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Arrêté Royal du 26 novembre 2001
publié le 11 janvier 2002

Arrêté royal autorisant la Chambre des représentants et le Sénat ainsi que les commissions d'enquête parlementaire, instituées en leur sein, à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des enquêtes parlementaires

source
ministere de l'interieur
numac
2001001204
pub.
11/01/2002
prom.
26/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/26/2001001204/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant la Chambre des représentants et le Sénat ainsi que les commissions d'enquête parlementaire, instituées en leur sein, à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des enquêtes parlementaires


RAPPORT AU ROI Sire, En tant qu'autorités publiques visées à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la Chambre des représentants et le Sénat ainsi que les commissions d'enquête parlementaire instituées par une des deux Chambres, peuvent être autorisés par arrêté royal à accéder aux informations enregistrées dans cette banque de données informatisée.

Tel est l'objet du projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté.

Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

En vertu de l'article 56 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994, chaque Chambre a le droit d'enquête.

Aux termes de l'article 4, §§ 1er et 6, de la loi du 3 mai 1880Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1880 pub. 26/07/2012 numac 2012000422 source service public federal interieur Loi sur les enquêtes parlementaires Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les enquêtes parlementaires, remplacé par la loi du 30 juin 1996, les Chambres fédérales ou les commissions d'enquête parlementaire instituées en leur sein, sont compétentes pour : - prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle (§ 1er); - demander des renseignements en matière administrative au ministre ou au secrétaire d'Etat compétent (§ 6).

Il ne ressort toutefois pas des travaux parlementaires relatifs à la proposition de loi devenue la susdite loi du 30 juin 1996 que la demande par les organes précités de renseignements en matière administrative, visée à l'article 4, § 6, concerne les données à caractère personnel conservées au Registre national des personnes physiques.

En revanche, il est précisé dans les documents parlementaires (1) : « Troisièmement, il y a lieu de prendre en considération les droits des personnes (...).

Dans une société démocratique, il convient dès lors de rechercher un équilibre entre la transparence et la publicité, d'une part, et les droits des personnes, d'autre part. La violation de cet équilibre constitue une indication qu'une société glisse vers un système totalitaire. » L'arrêté royal du 30 septembre 1985 autorisant l'accès des juges d'instruction, des magistrats du ministère public et des officiers et agents judiciaires près les parquets au Registre national des personnes physiques (2) a autorisé les magistrats et fonctionnaires précités à accéder au Registre national pour les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle.

C'est la raison pour laquelle l'arrêté royal en projet tend à autoriser la Chambre des représentants et le Sénat ainsi que les commissions d'enquête parlementaire, instituées par une des deux Chambres, à accéder aux informations du Registre national pour prendre les mesures d'instruction qui relèvent de leur compétence aux termes de l'article 4, § 1er, de la susdite loi du 3 mai 1880Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1880 pub. 26/07/2012 numac 2012000422 source service public federal interieur Loi sur les enquêtes parlementaires Coordination officieuse en langue allemande fermer. Dans le cadre de cette instruction, les Chambres fédérales ainsi que les commissions d'enquête parlementaire, instituées en leur sein, sont notamment compétentes pour appeler par écrit et si nécessaire citer des témoins.

A cette fin, il est nécessaire d'autoriser les deux Chambres et les commissions d'enquête parlementaire à accéder, pour l'accomplissement des tâches susmentionnées, aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, de la loi précitée du 8 août 1983.

Il s'agit en effet des informations minimales requises pour constituer un dossier relatif à une personne physique.

De même, les Chambres fédérales ainsi que les commissions d'enquête parlementaire doivent pouvoir prendre connaissance des modifications successives apportées aux dites informations.

Il ne paraît toutefois pas possible de déterminer in abstracto la période à laquelle l'accès aux modifications successives apportées aux informations demandées du Registre national doit être limité étant donné que celle-ci dépend de l'objectif de chaque enquête parlementaire.

De même qu'il n'a pas été imposé de limitation dans le temps aux juges d'instruction autorisés par l'arrêté royal précité du 30 septembre 1985 à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la susdite loi du 8 août 1983 pour l'accès aux modifications successives apportées aux informations susvisées, il n'est pas non plus apparu opportun de limiter l'accès aux modifications successives apportées aux informations du Registre national à une période déterminée dans le temps pour les mesures d'instruction prises dans le cadre des enquêtes parlementaires, effectuées par la Chambre des représentants, le Sénat ou les commissions d'enquête parlementaire instituées en leur sein.

