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Arrêté Royal du 26 novembre 2021
publié le 09 septembre 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement

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service public federal interieur
numac
2021034164
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09/09/2022
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26/11/2021
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26 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement


RAPPORT AU ROI Sire, L'organisation d'un entretien personnel par le Commissaire général, lors duquel chaque demandeur a l'occasion d'exposer en quoi consiste sa demande de protection internationale, est un volet fondamental de la procédure d'asile. De préférence, cet entretien personnel se déroule en la présence physique des parties prenantes. La pandémie de COVID-19 a cependant révélé qu'il est nécessaire de prévoir des alternatives à l'entretien en présence physique d'un demandeur de protection internationale. Les diverses mesures prises par le gouvernement afin de prévenir et d'endiguer la diffusion du virus à l'origine de la COVID-19 ont eu un impact direct sur la mission centrale du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Bien que les activités des services en charge de l'asile et de la migration aient été considérées comme essentielles, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a été contraint de suspendre temporairement en mars 2020 les entretiens personnels afin de pouvoir mettre en place les dispositions préventives requises, de sorte qu'ils puissent se dérouler dans des conditions sanitaires nécessaires. Le 8 juin 2020, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a pu reprendre les entretiens personnels. Les conditions toujours en vigueur, comme le respect d'une distance suffisante, le respect des mesures en matière d'hygiène et la limitation des déplacements, ont néanmoins un impact permanent sur le fonctionnement quotidien du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Pour qu'un entretien personnel puisse se dérouler dans des conditions sanitaires nécessaires, plusieurs mesures de sécurité ont été prises. Ainsi les demandeurs sont-ils convoqués selon des horaires différents, et les locaux d'audition doivent être désinfectés en profondeur et aérés avant d'être utilisés à nouveau. Ces mesures ont pour effet une réduction considérable du nombre de demandeurs qui peuvent être entendus chaque jour au siège du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et ce dernier n'est pas en mesure de traiter toutes les demandes de protection internationale dans les délais imposés par le législateur.

Autres conséquences, l'arriéré de traitement des dossiers auquel est confronté le Commissariat général ne peut être résorbé; les demandeurs doivent attendre plus longtemps une décision quant à leur demande de protection internationale; le nombre de sorties des centres d'accueil est limité. En raison des mesures en vigueur, il n'est pas possible d'entendre les demandeurs qui ne peuvent pas se déplacer au siège du Commissariat général, ou ne peuvent le faire que difficilement, telles que les personnes présentant un risque élevé d'endurer une forme sévère de la COVID-19. La situation actuelle a clairement révélé la nécessité de développer une façon alternative de mener les entretiens personnels, parallèlement au système existant des entretiens personnels en présentiel. L'entretien à distance permet de garantir la continuité du service public à l'égard des demandeurs de protection internationale et d'assurer le fonctionnement efficace du Commissariat général en des temps où, compte tenu de circonstances particulières, l'organisation d'entretiens en présentiel n'est pas possible.

L'entretien à distance n'est pas seulement utile dans le cadre de la pandémie actuelle liée à la COVID-19. En envisageant la possibilité d'entendre les demandeurs à distance, l'on peut davantage tenir compte des besoins de ceux des demandeurs qui, en raison d'une limite physique, ne peuvent pas se déplacer, ou ne peuvent le faire que difficilement, ou de ceux qui résident dans un centre d'accueil éloigné de Bruxelles, ou dont l'accès est plus compliqué. Le projet d'arrêté royal donne également une base réglementaire à l'entretien à distance des demandeurs qui, conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi, sont maintenus ou sont détenus dans un établissement pénitentiaire.

Ce projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, afin de permettre d'entendre les demandeurs à distance. Bien que l'entretien à distance constitue une alternative innovante et de qualité à l'entretien en présentiel, l'entretien en présence de toutes les parties intervenantes conserve la préférence. L'entretien en présentiel restera la règle et un entretien à distance n'aura lieu que lorsque celui-ci est souhaitable, en tenant compte des besoins procéduraux spéciaux du demandeur, des motifs d'asile du demandeur, de la complexité du dossier, du délai dans lequel le législateur attend que le CGRA prenne une décision sur la demande de protection internationale et du contexte opérationnel. Les entretiens à distance sont dès lors intégrés au fonctionnement quotidien du Commissariat général mais ce, parallèlement et en complément au système existant d'entretiens en présentiel, à moins que ces entretiens à distance ne soient la seule possibilité d'organiser encore des entretiens en raison d'une situation exceptionnelle rendant les entretiens en présentiel impossible.

Pour mémoire, l'on signale que ni la directive 2013/32/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ni la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ne contiennent de dispositions qui excluent ou interdisent d'avance les entretiens à distance. Au contraire, conformément aux articles 57/5ter, § 1er, alinéa 2, et 57/6/7, § 4, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, c'est au Roi qu'il revient de déterminer les conditions dans lesquelles doit se dérouler l'entretien personnel.

