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Arrêté Royal du 26 mars 2009
publié le 27 avril 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'attribution d'un 13e mois

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009201369
pub.
27/04/2009
prom.
26/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'attribution d'un 13e mois (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'attribution d'un 13e mois.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 26 novembre 2007 Attribution d'un 13e mois (Convention enregistrée le 31 janvier 2008 sous le numéro 86632/CO/307) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtages et agences d'assurances. CHAPITRE II. - Attribution d'un 13e mois

Art. 2.En fonction des conditions d'octroi prévues au chapitre III ci-après, il est prévu le paiement d'un 13e mois au 31 décembre de chaque année suivant des modalités différentes selon que le travailleur a été engagé dans l'entreprise avant ou après le 1er janvier 2008.

Art. 3.Le travailleur, y ayant droit, engagé par l'entreprise à partir du 1er janvier 2008 a droit au paiement d'un 13e mois suivant les conditions d'octroi prévues au chapitre III ci-après.

Art. 4.Pour le travailleur, y ayant droit, engagé par l'entreprise avant le 1er janvier 2008, les modalités suivantes sont prévues : a) toutes les primes de fin d'année (prime, salaire mensuel total ou partiel), acquises avant le 1er janvier 2008 restent dues en minimum;b) lorsque le 13e mois est inexistant ou inférieur au salaire mensuel, toute augmentation salariale individuelle ou collective au sein de l'entreprise, conclue en dehors d'un accord prévu par convention collective de travail, doit être attribuée en priorité par l'instauration du 13e mois ou son augmentation jusqu'à ce qu'elle atteigne le salaire mensuel.Le 13e mois est limité par les conditions d'octroi prévues au chapitre III ci-après. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 5.Le paiement du 13e mois est alloué aux travailleurs qui : a) comptent, au 31 décembre de l'année en cours, au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise;b) sont liés à l'entreprise en vertu d'un contrat d'emploi, au 31 décembre de l'année.

Art. 6.Le 13e mois des travailleurs qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 5 correspond au prorata d'un douzième du salaire mensuel au 31 décembre par mois effectivement presté dans l'année calendrier considérée.

Art. 7.Pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est entièrement variable, le 13e mois est calculé sur la moyenne mensuelle de celle-ci au cours des douze derniers mois, limitée au montant le plus élevé de la 4ème catégorie du barème personnel d'exécution, quel que soit l'âge du travailleur.

Art. 8.Pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est en partie variable et pour lesquels la partie fixe est inférieure au montant de la 4e catégorie, le 13e mois est calculé en fonction de la moyenne mensuelle de la rémunération fixe et variable gagnée au cours des douze derniers mois, limitée au montant le plus élevé de la 4e catégorie du barème personnel d'exécution, quel que soit l'âge du travailleur.

Art. 9.En cas d'engagement avant le 16ème jour du mois, ce mois est assimilé à un mois presté complet. Par ailleurs, à la fin du contrat de travail chez l'employeur, le dernier mois est considéré entièrement presté si le départ du salarié a lieu après le 14ème jour du mois.

Art. 10.Sont assimilés à du travail presté : - les absences imputables à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à concurrence d'une durée maximale de douze mois et pour autant qu'elles soient reconnues par l'organisme assureur; - les absences pour maladie ou pour congé de maternité ou paternité, justifiées par certificat médical et reconnues pas l'organisme assureur, à concurrence d'une période maximale de six mois; - les jours de vacances annuelles légales, les jours fériés légaux, les absences justifiées "petits chômages", les absences dans le cadre des lois sur le congé-éducation et la promotion sociale et les jours de congé syndical.

Art. 11.Par dérogation au point b) de l'article 5, les travailleurs qui, au courant de l'année calendrier considérée, partent à la retraite ou en prépension et ceux dont le contrat est résilié, à l'exclusion de ceux qui ont donné leur démission ou qui sont licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient à la date du départ d'un 13e mois au prorata du nombre de mois effectivement prestés pendant l'année calendrier considérée, pour autant qu'ils comptent six mois d'ancienneté dans l'entreprise soit au moment de leur départ à la retraite ou la prépension, soit de la notification du préavis. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent accord ne pourra être utilisé dans les concertations futures pour limiter les revendications salariales en regard des marges disponibles.

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 14.Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de six mois pouvant prendre effet au plus tôt le 1er janvier 2009.

Le préavis est adressé, par lettre recommandée, au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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