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Arrêté Royal du 26 mars 2009
publié le 27 avril 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009201358
pub.
27/04/2009
prom.
26/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au pouvoir d'achat (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au pouvoir d'achat.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 13 novembre 2007 Pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86221/CO/309)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Art. 2.§ 1er. Pour les travailleurs dont la rémunération est égale à la rémunération barémique sectorielle, la rémunération mensuelle brute est majorée de 20,00 EUR à partir du 1er novembre 2007. Pour les travailleurs ayant des prestations incomplètes, ce montant sera réduit proportionnellement. § 2. Ce montant de 20,00 EUR brut sera également accordé, à partir du 1er novembre 2007, aux travailleurs dont la rémunération est inférieure à 20,00 EUR au-delà de la rémunération barémique.

Art. 3.§ 1er. Les employeurs octroieront, pour la période 2007-2008 aux travailleurs, une augmentation du pouvoir d'achat sous la forme d'une double prime unique ou d'un avantage équivalent aux travailleurs qui ne bénéficient pas de l'augmentation mensuelle prévue à l'article 2. § 2. Pour bénéficier de cette augmentation du pouvoir d'achat, les travailleurs doivent être, à la date du versement, liés à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et doivent à ce moment justifier une ancienneté de 12 mois minimum. § 3. La prime unique ou l'avantage équivalent sera versé : - une première fois pour 2007 et payable au plus tard le 31 décembre 2007; - une deuxième fois pour 2008 et payable au plus tard le 31 décembre 2008. § 4. Les travailleurs qui quittent la société, à l'exception d'un licenciement pour faute grave, entre le 1er novembre et le moment du versement de la prime et qui peuvent justifier d'une ancienneté de 12 mois minimum ont également droit à cette prime. § 5. La prime unique ou l'avantage équivalent s'élève à 200,00 EUR brut pour le travailleur à temps plein.

Pour les travailleurs ayant des prestations incomplètes, le montant de la prime ou de l'avantage équivalent est réduit proportionnellement.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2008, les barèmes sectoriels seront augmentés d'1 p.c. pour toutes les catégories salariales. Dans le cas où, au même moment il y aurait une indexation, cette augmentation sera appliquée sur les rémunérations indexées.

Art. 5.Les parties s'engagent à ne poser aucune exigence supplémentaire à propos des points faisant l'objet de la présente convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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