Le projet d'arrêté s'inscrit dans le droit fil des orientations de la Commission européenne relatives à la mise en oeuvre des dispositions pertinentes de l'UE régissant les procédures d'asile et de retour et à la réinstallation du 17 avril 2020 (Communication 2020/C126/02 de la Commission européenne relative à la COVID-19 : orientations relatives à la mise en oeuvre des dispositions pertinentes de l'UE régissant les procédures d'asile et de retour et à la réinstallation, J.O., 17 avril 2020, 126, 12-27.). Dans la mesure du possible, la Commission européenne recommande de procéder à l'entretien à distance en utilisant la technologie de la visioconférence. Dans son guide pratique contenant des recommandations pour l'organisation d'un entretien personnel à distance, l'EASO souligne que les entretiens personnels à distance ne sont pas seulement une alternative réaliste dans des circonstances exceptionnelles, comme la pandémie actuelle, mais que ce type d'entretien peut aussi représenter un modus operandi efficace pour la procédure d'asile dans des conditions normales (EASO, « Practical recommendations on conducting the personal interview remotely », mai 2020). L'UNHCR a lui-même déjà procédé à des interviews à distance de demandeurs et ce, tant pendant la pandémie actuelle qu'avant cette pandémie. Tant dans ses « Practical Recommendations and Good Practice to Address Protection Concerns in the Context of the COVID-19 Pandemic » du 9 avril 2020 que dans sa note thématique intitulée « Remote Interviewing: Practical Considerations for States in Europe » du 9 juin 2020, le Haut-Commissariat considère les entretiens à distance par vidéoconférence ou par téléphone comme une alternative aux entretiens en présentiel et comme une mesure recommandée pour maintenir la procédure d'asile et gérer l'arriéré.

Dans leurs recommandations, la Commission européenne, l'UNHCR et l'EASO n'excluent a priori aucune catégorie de demandeurs de la possibilité d'un entretien à distance et ne recommandent pas non plus de renoncer automatiquement à cette façon d'auditionner en fonction du motif invoqué pour introduire une demande de protection internationale. Au contraire, ils conseillent de toujours évaluer au cas par cas si l'entretien à distance est adéquat ou indiqué, compte tenu des besoins procéduraux spéciaux du demandeur, du contexte opérationnel et de la complexité du dossier. A cet égard, l'on souligne qu'en juin et juillet 2020, le Commissariat général a lancé, en collaboration avec la Croix-Rouge, un projet-pilote dans le cadre duquel douze demandeurs mineurs non accompagnés ont été entendus à distance. Afin de sonder l'expérience des intervenants et la qualité de l'entretien personnel mené à distance, un questionnaire a ensuite été envoyé au demandeur mineur, à son tuteur, à son avocat, à l'agent et à l'interprète. Il ressort des résultats de cette enquête que, de manière générale, l'entretien à distance est considéré comme une bonne alternative à un entretien en présentiel, à condition de procéder à quelques adaptions et de respecter certaines conditions. Lors de la rédaction du présent projet d'arrêté, il a été tenu compte des remarques formulées par les participants. Le fait que l'ensemble des répondants aient indiqué que l'entretien personnel à distance est certainement indiqué dans certains cas, et donc aussi quand le demandeur est un étranger mineur non accompagné, confirme qu'il n'est pas judicieux d'exclure a priori l'entretien à distance pour certaines catégories de demandeurs.

L'on souligne que, conformément à l'article 48/9 de la loi, le Commissariat général est tenu de vérifier s'il existe dans le chef du demandeur des besoins procéduraux spéciaux impliquant que des mesures de soutien adéquates doivent être prises pour lui permettre de participer pleinement à sa procédure d'asile, de façon fonctionnelle et autonome. Avant que le demandeur soit convoqué à l'entretien personnel, le Commissariat général vérifiera dès lors s'il présente des besoins procéduraux spéciaux en fonction, notamment, de son âge, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son handicap, d'une maladie grave, de troubles psychiques ou des conséquences de tortures, d'un viol ou d'autres formes graves de violences psychologiques, physiques ou sexuelles. Une évaluation des besoins procéduraux spéciaux d'un demandeur peut avoir pour effet de décider qu'un entretien à distance est indiqué ou non, voire que des dispositions supplémentaires doivent être prises afin de garantir le bon déroulement d'un entretien à distance.

Conformément à l'article 48/6, § 1er de la loi, le demandeur doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il sera demandé au demandeur entendu à distance de transmettre au CGRA, préalablement à l'entretien, une copie des documents qu'il a déjà en sa possession. Le fait que le demandeur est entendu à distance n'empêche évidemment pas que, conformément à l'article 17, § 3, il a la possibilité de transmettre des pièces complémentaires au Commissariat général après l'entretien.

Bien que tant la Commission européenne que l'EASO et l'UNHCR fassent référence à l'entretien à distance par un système de vidéoconférence, le projet d'arrêté n'en fait pas mention, ni d'une autre technologie de communication spécifique. En effet, la technologie est en plein développement. Dès lors, il n'est pas exclu que des applications numériques disponibles aujourd'hui appartiennent au passé dans quelques années, ou qu'entre-temps soient développées des alternatives plus adéquates à l'organisation d'un entretien à distance.

Indépendamment de la technologie de communication utilisée, l'entretien à distance doit constituer une alternative de qualité à l'entretien en présentiel. Cela implique qu'il soit au moins question d'une connexion audiovisuelle en temps réel entre l'agent et le demandeur dans le cadre de laquelle, grâce à la qualité respective de l'image et du son, et à leur synchronisation, ils ont une bonne visibilité de ce qu'il se passe dans un autre endroit. Par ailleurs, la connexion audiovisuelle mise en place entre les participants à l'entretien doit être sécurisée, de sorte que soit impossible l'accès depuis l'extérieur à la communication pendant l'entretien et que soit garantie la protection des données personnelles.

Dans son avis n° 129/2021 du 24 août 2021, l'autorité de protection des données confirme que l'organisation d'un entretien à distance est conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (ci-après " RGPD").

L'autorité de protection des données confirme en outre que le Commissariat général intervient en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4.7) du RGPD. Toutefois, afin d'éviter toute ambiguïté quant à l'identité du contrôleur, l' autorité de protection des données recommande que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides soit expressément désigné en tant que responsable du traitement dans la loi sur les étrangers ou dans l'arrêté royal du 11 juillet 2003. A cet égard, on peut noter que la désignation du responsable du traitement fera partie d'un projet législatif plus global concernant le traitement des données à caractère personnel par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides dans le cadre de l'exécution de ses missions légales.

L'avis supplémentaire de l'autorité de protection des données, qui vise à mentionner explicitement dans la loi que les notes de l'entretien personnel sont jointes au dossier administratif, ou à prévoir un délai de conservation spécifique, sort - comme l'indique l'autorité de protection des données elle-même - du contexte du présent arrêté royal. En tout état de cause, il résulte de l'article 48/6, § 1er et § 5, b) j° de l'article 57/5quater de la loi sur les étrangers que les notes de l'entretien personnel, qui sont une transcription des déclarations faites par le demandeur lors de son entretien personnel, sont conservées dans le dossier administratif.

C'est en effet en partie sur la base de ces déclarations que les autorités chargées de l'examen de la demande de protection internationale doivent évaluer si le demandeur peut ou non bénéficier du statut de protection internationale.

Par ailleurs, conformément à l'article 30 du RGPD, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a établi un registre des activités de traitement qui comporte, entre autres : la base légale qui permet le traitement des données à caractère personnel ; l'identité du responsable du traitement ; les finalités du traitement des données ; le délai de conservation ; les types de données à caractère personnel qui sont traitées et les personnes avec lesquelles ces données sont partagées. Ce registre est évalué et mis à jour à intervalles réguliers et peut, conformément à l'article 30.4 du RGPD, être mis à la disposition de l'autorité de protection des données, sur simple demande.

Remarque préalable ce projet ne reprend pas systématiquement la nouvelle terminologie (p.ex. « demandeur de protection internationale » ou « entretien personnel ») utilisée dans la directive 2013/32/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte). Dans un souci d'efficacité et de cohérence, certains articles modifiés font encore usage de l'ancienne terminologie. Ce point peut être reconsidéré dans le cadre d'une éventuelle codification de la loi sur les étrangers.

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE Article 1 L'article 1er apporte une adaptation de l'article 9 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement. Le paragraphe premier comporte un aperçu des données que la convocation à l'audition doit contenir.

La modification de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 est la conséquence de l'insertion d'un nouvel article 12/1 dans le même arrêté. Cet article prévoit la possibilité d'entendre un demandeur à distance. Le cas échéant, la convocation doit informer le demandeur d'asile que l'audition se déroulera à distance et lui donner des précisions sur le système utilisé qui garantit dûment la confidentialité.

La convocation doit également préciser que le demandeur d'asile a le droit d'exprimer des objections contre le fait que l'audition se déroule à distance, s'il existe un motif valable à cet égard. Le motif invoqué par le demandeur d'asile doit être communiqué par écrit et dans le délai fixé par l'article 12/1. Cet article contient deux délais différents pour la communication écrite du motif des objections. Dans la lettre de convocation, le délai applicable sera mentionné.

En outre, la lettre de convocation envoyée par le Commissaire général au demandeur d'asile mentionne explicitement que l'avocat, la personne de confiance et/ou le tuteur a la possibilité d'assister aussi à l'audition à distance. Il revient au demandeur d'asile et à son conseil, à la personne de confiance et/ou au tuteur de prendre les arrangements nécessaires à cet effet.

Enfin, l'article 1er prévoit une mise à jour technique de l'article 9, § 1er, de sorte qu'il corresponde à l'article 18, § 1er du même arrêté, qui détermine la procédure à suivre en cas d'absence du demandeur d'asile à l'audition. L'article 18, § 1er a été modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2018 afin que la procédure à suivre soit également applicable au demandeur d'asile qui, conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi, est maintenu dans un lieu déterminé ou détenu dans un établissement pénitentiaire. En effet, ces demandeurs d'asile ne sont pas entendus au siège du Commissariat général, mais, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal, à l'endroit du maintien ou de la détention.

Article 2 L'article 2 insère un article 12/1 dans l'arrêté royal.

L'article 12/1, § 1er dispose que le Commissaire général peut décider que l'entretien personnel se déroule à distance. Par entretien à distance, l'on entend la situation où au moins l'agent ou l'interprète se trouve physiquement à un autre endroit que le demandeur - et, éventuellement, l'avocat, la personne de confiance et/ou le tuteur - et participe à l'entretien personnel en utilisant des moyens de communication qui permettent de mener un entretien à distance en temps réel, par exemple au moyen d'une connexion audiovisuelle directe ou d'une technologie de vidéoconférence.

