publié le 01 février 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers
26 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 15 mai 1997 Octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44854/CO/124). CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Elle a pour but de fixer les dispositions réglementaires relatives à l'octroi de la prime à l'emploi pour les employeurs de la construction et de la prime à la formation pour les ouvriers de la construction. CHAPITRE II. - Prime à l'emploi
Art. 2.Le Fonds de formation professionnelle de la construction (en abrégé : F.F.C.) octroie une prime unique à l'emploi aux employeurs visés à l'article 1er, qui engagent des ouvriers dans les liens d'un contrat de travail d'au moins 6 mois, et qui, pour ces engagements, ne bénéficient pas des avantages du plan d'embauche ou du plan d'accompagnement des chômeurs.
Art. 3.La prime à l'emploi est octroyée aux employeurs visés à l'article 1er qui, aux conditions citées à l'article 2, occupent des jeunes diplômés qui viennent de terminer avec succès soit une formation construction de l'enseignement à temps plein secondaire technique ou de l'enseignement secondaire professionnel, soit une formation construction en alternance ( loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés - Moniteur belge du 31 août 1983 - contrat d'apprentissage industriel, en abrégé : CAI) ou (arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes - Moniteur belge du 23 janvier 1987 - abrégé : A.R. n° 495).
Art. 4.La prime à l'emploi s'élève à 15 000 F par engagement visé à l'article 3.
Pour pouvoir bénéficier de la prime à l'emploi, l'employeur doit prouver une mise au travail d'au moins 6 mois immédiatement après la fin d'une formation visée à l'article 3. CHAPITRE III. - Primes aux ouvriers Section 1re. - Prime à la formation de base
Art. 5.On entend par formation de base les formations pratiques-construction dispensées par l'Office Communautaire et Régional de la Formation Professionnelle et de l'Emploi (en abrégé : FOREM), l'Office régional bruxellois de l'Emploi (en abrégé : ORBEM) et le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (en abrégé : VDBA) aux chômeurs complets, soit dans leurs propres centres, soit dans des centres de formation reconnus par eux-mêmes et le F.F.C. Pour déterminer la durée de la formation de base-construction, il n'est nullement tenu compte d'éventuelles préformations.
Art. 6.Le F.F.C. n'octroie la prime à la formation de base qu'aux ouvriers de la construction qui ont suivi et terminé avec succès une formation de base-construction visée à l'article 5 et qui, durant les 24 mois qui suivent, prouvent qu'ils ont été en service chez un ou plusieurs employeurs de la construction durant une période de 6, 12 ou 18 mois.
Art. 7.La prime à la formation de base s'élève à 150 F par journée de 8 heures de formation et est octroyée pour chaque jour de présence.
L'avantage octroyé ne peut cependant dépasser 15 000 F par an.
A l'issue des périodes d'occupation stipulées à l'article 6, le F.F.C. alloue à chaque fois un tiers de la prime à la formation de base. Les ayants-droit joignent à leur demande une copie des cartes d'identité sociale des trimestres au cours desquels l'occupation a eu lieu. Section 2. - Prime à la formation de perfectionnement
Art. 8.On entend par formation de perfectionnement les cycles de formations spécifiques - construction qui sont organisées, en collaboration avec le F.F.C., le FOREM, l'ORBEM et le VDAB, et qui sont dispensées dans leurs propres centres ou dans des centres agréés à des ouvriers de la construction en chômage temporaire.
Art. 9.Le F.F.C. n'octroie la prime à la formation de perfectionnement qu'aux ouvriers de la construction en chômage temporaire qui ont suivi et terminé avec succès une formation de perfectionnement visée à l'article 8.
Art. 10.La prime à la formation de perfectionnement s'élève à 500 F par journée de formation de 8 heures au minimum. Cette prime est allouée pour chaque jour de présence.
Elle est payée aux ouvriers de la construction visés à l'article 9 immédiatement après qu'ils aient suivi avec succès le programme de formation complet. Ils doivent joindre, à leur demande de prime une copie de leur formulaire C.3.2. faisant apparaître qu'ils avaient effectivement le statut d'ouvriers de la construction en chômage temporaire au moment où ils ont suivi la formation de perfectionnement. Section 3. - Prime à la formation
pour les cours du samedi et les cours du soir.
Art. 11.On entend par cours du samedi et cours du soir les formations de perfectionnement-construction qui sont dispensées le samedi ou le soir, en collaboration avec le F.F.C., par le FOREM, l'ORBEM et le VDAB, ou par le F.F.C. lui-même, aux ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er.
