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Arrêté Royal du 26 mars 2024
publié le 03 mai 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201463
pub.
03/05/2024
prom.
26/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024..

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 6 juillet 2023 Formation (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181682/CO/200)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200).

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Chapitre 9 - Plans de formation" et du "Chapitre 12 - Investir dans la formation" de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses, ci-après dénommée "loi sur le Deal pour l'Emploi".

Art. 3.Droit individuel à la formation : nombre de jours de formation individuels à proposer § 1er. Dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs, à calculer conformément à l'article 50, § 2 de la loi sur le Deal pour l'Emploi, s'applique une moyenne de 4 jours de formation collectifs par équivalent temps plein proposés pour chaque période de 2 ans (la première période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025), dont 1 jour de formation individuel en moyenne par an pour un employé à temps plein. § 2. Dans les entreprises occupant au moins 10 et moins de 20 travailleurs s'applique une moyenne de 4,5 jours de formation collectifs par équivalent temps plein proposés pour chaque période de 2 ans (la première période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025), dont 1 jour de formation individuel en moyenne par an pour un employé à temps plein. § 3. Dans les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200), concernant la formation, qui est en vigueur pour la période 2022-2023, reste pleinement en vigueur pour l'année 2023, ce qui signifie que le nombre de jours de formation individuels à proposer est de 2 jours par an pour un employé à temps plein.

A partir de 2024 la trajectoire de croissance suivante s'applique dans les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus : - 3 jours de formation individuels par an pour un employé à temps plein à partir du 1er janvier 2024; - 4 jours de formation individuels par an pour un employé à temps plein à partir du 1er janvier 2026; - 5 jours de formation individuels par an pour un employé à temps plein à partir du 1er janvier 2028. § 4. Pour les employés qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail pendant toute l'année civile, le droit à la formation est déterminé conformément à l'article 50, § 3 de la loi sur le Deal pour l'Emploi. § 5. A la fin de l'année, le solde des jours de formation est transféré à l'année suivante.

L'objectif est qu'au terme de chaque période de 5 ans, ou avant la fin du contrat d'emploi si celle- ci prend fin avant que la période précitée de 5 ans soit écoulée, l'employé à temps plein se voie proposer en moyenne le nombre minimum de jours de formation par an en fonction de la trajectoire de croissance comme définie dans l'article 3, § 3, 2ème alinéa de cette convention collective de travail.

A la fin de la période de 5 ans susmentionnée, le solde du crédit de formation disponible est remis à zéro. § 6. Si l'employeur n'a pas proposé à l'employé un nombre suffisant de jours de formation au plus tard à la fin d'une période de 5 ans, l'employé peut prendre les jours non octroyés dans le cadre de jours de formation choisis parmi l'offre de formation organisée par le CEFORA, et ce au plus tard dans les 12 mois qui suivent la fin de la période concernée.

L'employé pourra en faire usage par le biais d'un formulaire de demande auprès du CEFORA. L'employé informe à l'avance l'employeur du ou des jour(s) d'absence et fournit à l'employeur une attestation prouvant sa présence à la formation. § 7. Pour un employé qui sort de service dans le courant de la période de 5 ans mentionnée dans l'article 3, § 5, l'article 60 de la loi sur le Deal pour l'Emploi s'applique.

Art. 4.Pour l'application du droit individuel à la formation les termes "formation formelle" et "formation informelle" sont définis conformément à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi sur le Deal pour l'Emploi.

Art. 5.L'employeur a la responsabilité de proposer des jours de formation pendant les heures de travail.

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur doit octroyer aux employés une compensation égale en temps de travail.

Les frais de déplacement de l'employé qui se rapportent aux jours de formation sont à la charge de l'employeur.

Art. 6.§ 1er. Dans l'optique d'un emploi durable, il est important que les collaborateurs continuent à se développer tout au long de leur carrière.

A la demande de l'employé, l'employeur l'informera du solde du crédit de formation. § 2. L'employeur fournit annuellement au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale, un rapport concernant les jours de formation proposés.

Il peut, pour cela, utiliser son propre modèle ou un modèle supplétif qui sera élaboré et proposé par le secteur.

Art. 7.En application des dispositions du "Chapitre 9 - Plans de formation" de la loi sur le Deal pour l'Emploi, qui s'applique aux entreprises qui occupent 20 travailleurs ou plus, l'employeur pourra, pour satisfaire à son obligation d'établir un plan de formation annuel, utiliser son propre modèle ou un modèle supplétif qui sera établi et proposé par le secteur.

Le plan sera conclu pour une période minimale de 1 an.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue à durée déterminée.

Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2028, à l'exception : - de l'article 1er qui entre en vigueur au 1er janvier 2023 et, - de l'article 3, § 3, premier alinéa qui est en vigueur pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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