Dans certains cas, il se peut qu'un entretien personnel à distance ne soit pas adéquat ou indiqué, notamment parce que le contexte opérationnel, ou les circonstances propres à la demande ou à la personne du demandeur, rendent impossible ou non souhaitable un entretien à distance. L'on rappelle qu'il n'est pas judicieux d'exclure a priori la possibilité d'un entretien personnel à distance pour certaines catégories de demandeurs, ni de renoncer automatiquement à cette manière d'entendre en fonction du motif invoqué à l'appui de la demande de protection internationale. Il convient au contraire de toujours évaluer au cas par cas si l'entretien à distance est adéquat ou indiqué, et ce en tenant compte des besoins procéduraux spéciaux du demandeur, du contexte opérationnel et de la complexité du dossier. Ainsi, l'on ne peut par exemple pas recourir à cette manière d'entendre lorsque le centre d'accueil ne dispose pas d'un local approprié pour mener un entretien personnel à distance. Dans le cas de catégories de personnes vulnérables, tels que par exemple des demandeurs souffrant d'un traumatisme grave, il peut être recommandé de mener l'entretien plutôt en présentiel. Par ailleurs, dans certains cas, la configuration spécifique de l'entretien personnel mené à distance peut justement être bénéfique à de telles personnes vulnérables, par exemple parce qu'elles trouvent plus aisé de fournir des informations sensibles dans le cadre d'un entretien à distance.

La décision d'entendre le demandeur à distance relève de la compétence souveraine d'appréciation du Commissaire général. Ce dernier évalue au cas par cas si un entretien personnel à distance est la manière appropriée d'entendre le demandeur. Le fait qu'il revient au Commissaire général de décider si le demandeur sera entendu à distance ou non n'empêche toutefois pas que le demandeur puisse exprimer des objections contre l'entretien personnel à distance. Conformément à l'article 9, § 1er de l'arrêté royal, le demandeur est informé de cette possibilité au moyen de la lettre de convocation. La raison de l'objection doit être communiquée au Commissaire général par écrit et dans la langue de la procédure. Pour des raisons d'organisation, l'arrêté royal détermine que ces objections doivent parvenir à temps au CGRA. L'article 12/1, § 2 dispose que le demandeur peut invoquer un motif valable jusqu'à cinq jours avant le jour où a lieu l'entretien personnel pour justifier ses objections contre le déroulement à distance de l'entretien personnel. Ce délai de cinq jours calendrier n'est pas d'application aux demandes de protection internationale pour lesquelles le législateur a établi une procédure particulière et dont il attend qu'elles soient traitées de façon accélérée et/ou dans un délai très bref : selon le cas, deux, dix ou quinze jours ouvrables.

L'article 7, §§ 5 et 6 du même arrêté prévoit que, pour ce type de demandes, c'est un délai de convocation raccourci qui s'impose. C'est également ce qui prévaut pour le demandeur qui, conformément à l'article 7, § 7 de l'arrêté royal, a été convoqué au moyen d'une notification à personne pour poursuivre l'entretien personnel un autre jour. Etant donné que le délai de convocation, selon le cas, est d'un ou de deux jours calendrier, il est donc raisonnable que le délai dont dispose le demandeur pour justifier ses objections contre le déroulement à distance de l'entretien personnel soit plus court dans les cas en question. Néanmoins, selon la situation, le délai pour introduire des objections ne peut pas être ramené à un ou deux jours calendrier. Cela aurait notamment pour effet que le demandeur doive transmettre ses objections au moment où il a connaissance de sa convocation à un entretien personnel à distance, lequel a lieu le lendemain ou le surlendemain. L'on attend donc du demandeur qu'il soumette aussi vite que possible au Commissaire général les raisons de ses objections.

Si le demandeur exprime des objections contre l'entretien à distance, le Commissaire général, qui dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation, examine si la raison invoquée est valable, en tenant compte d'éventuels besoins procéduraux spéciaux ou du profil spécifique du demandeur. L'on souligne que le simple fait que le demandeur soit réticent à l'idée de mentionner des informations à caractère personnel ou sensibles dans le cadre d'un entretien mené à distance, ou s'inquiète de la confidentialité d'un entretien mené de cette façon, n'est pas accepté, en soi, comme objection valable.

Conformément à l'article 13/1, alinéa 1er, le Commissaire général est en effet tenu de prendre les mesures nécessaires pour que l'entretien personnel se déroule dans des conditions qui garantissent dûment la confidentialité. Cette garantie de confidentialité s'applique pendant chaque entretien personnel, quelle que soit la façon dont celui-ci est mené. Le Commissaire général est dès lors tenu de veiller à ce que le système utilisé offre les garanties nécessaires en matière de confidentialité. Par souci d'exhaustivité, il est souligné que l'expérience d'autres Etats membres européens montre que les demandeurs surmontent leur réticence lorsque l'agent responsable du traitement du dossier, au début de l'entretien personnel, les rassure en leur expliquant comment l'entretien personnel à distance sera mené et quelles sont les garanties mises en place.

