publié le 09 décembre 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
26 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Ce projet vise à permettre l'exécution de l'article 37/1 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière qui prévoit que le juge peut limiter la validité du permis de conduire aux véhicules équipés d'un système d'éthylotest antidémarrage lorsqu'il condamne du chef de certaines infractions à la loi précitée.
Pour mettre en oeuvre les mesures relatives à l'éthylotest antidémarrage, l'article 2 du projet fixe la date de prise de cours de la validité limitée du permis de conduire.
Cet article détermine également la procédure qui prévoit, d'une part, la restitution du permis de conduire au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision et, d'autre part, la délivrance, au conducteur condamné, d'un permis de conduire valable uniquement pour les véhicules équipés d'un système d'éthylotest antidémarrage.
Le condamné doit faire parvenir au greffier son permis de conduire dans un délai de 30 jours à compter de l'avertissement donné par le Ministère public ou à la date de la réintégration dans le droit de conduire.
Le greffier remet au condamné une attestation sur base de laquelle la commune lui délivre un permis de conduire sur lequel sera mentionné, en regard des catégories concernées, le code, prévu à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, telle que modifiée par l'article 4 du projet.
A l'expiration de la période pendant laquelle le juge a limité la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le greffier restitue au condamné le permis de conduire qui lui a été remis.
L'article 3 du projet prévoit que les mesures limitant la validité des permis de conduire aux véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage sont mentionnées dans le fichier central des permis de conduire.
La délivrance au condamné d'un permis de conduire limité par un code de restriction facilite le contrôle des autorités compétentes.
Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté Le très respectueux et fidèle serviteurs, Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre de la Justice, S. De CLERCK Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
26 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er et l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis n° 21/2010 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 30 juin 2010;
Vu l'avis n° 48.643/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 24, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, les mots « et à l'article 71, § 2 » sont insérés entre les mots « alinéa 2 » et les mots «, le permis de conduire ».
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un titre IVbis comportant les articles 73/1 et 73/2, rédigé comme suit : « TITRE IVbis. - « Dispositions relatives aux permis de conduire dont la validité est limitée aux véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en application de l'article 37/1 de la loi »
Art. 73/1.§ 1er. Quand, par application de l'article 37/1 de la loi, le juge limite la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, la validité limitée du permis de conduire prend cours le trentième jour après la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 novembre 2010 relatif à l'installation de l'éthylotest antidémarrage et au programme d'encadrement pour l'éthylotest antidémarrage .
Si, en même temps et pour les mêmes catégories de véhicules, le juge condamne également à une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée d'un mois au moins, la validité limitée du permis de conduire prend cours à la date à laquelle le conducteur déchu est réintégré dans le droit de conduire. § 2. Le conducteur condamné est tenu de faire parvenir au greffier de la juridiction qui a rendu la décision le permis de conduire dont il est titulaire.
Cette formalité doit être accomplie dans un délai de trente jours après la date de l'avertissement visé au § 1er, alinéa 1er, ou à la date de la réintégration dans le droit de conduire dans le cas visé au § 1er, alinéa 2.
Art. 73/2.§ 1er. Le greffier conserve le permis de conduire.
Le greffier délivre, lors de la restitution du permis de conduire, une attestation dont le modèle est fixé par le Ministre. § 2. Les autorités visées à l'article 7 délivrent, sur la présentation de l'attestation visée au § 1er, un permis de conduire comportant, en regard des catégories concernées, une mention codifiée, visée à l'annexe 7, II, imposant la conduite avec un éthylotest antidémarrage.
Le greffier restitue le permis de conduire visé au § 1er à l'expiration de la période pendant laquelle le juge a limité la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage.
Le permis de conduire délivré en application du § 2 doit être restitué au greffier qui le renvoie à l'autorité visée à l'article 7. »
Art. 3.A l'article 74 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Ministère des Communications et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Mobilité et Transports »;b) le 3° est complété par les mots « et aux mesures limitant la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage ».
Art. 4.Dans l'annexe 7, II, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 avril 2006, 1er septembre 2006, 4 avril 2007 et 16 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « raisons médicales » et les mots « validité du permis de conduire » sont supprimés;2° les mots « 112 avec alcolock » sont remplacés par les mots « 112 avec éthylotest antidémarrage ».
Art. 5.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2010.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE