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Arrêté Royal du 26 mars 2009
publié le 28 avril 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'octroi d'une indemnité pour les déplacements à vélo entre le domicile et le lieu de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009201356
pub.
28/04/2009
prom.
26/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'octroi d'une indemnité pour les déplacements à vélo entre le domicile et le lieu de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'octroi d'une indemnité pour les déplacements à vélo entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 10 mars 2008 Octroi d'une indemnité pour les déplacements à vélo entre le domicile et le lieu de travail (Convention enregistrée le 15 mai 2008 sous le numéro 88268/CO/328.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées en ce compris le personnel de direction.

Art. 2.Les travailleurs qui effectuent à vélo les déplacements entre le domicile et le lieu de travail bénéficient de l'indemnité kilométrique visée à l'article 38, § 1er, 14° du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le montant de l'indemnité kilométrique est fixé à 0,15 EUR par kilomètre.

Art. 3.Lorsque les travailleurs bénéficient d'une intervention dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail en raison de l'absence de transport public approprié à cause des heures de travail imposées conformément à l'article 10 du titre III de la convention collective de travail du 12 juillet 1993 relatif à la programmation sociale 1993-1994, le montant mensuel de ladite intervention est réduit du montant mensuel de l'indemnité visée à l'article 2.

Les conditions d'octroi de l'intervention dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail en raison de l'absence de transport public approprié à cause des heures de travail imposées sont fixées comme suit : - l'intervention est accordée aux travailleurs qui ne peuvent utiliser un moyen de transport public lorsque la distance entre le domicile et le lieu de travail est d'au moins 5 km; - l'intervention est accordée également lorsque la distance entre le domicile et le plus proche arrêt de moyen de transport public (train, tram ou bus) ajoutée à la distance entre le point d'arrivée de ce moyen de transport et le lieu de travail est d'au moins 5 km; - l'intervention est limitée à un montant correspondant à une distance maximale de 25 km; - la distance en question s'entend comme étant le chemin le plus court à parcourir; - au-delà de 5 km, les arrondissements suivants sont appliqués : * la fraction de kilomètre inférieure à 500 mètres est négligée; * la fraction de kilomètre égale ou supérieure à 500 mètres est arrondie au kilomètre supérieur.

Le montant de l'intervention visée à l'alinéa précédent est déterminé comme suit : - le montant de l'intervention mensuelle est égal à celui que l'employeur accorde dans le prix de la carte train pour la distance précitée, en cas d'exécution de services prévus régulièrement au tableau de services dont l'horaire ne permet pas l'emploi d'un moyen de transport public; - en cas de prestations incomplètes pour cause de vacances, congés, maladie ou accident, l'intervention mensuelle est diminuée du montant de l'intervention de l'employeur dans le prix d'un abonnement hebdomadaire pour chaque tranche de sept jours consécutifs d'absence y compris les jours de repos; - lorsque des travailleurs sont occupés temporairement en dehors de leur dépôt d'attache dans un dépôt plus éloigné, l'intervention mensuelle est augmentée, par tranche de sept jours calendrier, de la différence entre l'intervention dans le prix d'un abonnement hebdomadaire correspondant à la distance domicile-dépôt le plus éloigné et le prix d'un abonnement hebdomadaire correspondant à la distance habituelle domicile-dépôt d'attache (chaque tranche entamée comptant pour une tranche complète de sept jours, y compris les jours de repos); - l'indemnité totale mensuelle ne peut toutefois pas dépasser l'intervention dans le prix d'un abonnement mensuel calculée sur la plus longue distance; dans ces cas de déplacements temporaires, la limite maximale de 25 km peut être augmentée de la distance entre le dépôt d'attache et l'autre.

L'intervention visée à l'alinéa 2 n'est pas accordée : - lorsqu'aucune prestation n'est fournie dans le courant du mois calendrier; - lorsqu'il existe un service de ramassage adéquat; - lorsque d'autres indemnités pour frais de déplacement différentes de l'indemnité visée à l'article 2 sont accordées sur le plan régional; - lorsqu'une intervention est déjà accordée pour abonnement SNCB.

Art. 4.Les modalités d'octroi de l'indemnité sont fixées par les conseils d'entreprise des sociétés.

Art. 5.La présente convention produit ses effets le 1er avril 2008.

Elle est conclue pour une période indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne. Dans ce cas, la partie qui dénonce la convention est tenue de proposer un nouveau projet de texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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