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Arrêté Royal du 26 mai 2008
publié le 30 mai 2008

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2008022279
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30/05/2008
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26/05/2008
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eli/arrete/2008/05/26/2008022279/moniteur
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26 MAI 2008. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 29 novembre 2007;

Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit que l'avis du Service du contrôle médical est considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est le cas en l'espèce;

Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 5 décembre 2007;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 13 décembre 2007;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 17 décembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2008;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 mars 2008;

Vu l'avis 44.411/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 6 décembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 13 février 2006, 5 octobre 2006, 22 novembre 2006, 11 mai 2007 et 31 août 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est modifié comme suit : a) Les mots « 12e » sont remplacés par les mots « 15e »;b) La rubrique « Traitements préventifs » est remplacée par la disposition suivante : « TRAITEMENTS PREVENTIFS 371556-371560 * Examen buccal comprenant l'établissement d'un bilan et la motivation du patient quant aux soins préventifs et curatifs, effectué au cours du premier semestre de l'année civile, une fois par semestre, jusqu'au 15e anniversaire .. . . . N 7 371571-371582 * Examen buccal comprenant l'établissement d'un bilan et la motivation du patient quant aux soins préventifs et curatifs, effectué au cours du second semestre de l'année civile, une fois par semestre, jusqu'au 15e anniversaire . . . . . N 7 Les prestations 371556-371560 et 371571-371582 sont uniquement cumulables avec les radiographies éventuelles reprises dans le présent article et/ou les scellements de fissures et de puits. 372514-372525 * Scellement de fissures et de puits d'une dent définitive, par dent, jusqu'au 15e anniversaire . . . . . L 10 372536-372540 * Scellement de fissures et de puits d'une autre dent définitive, au cours de la même séance et dans le même quadrant - par dent supplémentaire, jusqu'au 15e anniversaire . . . . . L 7 L'intervention de l'assurance pour le scellement de fissures et de puits n'est due qu'une fois par dent, quel que soit l'âge du bénéficiaire.

Nettoyage prophylactique, par quadrant et par année civile, jusqu'au 15e anniversaire : 371792-371803 * quadrant supérieur droit . . . . . L 10 371814-371825 * quadrant supérieur gauche . . . . . L 10 371836-371840 * quadrant inférieur gauche . . . . . L 10 371851-371862 * quadrant inférieur droit . . . . . L 10 371873-371884 * plusieurs quadrants (3 dents minimum pour l'ensemble des quadrants incomplets) . . . . . L 10 Pour pouvoir être attesté, le quadrant doit comporter au moins trois dents.

Lorsque plusieurs quadrants qui ne comportent pas trois dents chacun ont été traités, ils peuvent être cumulés et attestés comme un seul quadrant sous le n° 371873-371884 pour autant qu'il y ait au total au moins trois dents.

Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 371792-371803, 371814-371825, 371836-371840, 371851-371862, 371873-371884 est également conditionné par le fait que durant la même année civile et dans le même quadrant, aucun autre nettoyage prophylactique des dents n'ait donné lieu à une intervention de l'assurance.

Nettoyage prophylactique, par quadrant, par trimestre, chez des handicapés, physiques ou mentaux, jusqu'au 15e anniversaire, qui ne sont pas en état d'acquérir ou de conserver une hygiène buccale quotidienne normale pour leur âge sans l'aide d'une tierce personne : 371696-371700 * quadrant supérieur droit . . . . . L 10 371711-371722 * quadrant supérieur gauche . . . . . L 10 371733-371744 * quadrant inférieur gauche . . . . . L 10 371755-371766 * quadrant inférieur droit . . . . . L 10 371770-371781 * plusieurs quadrants (3 dents minimum pour l'ensemble des quadrants incomplets) . . . . . L 10 La motivation est reprise par le praticien dans le dossier du bénéficiaire.

L'invocation d'une de ces conditions d'intervention est de la responsabilité du praticien traitant.

Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 371696-371700, 371711-371722, 371733-371744, 371755-371766, 371770-371781 est également conditionné par le fait que durant le même trimestre et dans le même quadrant, aucun nettoyage prophylactique des dents n'ait donné lieu à une intervention de l'assurance.

Pour pouvoir être attesté, le quadrant doit comporter au moins trois dents.