Lorsque l'objection est acceptée, le Commissaire général en informe le demandeur. Le cas échéant, par analogie avec ce que dispose l'article 18, § 2, alinéa 4 du même arrêté, le Commissaire général doit convoquer à nouveau le demandeur à une date ultérieure pour un entretien en présentiel, ou requérir du demandeur qu'il communique certains renseignements par écrit. La possibilité de demander certains renseignements par écrit n'est utile que lorsqu'un handicap physique ne permet pas au demandeur de se déplacer au siège du Commissariat général ou parce que des mesures sanitaires empêchent le demandeur maintenu ou détenu dans un établissement pénitentiaire, conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi, d'être entendu sur le lieu du maintien ou de la détention. Dans tous les autres cas, il est recommandé que le demandeur soit convoqué à un entretien personnel en présentiel.

En l'absence de réponse à l'objection exprimée par le demandeur, l'audition aura lieu à distance comme prévu. Au début de l'entretien personnel, l'on expliquera au demandeur pourquoi son objection n'a pas été acceptée. Par analogie avec ce que dispose l'article 48/9 de la loi, concernant l'évaluation des besoins procéduraux spéciaux, l'appréciation du bien-fondé de l'objection n'est pas, en soi, susceptible de recours (voir le Projet de loi portant modification de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl. Chambre, 2016-2017, n° 54 2548/001, 59). Le demandeur dispose en revanche de la possibilité d'avancer des éléments relatifs à cette évaluation dans le cadre de son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers contre la décision du Commissaire général concernant sa demande de protection internationale.Il est souligné que le simple fait que le demandeur ait formulé une objection à ce que son entretien personnel ait lieu à distance n'a pas d'incidence négative sur l'évaluation de la demande de protection internationale.

Enfin, l'article 12/1 n'empêche pas qu'il soit mis fin à l'entretien personnel qui a lieu à distance si l'agent constate au cours de l'entretien qu'entendre le demandeur à distance n'est pas la façon appropriée de procéder en l'espèce. L'on souligne que, dans ce cas, le Commissaire général peut convoquer le demandeur pour poursuivre l'entretien personnel en présentiel un autre jour, au moyen d'une notification à personne, conformément à l'article 7, § 7. Il s'agit en effet d'une prolongation de l'entretien personnel pour lequel a été envoyée une convocation à un entretien personnel, toujours conformément aux paragraphes 4 à 6 de l'article 7. L'on peut donc raisonnablement supposer que le demandeur a pu se préparer à son entretien personnel, de sorte qu'il n'est plus nécessaire pour lui de disposer d'un temps de préparation supplémentaire. Dès lors, l'entretien personnel peut se poursuivre en présentiel à brève échéance. Si le Commissaire général l'estime utile, il peut requérir du demandeur de lui fournir certains renseignements par écrit. Dans ce cas également, la possibilité de demander certains renseignements par écrit n'est utile que lorsqu'un handicap physique ne permet pas au demandeur de se déplacer au siège du Commissariat général ou parce que des mesures sanitaires empêchent le demandeur maintenu ou détenu dans un établissement pénitentiaire, conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi, d'être entendu sur le lieu du maintien ou de la détention.

Dans tous les autres cas, il est recommandé que le demandeur soit convoqué à un entretien personnel en présentiel.

Article 3 L'article 3 apporte une modification à l'article 13/1 du même arrêté.

Cet article organise les conditions dans lesquelles se déroule l'audition d'un demandeur d'asile majeur.

Le premier alinéa dispose que l'audition doit avoir lieu dans des conditions telles que la confidentialité est dûment garantie.

Conformément au premier alinéa de l'article 13/1, le Commissaire général est tenu de prendre les mesures organisationnelles et techniques nécessaires de manière à éviter qu'un tiers qui ne participe pas à l'audition du demandeur d'asile, ou qui n'est pas habilité à y être présent, puisse avoir connaissance des déclarations faites par le demandeur d'asile au cours de son audition. Dans la mesure où la garantie de confidentialité est d'application pendant chaque audition, qu'elle soit menée en présentiel ou non, l'alinéa premier de l'article 13/1 ne doit pas être modifié pour qu'une audition puisse se dérouler à distance conformément à l'article 12/1 du même arrêté.

L'on insiste sur le fait que, quel que soit le système de communication utilisé pour permettre une audition à distance, la connexion audiovisuelle mise en place entre les personnes présentes à l'audition doit être sécurisée, de sorte que l'accès par l'extérieur à l'échange d'informations soit impossible pendant l'audition et que la protection des données personnelles soit garantie. Il incombe au Commissariat général de prendre les dispositions nécessaires pour y parvenir.

Tout comme pour une audition en présentiel, tous les participants à une audition à distance doivent se trouver dans un espace clos, afin que les déclarations du demandeur ne puissent pas être entendues par un tiers, et que le demandeur soit hors de portée sonore et visuelle d'autres personnes. Cela vaut tant pour l'agent et l'interprète qui se trouvent au siège du CGRA ou qui assistent à l'audition à partir d'un autre endroit, que, le cas échéant, pour l'avocat et/ou la personne de confiance. Le demandeur se trouve dans un local distinct. A l'exception des personnes qui, conformément à l'article 13/1, peuvent être présentes au cours de l'audition, personne d'autre n'a accès au local d'audition. Cependant, un accompagnateur sera disponible pendant l'audition. Avant le début de l'audition, il établira la connexion audiovisuelle entre le local d'audition et l'endroit où se trouve l'agent. Par ailleurs, il accompagnera jusqu'au local d'audition le demandeur et les personnes qui l'assisteront durant l'audition.