Art. 12.Le F.F.C. octroie, aux ouvriers de la construction qui ont suivi intégralement et avec succès des cours du samedi visés à l'article 11, une prime à la formation pour les cours du samedi de 800 F par journée de formation de 8 heures au minimum. La prime est octroyée pour toute présence au cours du samedi lors d'un cycle complet de formation.
Art. 13.Le F.F.C. octroie, aux ouvriers de la construction qui ont suivi intégralement et avec succès des cours du soir visés à l'article 11, une prime à la formation pour les cours du soir de 200 F par soirée de formation de 4 heures au minimum effectivement suivie. Cette prime est octroyée pour toute présence au cours du soir lors du cycle complet de formation.
Art. 14.La prime à la formation pour les cours du samedi et la prime à la formation pour les cours du soir sont payées aux ouvriers de la construction immédiatement après qu'ils aient suivi avec succès le programme de formation complet, tel que visé aux articles 12 et 13.
Ils doivent joindre à leur demande de prime une copie de la (des) carte(s) d'identité(s) sociale relative(s) au(x) trimestre(s) durant le(s)quel(s) la formation a été suivie.
Art. 15.Le conseil d'administration du F.F.C. peut décider, en fonction du degré de difficulté de certains cours de perfectionnement, d'appliquer au prorata les interventions pour les cours du samedi et du soir, tels que visés aux articles 12 et 13. CHAPITRE IV. - Primes de formation et d'encouragement dans le cadre des formations en alternance (Arrêté royal n° 495 - CAI)
Art. 16.Une prime à la formation est octroyée aux employeurs visés à l'article 1er qui mènent à son terme une formation agréée par le Comité paritaire d'apprentissage, en particulier dans le cadre de l'apprentissage industriel et de la convention emploi-formation d'après l'arrêté royal n° 495), et qui embauchent immédiatement après les jeunes ayant suivi cette formation.
Art. 17.Une prime d'encouragement est octroyée aux jeunes ouvriers qui sont embauchés par les entreprises visées à l'article 1er immédiatement après y avoir suivi et terminé avec succès une formation en alternance sous contrat d'apprentissage industriel ou sous convention emploi-formation d'après l'arrêté royal n° 495.
Art. 18.Le F.F.C. octroie aux employeurs visés à l'article 16 et aux jeunes ouvriers visés à l'article 17 respectivement une prime à la formation et une prime d'encouragement de 10 000 F par année de formation.
Art. 19.Le F.F.C. tiendra compte des absences injustifiées pendant la période de formation à l'école en déduisant 200 F par journée d'absence des primes à la formation et d'encouragement visées à l'article 18.
Art. 20.Le F.F.C. n'octroiera les primes de formation et d'encouragement visées à l'article 18 aux employeurs et jeunes travailleurs visés aux articles 16 et 17 qu'à condition d'avoir reçu une copie du contrat d'apprentissage ou de la convention de l'emploi-formation dans les 3 semaines qui suivent leur signature.
Le F.F.C. vérifiera sur base de ces documents toutes les informations attestant que les conditions d'octroi visées aux articles 18 et 19 sont respectées. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 21.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus sur base des dispositions de la présente convention collective de travail seront présentés par la partie la plus diligente au conseil d'administration du F.F.C.
Art. 22.Le conseil d'administration du F.F.C. procédera à une évaluation permanente et à la rédaction d'un rapport annuel des retombées des interventions visées dans cette convention ayant comme objectif une mise au travail plus importante et durable dans le secteur de la construction. Le conseil d'administration transmet ce rapport annuel au Comité paritaire d'apprentissage de la construction, qui en tirera les conclusions qui s'imposent pour atteindre l'objectif mentionné ci-dessus.
Art. 23.Le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction est chargé du contrôle administratif, comptable et financier des opérations découlant de l'adaptation de la présente convention.
Art. 24.L'avantage visé à l'article 3 de la convention collective de travail du 29 mars 1984 relative à l'octroi par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction de certains avantages aux ouvriers qui ont suivi un cycle complet de formation professionnelle accélérée pour l'apprentissage d'un métier de la construction, organisé par l'Office national de l'Emploi, telle que modifiée par la convention collective de travail du 3 octobre 1991, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 21 juin 1984 et 22 juin 1992 (Moniteur belge des 14 juillet 1984 et 8 septembre 1992) n'est plus octroyé aux ouvriers qui, à partir du 1er janvier 1993, entament des formations visées par la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Validité
Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et expire le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX