre de l'Intérieur.

Pour la traduction en allemand des manuels de cours et des mises à jour susvisés, il est alloué au Centre Provincial de formation pour les agents des services d'incendie de la province de Liège un subside complémentaire de 32 francs par ligne. ». « § 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation : ils sont rattachés à l'indice 162,11 de février 1995, base 1981 = 100.

En cas d'adaptation, ils sont arrondis au millier inférieur. ».

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

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