L'accompagnateur quittera ensuite le local pour que l'audition puisse débuter. Il veillera à ce qu'aucune personne non habilitée n'accède au local d'audition au cours de l'audition. L'agent pourra téléphoner à l'accompagnateur en cas de problèmes techniques. Il prendra également contact avec l'accompagnateur une fois l'audition terminée pour qu'il interrompe la connexion.

Une phrase est ajoutée à l'article 13/1, alinéa premier. Elle confirme la pratique actuellement en vigueur au Commissariat général, selon laquelle notamment l'enregistrement de l'audition n'est pas autorisé.

Le Commissaire général a l'obligation de veiller à ce que l'entretien se déroule dans des conditions qui garantissent dûment la confidentialité. Autoriser l'enregistrement d'une audition est incompatible avec cette disposition. Le risque existe qu'un tel enregistrement soit diffusé, diffusion par laquelle le caractère confidentiel de l'audition serait compromis, mais aussi la sécurité du demandeur d'asile. Qui plus est, les enregistrements audio peuvent faire l'objet de manipulations. Il n'y a en outre aucune raison d'enregistrer l'audition. Conformément à l'article 57/5quater, § 1er de la loi, l'agent est tenu de rédiger une transcription fidèle et objective de l'audition et, conformément à l'article 57/5quater, §§ 2 et 3 de la loi, le demandeur a un droit d'accès et de correction.

L'article 17.2 de la directive 2013/32/EU stipule que les Etats membres peuvent prévoir l'enregistrement audio ou audiovisuel de l'entretien personnel. Cependant, l'article 17.2 constitue une disposition facultative et, dans la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, le législateur a choisi de ne pas transposer cette disposition. Cela n'exclut pas qu'il prévoie un enregistrement de l'audition lors d'une phase ultérieure. Toutefois, ce seraient les instances d'asile elles-mêmes qui y procéderaient, avec les garanties nécessaires, et non le demandeur ou les personnes qui l'assistent pendant l'audition.

Le deuxième alinéa de cet article détermine qui peut être présent lors de l'audition. Il est formulé de manière telle qu'il n'est pas requis que les personnes qui peuvent assister à l'audition doivent toutes se trouver physiquement dans le même local.

Il convient de noter que si l'audition est menée à distance, l'interprète assistera à l'audition depuis une pièce différente de celle dans laquelle se trouve le demandeur. L'interprète doit toujours se trouver dans une position totalement indépendante, objective et neutre. L'interprète ne peut donc pas, qu'on le lui demande ou non, donner d'autres informations que le sens le plus strict du message émis. L'interprète ne peut apporter aucun soutien ou conseil au demandeur et doit éviter de s'impliquer personnellement. Afin d'éviter de se retrouver dans une situation où le demandeur demanderait conseil à l'interprète, celui-ci étant la seule autre personne dans la salle à parler sa langue, ceci pouvant mettre en péril l'impartialité de l'interprète, celui-ci n'est jamais laissé seul dans une salle où seuls le demandeur et, le cas échéant, son avocat et/ou sa personne de confiance sont présents. Cette règle, qui s'applique actuellement aux auditions en face à face, doit également être observée pour les auditions menées à distance.

Il convient également de noter que si l'audition est menée à distance, il est évident que l'avocat et/ou la personne de confiance ont la possibilité d'y assister à proximité physique du demandeur d'asile. La présence à l'audition dans le local où se trouve le demandeur d'asile est préférable. L'assistance à laquelle a droit le demandeur d'asile, conformément à l'article 19, est ainsi garantie au mieux. Un avocat qui prend place à côté de son client sera ainsi davantage en mesure de veiller à ce que les exigences procédurales de l'audition et les droits de son client soient respectés. La personne de confiance pourra également mieux assurer le soutien émotionnel au demandeur d'asile si elle se trouve dans le même local.

Toutefois, un cinquième alinéa est ajouté à l'article 13/1 pour que, conformément aux directives de la Commission européenne (Communication 2020/C126/02 de la Commission européenne relative à la COVID-19 : orientations relatives à la mise en oeuvre des dispositions pertinentes de l'UE régissant les procédures d'asile et de retour et à la réinstallation, J.O., 17 avril 2020, 126, 12-27), la possibilité soit donnée à l'avocat et à la personne de confiance d'assister à distance à l'audition, à moins que des raisons de confidentialité ne s'y opposent. Etant donné le secret professionnel qui lie l'avocat et/ou la personne de confiance, conformément à l'article 458 du Code pénal, ils sont tenus de participer à l'audition depuis une pièce sûre, fermée au tiers, de sorte que le demandeur d'asile puisse être entendu hors du champ de vision d'autres personnes et que ses déclarations ne puissent pas être entendues par des tiers.

Si l'agent - qui, conformément à l'article 12 de l'arrêté royal, dispose de la police de l'audition - constate au début de l'audition ou en cours d'audition que l'avocat et/ou la personne de confiance n'observent pas les mesures nécessaires de telle sorte que la confidentialité ne peut pas être dûment garantie, et qu'ils ne donnent pas suite à ses instructions, il peut décider que l'avocat et/ou la personne de confiance ne peuvent pas assister plus longtemps à l'audition à distance.

