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Arrêté Royal du 26 mars 2009
publié le 24 avril 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009201363
pub.
24/04/2009
prom.
26/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant de l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009.

Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 10 mars 2008 Instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire (Convention enregistrée le 22 avril 2008 sous le numéro 87957/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des établissements de prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les conditions minimums, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là ou semblable situation existe.

Art. 3.La présente convention collective est conclue sur base de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Elle a pour objet de déterminer les modalités d'attribution des chèques-repas aux travailleurs visés à l'article 1er. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 4.L'intervention de l'employeur est fixée à 2,11 EUR par chèque et la contribution obligatoire du travailleur s'élève à 1,09 EUR par chèque. La valeur nominale d'un chèque-repas s'élève par conséquent au minimum à 3,20 EUR. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 5.Le nombre de chèques-repas octroyés chaque mois à chaque travailleur est déterminé sur base du nombre de jours que le travailleur a effectivement prestés au cours de chaque mois calendrier et ce quelle que soit la durée de ses prestations journalières.

Art. 6.Les chèques-repas sont remis par l'employeur au travailleur en une seule fois au cours des premiers quatorze jours du mois suivant le mois auquel ils se réfèrent.

Art. 7.Les chèques-repas sont délivrés mensuellement, au nom du travailleur. Le compte individuel mentionne l'octroi et le nombre de chèques-repas octroyés, ainsi que le montant brut du chèque-repas, diminué de la cotisation personnelle du travailleur.

Art. 8.Pour réduire les frais administratifs à un minimum, en dérogation des modalités prévues aux articles 6 et 7, les chèques-repas peuvent être octroyés sur une base trimestrielle.

Les chèques-repas sont alors remis par l'employeur au travailleur soit : - une fois par trimestre au cours des premiers quatorze jours du trimestre suivant le trimestre auxquels ils se réfèrent; - au cours de chaque mois du trimestre concerné sous forme d'une avance avec un décompte définitif par trimestre au cours des premiers quatorze jours du trimestre suivant le trimestre auxquels ils se réfèrent. CHAPITRE IV. - Date d'application

Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace au 1er janvier 2008 la convention collective de travail du 20 janvier 2004 conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 28 septembre 2005) et reprise par la convention collective de travail conclue en Commission paritaire des établissements et des services de santé (n° 330) le 10 septembre 2007, portant le numéro d'enregistrement 85666, dont le dépôt est publiée au Moniteur belge du 20 novembre 2007.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord, moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par une lettre recommandée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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