Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 mai 2016
publié le 10 juin 2016

Arrêté royal relatif à la mayonnaise

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011248
pub.
10/06/2016
prom.
26/05/2016
ELI
eli/arrete/2016/05/26/2016011248/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 MAI 2016. - Arrêté royal relatif à la mayonnaise


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2;

Vu le Code de droit économique, l'article VI.9., § 1er;

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1955 relatif au commerce de la mayonnaise et des produits similaires;

Vu la communication à la Commission européenne, le 6 novembre 2015, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 19 novembre 2015;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 3 décembre 2015;

Vu l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation, donné le 16 février 2016;

Vu l'avis 58.956/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués et/ou commercialisés dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou en Turquie ou dans les Etats signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen, sans préjudice de l'article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "mayonnaise" : une sauce condimentaire obtenue en émulsionnant une ou plusieurs huiles végétales alimentaires dans une phase aqueuse constituée par du vinaigre, l'émulsion huile-dans-eau étant produite en utilisant du jaune d'oeuf.

La dénomination "mayonnaise" est réservée au produit qui répond à la définition de l'alinéa 1er et aux dispositions de l'article 3.

Art. 3.§ 1er. La composition de la mayonnaise remplit les conditions suivantes : 1° la teneur totale en matière grasse est de minimum 70 % (m/m);2° la teneur en jaune d'oeuf techniquement pur est de minimum 5 % (m/m);un jaune d'oeuf techniquement pur contient au maximum 20 % d'albumen par rapport au jaune d'oeuf. § 2. Les oeufs et les produits à base d'oeufs utilisés sont des oeufs de poule ou des produits obtenus à base d'oeufs de poule.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de la législation alimentaire en vigueur, la mayonnaise peut contenir des ingrédients facultatifs destinés à exercer une influence notable et de la façon souhaitée sur les caractéristiques physiques et organoleptiques du produit.

Art. 5.Le terme "traditionnel" ou un dérivé de celui-ci peut être utilisé en combinaison avec la dénomination "mayonnaise" dans la mesure où le produit a une teneur totale en matière grasse de minimum 80 % et une teneur en jaune d'oeuf techniquement pur de minimum 7,5 %.

Art. 6.L'arrêté royal du 12 avril 1955 relatif au commerce de la mayonnaise et des produits similaires, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1967 et 2 octobre 1980, est abrogé.

Art. 7.Le ministre ayant l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

^