publié le 08 mai 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur"
26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur".
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 septembre 2023 Avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" (Convention enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro 182975/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est une exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 20 mai 2003 instituant un "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur".
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 décembre 2022 (n° 177574). CHAPITRE III. Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement Allocations complémentaires de chômage
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à partir de l'entrée en application de la présente convention collective de travail, pour chaque jour de chômage prévu à l'article 28quater de la loi du 10 mars 1990 sur le contrat de travail (suspension totale de l'exécution du contrat ou instauration de la convention ou instauration d'un régime de travail à temps réduit), à l'allocation prévue à l'article 4 de la présente convention collective de travail et ce, pour un maximum de trente jours par année civile, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - être en chômage par manque de travail du fait de causes économiques; - être au service de l'employeur au moment du chômage; - bénéficier des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage.
Art. 5.Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé à 3 EUR par journée de chômage avec un maximum de 90 EUR par année civile.
Allocation en cas d'incapacité de travail
Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, après soixante jours au moins d'incapacité ininterrompue de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'accident du travail, à l'exception de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle, à une allocation complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités primaires d'incapacité de travail de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière ou des indemnités prévues par la loi sur les accidents du travail; - au moment où survient l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 1er.
Art. 7.Le montant forfaitaire de l'allocation visée à l'article 6 est fixé par travailleur comme suit : - 25 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 35 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 40 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 45 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue.
L'application du présent article ne peut donner lieu au maximum qu'à l'octroi d'une allocation globale de 145 EUR par travailleur, par période de douze mois, à compter du premier jour de l'incapacité.
Au-delà de cette période de douze mois, l'incapacité n'est plus indemnisée. La rechute est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité de travail précédente si elle survient dans les douze premiers jours ouvrables suivant la fin de cette période d'incapacité de travail.
Prime syndicale
Art. 8.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime syndicale de 145 EUR par an s'ils répondent aux 2 conditions cumulatives suivantes : 1. Pendant toute la période de référence débutant le 1er octobre de l'année précédant l'année de service et se terminant le 30 septembre de l'année de service, être affilié à l'une des organisations syndicales interprofessionnelles représentatives;2. Et pendant cette période de référence figurer dans la déclaration ONSS d'un employeur pour au moins : - 42 jours effectivement prestés dans un régime de travail de maximum cinq jours, ou; - 50 jours effectivement prestés dans un régime de travail de minimum six jours.
Les modalités de paiement sont établies par le fonds social du secteur.
Allocation en cas de retrait définitif du certificat de sélection médicale
Art. 9.Les chauffeurs qui sont en service depuis au moins cinq ans dans la même entreprise ont droit à une indemnité en cas de retrait définitif de leur attestation de sélection médicale.
Ce montant est fixé à 1 000 EUR. Le remboursement s'effectue sur présentation d'une preuve du retrait définitif du certificat de sélection médicale ainsi que d'une preuve d'emploi d'au moins 5 ans dans la même entreprise.
Prime de départ
Art. 10.Aux travailleurs visés à l'article 1er atteignant l'âge de la pension, ainsi qu'à ceux qui sont admis à la prépension, est attribuée une prime de départ selon les modalités suivantes : a) Régime de travail de travail supérieur à 50 p.c. de celui du travailleur à temps plein suivant contrat de travail : 50 EUR par 5 années d'ancienneté ininterrompues dans le secteur. b) Régime de travail égal à 50 p.c. ou moins que celui du travailleur à temps plein suivant contrat de travail : 25 EUR par 5 années d'ancienneté ininterrompues dans le secteur.
Cette prime n'est payée qu'une seule fois sur présentation d'une ou de plusieurs attestations d'ancienneté.
Allocation en cas de décès
Art. 11.En cas de décès d'un travailleur occupé activement dans une entreprise de taxis ou de location de voitures avec chauffeur et n'ayant pas encore atteint l'âge légal de la pension, il est octroyé une allocation de 1 000 EUR au conjoint survivant ou à la personne qui peut prouver qu'elle a supporté les frais de funérailles du travailleur mentionné ci-dessus.
Indemnité d'uniforme
Art. 12.Les travailleurs visés à l'article 1er et travaillant chez un employeur de la catégorie ONSS 068 ont droit à une indemnité forfaitaire pour uniforme s'ils répondent aux conditions suivantes : § 1er. S'ils peuvent justifier 200 jours de travail à temps plein par an entre le 1er juillet de l'année qui précède l'année à laquelle se rapporte l'indemnité d'uniforme et le 30 juin de l'année à laquelle se rapporte l'indemnité d'uniforme, ils ont droit à une indemnité forfaitaire pour uniforme qui s'élève à 150 EUR par an. § 2. S'ils ont été occupés à temps partiel durant la période de référence mentionnée au § 1er, le montant de l'indemnité forfaitaire est diminué au prorata du régime de travail. La condition de minimum 200 jours de travail presté à justifier pour recevoir l'indemnité est également diminuée au prorata du régime de travail de l'ouvrier.
Les modalités de paiement seront établies par le fonds social du secteur.
Indexation annuelle
Art. 13.Les montants mentionnés aux articles 5, 7, 9, 10, 11 et 12 sont placés en regard de l'indice 125,26 (base 2013 = 100) de l'indice santé, fixé mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge. Il est tenu compte de la moyenne arithmétique des indices santé des 4 derniers mois.
Les calculs de ces montants sont effectués jusqu'à la 2ème décimale : - Lorsque la 3ème décimale est inférieure à 5, la 2ème décimale reste inchangée; - Lorsque la 3ème décimale est égale ou supérieure à 5, la 2ème décimale est arrondie vers le haut.
La première indexation des montants visés au premier alinéa se fera au 1er janvier 2024 et ensuite au 1er janvier de chaque année suivante.
Dispositions communes
Art. 14.Les allocations visées aux articles 5 et 7 ci-avant sont payées directement par les employeurs à leurs travailleurs par mois et à la première paye suivant le mois au cours duquel les travailleurs ont droit à ces allocations. Les employeurs peuvent en obtenir le remboursement auprès du fonds suivant les modalités fixées par le conseil d'administration.
L'allocation visée à l'article 8 est payée par les organisations représentatives des travailleurs représentées à la Commission paritaire du transport et de la logistique qui en obtiennent le remboursement auprès du fonds.
La prime visée à l'article 9, 10 et 11 est payée directement par l'employeur qui peut en obtenir le remboursement auprès du fonds sur présentation des attestations nécessaires.
L'indemnité visée à l'article 12 est payée par le fonds au travailleur suivant les modalités fixées par le conseil d'administration.
Art. 15.Le conseil d'administration du fonds détermine la date et les modalités de paiement des allocations accordées par le fonds; en aucun cas le paiement des allocations ne peut dépendre des versements des cotisations patronales dues au fonds.
Art. 16.Les conditions d'octroi des allocations accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration et après consultation des membres de la Commission paritaire du transport et de la logistique représentant les employeurs et les travailleurs du secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur, par convention collective de travail de la Commission paritaire du transport et de la logistique, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Dispositions finales - Durée de validité
Art. 17.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets au 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Pour les interventions forfaitaires dans le coût des formations de chauffeurs démarrées avant le 1er janvier 2023, les articles 15 et 16 de la convention collective de travail du 21 novembre 2019, n° 155918, restent d'application tels qu'ils s'appliquaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et ce jusqu'au paiement de ces interventions. § 3. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties concernées.
Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite lettre recommandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE