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Arrêté Royal du 26 mars 2009
publié le 21 avril 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant le protocole d'accord

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012140
pub.
21/04/2009
prom.
26/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant le protocole d'accord (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant le protocole d'accord.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 25 juin 2007 Protocole d'accord (Convention enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84159/CO/142.03) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Cadre juridique

Art. 2.Le présent protocole d'accord est conclu en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996).

Il est également conclu en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007.

Salaires, indexation, salaires jeunes, temps de disponibilité

Art. 3.Salaires Les salaires barémiques sont augmentés de 0,50 p.c. au 1er janvier 2008. - Salaires jeunes Les dispositions relatives aux salaires des jeunes, telles que prévues dans la convention collective de travail 2005-2006 sont supprimées intégralement à partir du 1er janvier 2008. - Indices-pivot Les indices-pivot sont déterminés comme suit :

Limite inférieure

Indices-pivot

Limite supérieure

Laagste grens

Spilindex

Hoogste grens

101,02

103,05

105,11

101,02

103,05

105,11

103,05

105,11

107,21

103,05

105,11

107,21

105,11

107,21

109,35

105,11

107,21

109,35

107,21

109,35

111,54

107,21

109,35

111,54

109,35

111,54

113,77

109,35

111,54

113,77

111,54

113,77

116,05

111,54

113,77

116,05

113,77

116,05

118,37

113,77

116,05

118,37

116,05

118,37

120,74

116,05

118,37

120,74


- Temps de disponibilité Le temps de disponibilité est uniquement le temps durant lequel un chauffeur, occupé dans le secteur de la récupération du papier (142.03), doit attendre pour effectuer ses activités normales, à savoir l'enlèvement ou la livraison de produits de récupération.

Uniquement le temps durant lequel un chauffeur doit attendre auprès d'un fournisseur, d'un client ou sur un propre dépôt pour : - placer, enlever, échanger ou vider un container; - commencer à charger; - commencer à décharger; - obtenir les documents de transport nécessaires, est considéré comme temps de disponibilité.

En d'autres termes, le chauffeur est tout-à-fait disponible mais ne peut pas exécuter - poursuivre son travail.

Toutes les autres heures pendant lesquelles un chauffeur doit interrompre ses prestations, telles que : - heures d'attente suite à la situation routière; - embouteillages; - accidents; - pannes du ou dégâts au camion; - pauses, pendant les heures de travail, pour être en règle avec la loi relative aux temps de conduite et aux temps de repos, ne sont pas considérées comme temps de disponibilité mais comme des heures de travail normales.

Les 38 premières heures de travail sont rémunérées à 100 p.c.

A partir de la 39e heure de travail, les heures sont considérées comme des heures supplémentaires payées à 150 p.c.

Le temps de disponibilité n'est pas considéré comme temps de travail et est payé à 100 p.c. Le temps de disponibilité est toutefois limité à deux heures par jour ouvrable.

Prime de fin d'année

Art. 4.Les parties conviennent de payer la prime de fin d'année à partir de l'année de référence 2006-2007 au plus tard le 15 décembre.

Frais de déplacement

Art. 5.L'article 2 de la convention collective de travail du 27 juin 2003 est remplacé par : « L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers s'élève à 100 p.c.

Les ouvriers, engagés après le 31 décembre 2004, et qui font usage du matériel industriel pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail n'ont pas droit à des frais de déplacement. Les règlements existant avant le 1er janvier 2005 continuent d'exister intégralement. » L'article 4 de la convention collective de travail susdite est modifié : « A partir du 1er juillet, une intervention de 0,09 EUR/km est payée aux ouvriers qui effectuent le déplacement de leur domicile à leur entreprise à vélo. Cette indemnité est calculée sur base de la distance aller et retour domicile-lieu de travail. » Petit chômage

Art. 6.Les parties conviennent de reprendre dans la convention collective de travail les dispositions du petit chômage (cfr annexe).

Vêtements de travail

Art. 7.Les dispositions relatives aux vêtements de travail sont modifiées comme suit : l'employeur met des vêtements de travail adaptés à la disposition du travailleur. L'employeur veille à la réparation, au nettoyage et au remplacement des vêtements de travail.

L'employeur est propriétaire des vêtements de travail.