Rappelons que, conformément à l'article 9, § 1er, figure explicitement dans la lettre de convocation envoyée par le Commissaire général au demandeur d'asile que l'avocat et/ou la personne de confiance ont la possibilité d'assister à distance à l'audition et qu'une copie de la lettre de convocation est envoyée pour information à l'avocat du demandeur d'asile, conformément à l'article 7, § 1er. Il revient au demandeur d'asile et à son conseil, et/ou à la personne de confiance, de décider s'il est indiqué d'assister à l'audition dans le local où se trouve le demandeur d'asile. Si le choix est fait d'assister à distance à l'audition, il incombe au conseil et/ou à la personne de confiance de vérifier avant le début de l'audition s'il/si elle se trouve dans une situation où, conformément à l'article 13/1, des motifs liés à la confidentialité s'opposent ou non à leur présence à distance. En outre, les informations quant aux dispositions qui doivent être respectées pendant l'audition à distance par les personnes qui assistent le demandeur peuvent être consultées sur le site Internet du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

Soulignons également que l'avocat et/ou la personne de confiance fournissent une assistance (juridique) au demandeur d'asile, mais que, conformément à l'article 19, § 1er, alinéa 3, leur absence n'empêche pas le Commissaire général de procéder à l'entretien personnel du demandeur. Si l'avocat n'est pas en mesure de suivre l'entretien à distance, ni d'y participer depuis le local où se trouve le demandeur, on peut tenir pour acquis que cet avocat veillera à charger un confrère de le remplacer afin d'assurer cette aide juridique à son client. Il en va en effet de même lorsque l'entretien personnel a lieu au siège du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

Article 4 L'article 14 définit dans quelles conditions se déroule l'audition d'un demandeur d'asile mineur. Dans la mesure où les modifications à l'article 14 correspondent à celles qui sont apportées à l'article 13/1 de l'arrêté royal, il est renvoyé au commentaire de l'article 3 du présent projet d'arrêté. Tout comme pour le demandeur d'asile majeur, l'avocat et/ou la personne de confiance ont la possibilité d'assister à l'audition à proximité physique du demandeur d'asile.

C'est évidemment aussi le cas du tuteur qui assiste l'étranger mineur non accompagné. La présence à l'audition dans le local où se trouve le demandeur d'asile est préférable. L'assistance à laquelle a droit le demandeur d'asile, conformément à l'article 19, est ainsi garantie au mieux. Comme le tuteur est chargé de défendre les intérêts du mineur et doit veiller à ce que les autorités compétentes respectent les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers de telle sorte que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant soit pris en considération, il est souhaitable que le tuteur se trouve physiquement dans le local où se trouve le demandeur d'asile mineur non accompagné. La présence du tuteur auprès du demandeur d'asile mineur non accompagné contribuera à ce que le mineur se sente plus à l'aise pendant l'audition.

Un nouvel alinéa est ajouté à l'article 14, deuxième paragraphe, pour que, conformément aux directives de la Commission européenne (Communication 2020/C126/02 de la Commission européenne relative à la COVID-19 : orientations relatives à la mise en oeuvre des dispositions pertinentes de l'UE régissant les procédures d'asile et de retour et à la réinstallation, J.O., 17 avril 2020, 126, 12-27), la possibilité soit également donnée au tuteur d'assister à distance à l'audition, à moins que ne s'y opposent des raisons de confidentialité. Etant donné que, conformément à l'article 458 du Code pénal, le tuteur est lié par le secret professionnel, il est tenu, tout comme c'est le cas pour l'avocat et/ou la personne de confiance, de participer à l'audition depuis une pièce sûre, fermée au tiers, de sorte que le demandeur d'asile puisse être entendu hors du champ de vision d'autres personnes et que ses déclarations ne puissent pas être entendues par des tiers.

Si l'agent constate au début de l'audition ou en cours d'audition que le tuteur n'observe pas les mesures nécessaires de telle sorte que la confidentialité ne peut pas être dûment garantie, et qu'il ne donne pas suite à ses instructions, il sera mis fin à l'audition. En effet, conformément à l'article 9, § 2 de la loi sur la tutelle, le tuteur désigné en vertu de cette loi doit toujours assister aux auditions de l'étranger mineur non accompagné. Le cas échéant, le Commissaire général convoquera le demandeur mineur non accompagné à une date ultérieure pour une audition en présentiel.

Par ailleurs, l'on souligne que l'article 57/1, § 3, deuxième alinéa de la loi dispose que l'entretien personnel d'un mineur accompagné ne peut avoir lieu après une première convocation que si l'avocat, et, éventuellement, la personne de confiance sont présents. Si le Commissaire général, après une première convocation à une audition à distance, constate qu'il existe des motifs qui s'opposent à la participation à distance de l'avocat et/ou de la personne de confiance à l'audition de l'étranger mineur accompagné, il doit reconvoquer le mineur.

Article 5 L'article 16, § 1er, contient un aperçu des éléments que doivent reprendre les notes du rapport rédigé par l'agent pendant l'audition du demandeur d'asile. L'article est modifié afin que les notes mentionnent, le cas échéant, que l'audition a lieu à distance et qu'elles précisent qui se trouve physiquement dans la pièce où se trouve le demandeur.

