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Arrêté Royal du 26 novembre 2001
publié le 27 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la modification de la convention collective de travail du 11 avril 1996 concernant la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013146
pub.
27/02/2002
prom.
26/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/26/2001013146/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la modification de la convention collective de travail du 11 avril 1996 concernant la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la modification de la convention collective de travail du 11 avril 1996 concernant la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 3 février 1997 Modification de la convention collective de travail du 11 avril 1996 concernant la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43764/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services de garde.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Dans l'article 4, de la convention collective de travail du 11 avril 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant la promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé, enregistrée au Greffe le 21 mai 1996 sous le numéro 41817/CO/317, les §§ 2 et 3 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « § 2. Il est garanti le paiement d'un salaire mensuel minimum équivalent au nombre de jours et d'heures de travail pour chaque mois en 1997 et 1998, soit : Pour la consultation du tableau, voir image A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit : Communauté flamande en juillet : 25 jours - 154 h 15' Communauté française en septembre : 25 jours - 154 h 15' Communauté germanophone en novembre : 22 jours - 135 h 44' Pour la consultation du tableau, voir image A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit : Communauté flamande en juillet : 25 jours - 154 h 15' Communauté française en septembre : 25 jours - 154 h 15' Communauté germanophone en novembre : 23 jours - 141 h 55' § 3. Le coefficient de conversion d'un régime de travail de 5 jours par semaine en régime de travail de 6 jours par semaine est fixé à 6,17 pour 37 heures de moyenne hebdomadaire. »

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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