Congé d'ancienneté

Art. 8.Les ouvriers et les ouvrières ont droit à un jour de congé d'ancienneté payé à partir de l'année calendrier au cours de laquelle ils atteignent 15 ans de service.

Les conventions collectives de travail d'entreprise qui prévoient un régime plus favorable continueront d'exister.

Prépension

Art. 9.Tous les systèmes de prépension existants sont prolongés jusqu'au 30 juin 2009.

L'accord interprofessionnel 2007-2008 (AIP) crée par ailleurs la possibilité de partir en prépension à partir de 56 ans après 40 ans de carrière professionnelle. Le secteur souscrit à cette réglementation.

Ces droits sont ouverts lorsqu'il est satisfait aux conditions (conditions d'âge et d'ancienneté) prévues dans l'AIP. L'ensemble des régimes de prépension suit les conditions prévues par la convention collective de travail n° 17tricies.

Le droit à une indemnité complémentaire de prépension octroyée aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail, reste à charge de l'employeur ayant accordé la prépension, si les travailleurs reprennent leur activité en tant que salarié ou en tant qu'indépendant sous les conditions et les modalités déterminées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 qui instaure un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.

Groupes à risque

Art. 10.Prolongation jusqu'au 31 décembre 2008 des dispositions groupes à risques telles que fixées dans la convention collective de travail 2005-2006.

Formation

Art. 11.Convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la cotisation spéciale Fonds social formation groupes à risques. La cotisation de 0,60 p.c. est augmentée de 0,10 p.c. en 2007 et de 0,10 p.c. en 2008.

Indemnité complémentaire à charge du fonds social en cas de chômage temporaire et de maladie

Art. 12.A partir du 1er janvier 2009, les indemnités prévues dans les dispositions du fonds social - indemnité complémentaire chômage temporaire et indemnité complémentaire maladie - sont automatiquement adaptées 4 fois par an à l'évolution de l'index. Ces indemnités sont adaptées au 1er janvier 2009 proportionnellement à l'indice des prix décembre 2004 et à l'indice des prix décembre 2008.

A partir du 1er octobre 2007, une indemnité de 20 EUR à charge du fonds social est payée au travailleur qui participe à une visite médicale à l'occasion d'une sollicitation auprès d'un employeur ressortissant au secteur. Un même montant de 20 EUR à charge du fonds est payé à l'employeur. L'employeur est chargé du paiement au travailleur et récupère le montant auprès du fonds social.

Garanties pour l'emploi

Art. 13.Les parties conviennent de prêter une attention particulière pendant la durée de la convention 2007-2008 au maintien et à l'élargissement du taux d'occupation dans le secteur. Ils conviennent, avant de procéder à des licenciements, d'épuiser tous les autres moyens tels que le chômage temporaire et autres et ce en concertation avec les organisations syndicales. Ils conviennent aussi de ne pas faire recours à la clause d'essai en cas de prolongation d'un contrat à durée déterminée de 6 mois.

Groupe de travail

Art. 14.Un groupe de travail paritaire est créé pour examiner la possibilité d'instaurer de nouveaux régimes de sécurité d'existence, tels qu'assurance-hospitalisation, deuxième pilier. Il examinera également la convention collective de travail au niveau de la neutralité de genre.

Prolongation des conventions existantes

Art. 15.Toutes les dispositions de la convention collective de travail 2005-2006, n'ayant pas été modifiées par le présent protocole d'accord, continuent d'être d'application.

Durée

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2007 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2008, à l'exception des articles qui en disposent autrement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 25 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant le protocole d'accord "CHAPITRE VIII. - Petits chômages

Art. 11.Les travailleurs visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter, avec maintien de leur rémunération normale à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit :

Motif de l'absence

Durée de l'absence

1. Mariage du travailleur. Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur. Le jour du mariage.

3. Naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père. Dix jours à choisir par le travailleur dans les trente jours à dater du jour de l'accouchement.

Seuls les trois premiers jours constituent un petit chômage dans le sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour lesquels le salaire normal est à charge de l'employeur.

Le travailleur bénéficie d'une allocation payée par l'INAMI pour les sept jours suivants.

4. Accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption. Une période ininterrompue de maximum 6 semaines si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début du congé, et de maximum 4 semaines dans les autres cas. Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé d'adoption, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.

Le congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

L'exercice du droit au congé d'adoption prend fin dès que l'enfant atteint l'âge de huit ans au cours du congé.

Seuls les trois premiers jours constituent un petit chômage dans le sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour lesquels le salaire normal est à charge de l'employeur. Le travailleur bénéficie d'une allocation payée par l'INAMI pour les jours suivants.

5. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur. Le jour de la cérémonie.

6. Décès du conjoint, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur. Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur. Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur

Le jour des funérailles. 9. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint. Le jour de la cérémonie.

Lorsque la communion solennelle coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement.

10. Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête de la jeunesse laïque là où elle est organisée. Le jour de la fête.

Lorsque la fête de la jeunesse laïque coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement.

11. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

12. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

13. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix. Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.

14. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

15. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales. Le temps nécessaire.

16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

Reden van afwezigheid

Duur van de afwezigheid

1. Huwelijk van de werknemer. Twee dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaats grijpt of tijdens de daaropvolgende week.

2. Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer. De dag van het huwelijk.

3. Geboorte van een kind van de werknemer zo de afstamming van dit kind langs vaderzijde vaststaat. Tien dagen door de werknemer te kiezen tijdens de dertig dagen te rekenen vanaf de dag van de bevalling.

Slechts de eerste drie dagen maken klein verlet uit in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, waarvoor het normale loon ten laste van de werkgevers is. De volgende zeven dagen geniet de werknemer een uitkering betaald door het RIZIV.

4. Onthaal van een kind in het gezin van de werknemer in het kader van adoptie. Aaneengesloten periode van maximum 6 weken indien het kind bij het begin van dit verlof de leeftijd van 3 jaar niet bereikt heeft, en maximum 4 weken in de andere gevallen. Indien de werknemer ervoor kiest om niet het maximum aantal weken adoptieverlof op te nemen, dient het verlof ten minste een week of een veelvoud van een week te bedragen. Het verlof moet een aanvang nemen binnen twee maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij zijn verblijfplaats heeft.

De maximumduur van het adoptieverlof wordt verdubbeld wanneer het kind getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 pct. of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dan ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag.

De uitoefening van het recht op adoptie neemt een einde op het moment waarop het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt tijdens de opname van het verlof.

Slechts de eerste drie dagen maken klein verlet uit in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, waarvoor het normale loon ten laste van de werkgever is. De volgende werkdagen van het adoptieverlof geniet de werknemer een uitkering betaald door het RIZIV.

5. Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de werknemer. De dag van de plechtigheid.

6. Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer. Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

7. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van het achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont. Twee dagen door de werknemer te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

8. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont. De dag van de begrafenis.

9. Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)te. De dag van de plechtigheid.

Wanneer de plechtige communie samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag, dan mag de werknemer afwezig zijn op de gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt.

10. Deelneming van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de "vrijzinnige jeugd" daar waar dit feest plaats heeft.Wanneer het feest van de "vrijzinnige jeugd" samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag, dan mag de werknemer afwezig zijn op de gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat als volgt.

De dag van het feest.

11. Verblijf van de dienstplichtige werknemer in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een recruterings- en selectiecentrum. De nodige tijd met een maximum van drie dagen.

12. Verblijf van de werknemer-gewetensbezwaarde op de Administratieve Gezondheidsdienst of in één van de verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig de wetgeving houdende het statuut van de gewetensbezwaarden door de Koning zijn aangewezen. De nodige tijd met een maximum van drie dagen.

13. Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter. De nodige tijd met een maximum van één dag.

14. Deelneming van een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.

15. Uitoefening van een ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen. De nodige tijd.

16. Uitoefening van het ambt van bijzitter in één van de hoofdbureaus bij de verkiezingen van het Europees Parlement. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.

17. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen.


Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés à l'alinéa 1er qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé.

Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles prévues à l'alinéa 1er.

L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des nos 2, 5, 6, 9 et 10.

Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère du conjoint sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père, à l'arrière-grand-mère du travailleur pour l'application des nos 7 et 8.

Pour l'application du présent article la personne avec laquelle le travailleur cohabite légalement, comme régi par les articles 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint du travailleur." Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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