Article 6 L'article 6 dispose que le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

Bruxelles, le 26 novembre 2021.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. MAHDI

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 69.951/4 du 27 septembre 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement' Le 19 juillet 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, adjoint à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 30 septembre 2021 *, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 27 septembre 2021.

La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 septembre 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans les articles 57/1, § 3, alinéa 1er, 57/5ter, § 1er, alinéa 2, 57/6/7, § 4, alinéa 1er, et 57/24, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'. Par contre, la mention de l'article 108 de la Constitution est inutile, il convient dès lors d'omettre l'alinéa 1er et de compléter l'alinéa 2, devenant l'alinéa 1er. 2. A l'alinéa 4 du préambule, dans la version française, les mots « le 24 juin 2021 » seront remplacés par les mots « le 14 juin 2021 ».3. L'alinéa 7 du préambule sera complété par la mention du numéro et de la date de l'avis de l'Autorité de protection des données (avis n° 129/2021 du 24 aout 2021).4. La loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative' prévoit certes l'obligation de réaliser l'« analyse d'impact » visée par son article 5, mais cette obligation n'existe, selon son article 6, que si l'adoption de l'arrêté royal projeté requiert l'intervention du Conseil des ministres.Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Par conséquent, l'alinéa 8 du préambule sera omis.

Le greffier, Le président, Anne-Catherine Van Geersdaele Martine Baguet _______ Note (*) Par courriel du 20 juillet 2021.

26 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les articles 57/1, § 3, alinéa 1er, 57/5ter, § 1er, alinéa 2, 57/6/7, § 4, alinéa 1er insérés par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer et l'article 57/24, alinéa 1er inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, modifié par les arrêté royaux du 18 août 2010, 17 août 2013, 6 novembre 2016 et 27 juin 2018;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, rendu le 14 juin 2021;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 29 juin 2021 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 69.951/4, donné le 27 septembre 2021 en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Vu l'avis n° 129/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 août 2021;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, modifié la dernière fois par l'arrêté royal du 27 juin 2018, les modifications suivantes sont portées : 1° Au sixième tiret, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2018, les mots « au Commissariat général » sont supprimés;2° L'article 9, § 1er, est complété par les dispositions sous un septième, huitième et neuvième tiret, rédigées comme suit : « - le cas échéant, la mention selon laquelle l'audition se déroulera à distance, et la mention selon laquelle les mesures nécessaires sont prises afin de garantir dûment la confidentialité prévue par les articles 13/1, alinéa 1er, et 14, § 1er; - le cas échéant, la mention selon laquelle, conformément aux articles 13/1, alinéa 5, et 14, § 2, il est donné à l'avocat, à la personne de confiance et/ou au tuteur la possibilité d'assister à distance à l'audition, à moins que ne s'y opposent des raisons de confidentialité; - le cas échéant, la mention selon laquelle, si le demandeur d'asile a des objections contre l'audition à distance, il doit communiquer, par écrit et dans la langue de la procédure, un motif valable dans le délai fixé par l'article 12/1. ».

Art. 2.Dans le chapitre III, section 1, sous-section 3 du même arrêté, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : « § 1. Le Commissaire général peut décider que l'entretien personnel se déroule à distance. § 2. Le demandeur de protection internationale peut communiquer les raisons d'éventuelles objections à l'organisation de l'entretien personnel à distance.

Ces objections doivent être communiquées au Commissaire général par écrit, dans la langue de la procédure, et doivent parvenir au Commissaire général au plus tard cinq jours avant la date fixée pour l'entretien personnel.

Par dérogation au deuxième alinéa, le demandeur, qui a été convoqué à un entretien personnel conformément à l'article 7, paragraphes 5, 6 ou 7, doit transmettre ses objections aussi rapidement que possible au Commissaire général. § 3. S'il juge valable le motif justifiant les objections visées au paragraphe 2, le Commissaire général doit de nouveau convoquer le demandeur à un entretien personnel à une date ultérieure, ou le Commissaire général doit requérir de lui qu'il fournisse certains renseignements par écrit. § 4. Si, au cours de l'entretien personnel, l'agent constate qu'il n'est pas indiqué que l'entretien se déroule à distance, le Commissaire général convoque le demandeur à une date ultérieure afin de poursuivre l'entretien personnel ou requiert du demandeur qu'il communique certains renseignements par écrit. ».

Art. 3.Dans l'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010 et modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « Il ne peut être procédé à aucun enregistrement audio ou audiovisuel de l'audition.». 2° L'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque l'audition a lieu à distance, il est donné à l'avocat et à la personne de confiance la possibilité d'assister à l'audition à distance, à moins que des raisons de confidentialité ne s'y opposent. ».

Art. 4.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 août 2010 et modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « Il ne peut être procédé à aucun enregistrement audio ou audiovisuel de l'audition.». 2° Le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Si l'audition se déroule à distance, il est donné au tuteur désigné conformément à la loi sur la tutelle et, le cas échéant, à l'avocat et à la personne de confiance, la possibilité d'assister à l'audition à distance, à moins que ne s'y opposent des raisons de confidentialité. ».

Art. 5.L'article 16, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est complété par la disposition sous un treizième tiret, rédigée comme suit : « - le cas échéant, la mention selon laquelle l'audition est menée à distance et la mention des personnes se trouvant dans le même local que le demandeur. ».

Art. 6.Le ministre en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. MAHDI

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