L'arrêté royal a toutefois été rédigé de manière à garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles les informations se rapportent.

Dans le respect des prescriptions de l'article 11 de la loi précitée du 8 août 1983, l'accès au Registre national est réservé par le présent arrêté aux présidents des deux Chambres, aux présidents des commissions d'enquête parlementaire et aux membres du personnel des services, selon le cas, de la Chambre des représentants ou du Sénat, que ces présidents désignent nommément et par écrit à cette fin, dans les limites de leurs compétences respectives.

C'est ainsi que l'article 4 de l'arrêté royal dispose également que la liste des susdits membres du personnel autorisés à accéder aux informations du Registre national est transmise à la Commission de la protection de la vie privée au début de chaque enquête parlementaire.

A cette fin, il n'est pas seulement tenu compte des tâches exercées dans le cadre des enquêtes parlementaires par la Chambre des représentants, le Sénat et les commissions d'enquête parlementaire instituées en leur sein, mais aussi de l'intérêt des personnes auxquelles les informations enregistrées dans cette banque de données sont relatives et du droit qu'ont ces personnes de voir ces informations utilisées de manière compatible avec la protection de leur vie privée.

Le projet d'arrêté tient compte des observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis émis le 24 septembre 2001.

Nous avons l'honneur d'être, Sire de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE. Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN. _______ Note (1) Sénat.- SO 1995-1996.- Rapport, n° 1-148/3, p. 25, 96 et 97. (2) Moniteur belge du 22 octobre 1985. AVIS 31.577/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 26 avril 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant la Chambre des représentants et le Sénat ainsi que les commissions d'enquête parlementaire, instituées en leur sein, à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des enquêtes parlementaires", a donné le 24 septembre 2001 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 1er Il y a lieu de compléter l'énumération des lois modificatives par la loi du 31 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009643 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques type loi prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001000506 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer.

Alinéa 4 Dans le texte néerlandais, le mot "Overwegende" doit être remplacé par le mot "Gezien".

Dispositif Article 1er Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la raison pour laquelle l'information mentionnée à l'article 3, alinéa 1er, 3° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques a été omise dans le texte de l'article en projet.

La chambre était composée de MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;

P. Liénardy, conseiller d'Etat;

P. Quertainmont, conseiller d'Etat;

J. van Compernolle, assesseur de la section de législation;

B. Glansdorff, assesseur de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier Le président, B. Vigneron Y. Kreins 26 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant la Chambre des représentants et le Sénat ainsi que les commissions d'enquête parlementaire, instituées en leur sein, à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des enquêtes parlementaires.

ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par les lois des 19 juillet 1991, 30 mars 1995 et 31 mai 2001;

Vu la loi du 3 mai 1880Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1880 pub. 26/07/2012 numac 2012000422 source service public federal interieur Loi sur les enquêtes parlementaires Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les enquêtes parlementaires, notamment les articles 1er, alinéa 1er, 4, § 1er, et 8, alinéa 3, remplacés par la loi du 30 juin 1996;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5, e), remplacé par la loi du 11 décembre 1998, trouve à s'appliquer;

Considérant l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 57;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches relatives aux enquêtes parlementaires, visées dans la loi du 3 mai 1880Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1880 pub. 26/07/2012 numac 2012000422 source service public federal interieur Loi sur les enquêtes parlementaires Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les enquêtes parlementaires, la Chambre des représentants et le Sénat ainsi que les commissions d'enquête parlementaire instituées à cette fin par une des deux Chambres, sont autorisés à accéder aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Art. 2.L'accès aux informations visées à l'article 1er est réservé : 1° au président de la Chambre des représentants;2° au président du Sénat;3° aux présidents des commissions d'enquête parlementaire, visées à l'article 1er. Les présidents visés à l'alinéa 1er peuvent déléguer leur droit d'accès aux membres du personnel des services, selon le cas, de la Chambre des représentants ou du Sénat, qu'ils désignent nommément et par écrit à cette fin, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.

Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées dans cet article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et pour autant que cette communication soit nécessaire pour leur permettre d'exercer leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 4.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 2, alinéa 2, avec la mention de leur titre et de leur fonction, est dressée et transmise à la Commission de la protection de la vie privée au début de chaque enquête parlementaire.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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