Lorsque plusieurs quadrants qui ne comportent pas trois dents chacun ont été traités, ils peuvent être cumulés et attestés comme un seul quadrant sous le n° 371770-371781 pour autant qu'il y ait au total au moins trois dents.

Les traitements préventifs n'ouvrent pas droit au supplément pour prestations urgentes.

Les traitements préventifs ne peuvent être cumulés avec la consultation. » c) Dans la rubrique « Soins conservateurs » sont apportées les modifications suivantes : 1.Les prestations 374754-374765 et 374776-374780 sont abrogées; 2. Le libellé de la prestation 373590-373601 est remplacé comme suit : 373590-373601 ** Honoraires complémentaires pour l'utilisation de techniques adhésives pour obturation de cavité(s) et/ou restauration prévue à l'article 5 de la nomenclature, sur dents définitives, jusqu'au 15e anniversaire, par dent .. . . . L 7,81 Pour la prestation 373590-373601, lors de l'agénésie d'une dent définitive, la dent lactéale correspondante est assimilée à cette dent définitive. d) dans la rubrique « Extractions » les prestations suivantes sont insérées après la prestation 374872-374883 : * Ablation (section et extraction) de racine(s), chez le bénéficiaire jusqu'au 15e anniversaire 374754-374765 d'une racine .. . . . L 15 374776-374780 de plusieurs racines de la même dent . . . . . L 20 2° Le § 2 est modifié comme suit : a) Les mots « 12e » sont remplacés par les mots « 15e »;b) La rubrique « Traitements préventifs » est remplacée par la disposition suivante : « TRAITEMENTS PREVENTIFS 301556-301560 * Examen buccal comprenant l'établissement d'un bilan et la motivation du patient quant aux soins préventifs et curatifs, effectué au cours du premier semestre de l'année civile, une fois par semestre à partir du 15e jusqu'au 18e anniversaire .. . . . N 7 301571-301582 * Examen buccal comprenant l'établissement d'un bilan et la motivation du patient quant aux soins préventifs et curatifs, effectué au cours du second semestre de l'année civile, une fois par semestre à partir du 15e jusqu'au 18e anniversaire . . . . . N 7 Les prestations 301556-301560 et 301571-301582 sont uniquement cumulables avec les radiographies éventuelles reprises dans le présent article, les scellements de fissures et de puits et/ou la fixation de l'index parodontal (DPSI).

Les prestations 301556-301560 et 301571-301582 ne donnent pas droit à une intervention si, pendant ce semestre, une prestation 371556-371560 ou 371571-371582 a déjà été remboursée. 301593-301604 * Examen buccal y compris les éléments radiodiagnostiques intrabuccaux nécessaires, l'établissement d'un plan de traitement, l'enregistrement des données pour l'établissement ou la mise à jour du dossier dentaire et la motivation du patient concernant les soins préventifs et curatifs à effectuer, une fois par année civile, à partir du 18e jusqu'au 57e anniversaire . . . . . N 20,96 La prestation 301593-301604 n'est cumulable qu'avec la fixation de l'index parodontal (DPSI) et les éléments radiodiagnostiques extrabuccaux. 302514-302525 * Scellement de fissures et de puits à partir du 15e anniversaire pour les cas d'éruptions tardives, uniquement sur les dents définitives - par dent . . . . . L 10 302536-302540 * Scellement de fissures et de puits à partir du 15e anniversaire pour les cas d'éruptions tardives, uniquement sur une autre dent définitive au cours d'une même séance, dans un même quadrant - par dent supplémentaire . . . . . L 7 L'intervention de l'assurance pour le scellement de fissures et de puits n'est due qu'une fois par dent, quel que soit l'âge du bénéficiaire.

Nettoyage prophylactique, par quadrant, par trimestre, chez des handicapés, physiques ou mentaux, à partir du 15e anniversaire, qui ne sont pas en état d'acquérir ou de conserver une hygiène buccale quotidienne normale pour leur âge sans l'aide d'une tierce personne : 301696-301700 * quadrant supérieur droit . . . . . L 10 301711-301722 * quadrant supérieur gauche . . . . . L 10 301733-301744 * quadrant inférieur gauche . . . . . L 10 301755-301766 * quadrant inférieur droit . . . . . L 10 301770-301781 * plusieurs quadrants (3 dents minimum pour l'ensemble des quadrants incomplets) . . . . . L 10 La motivation est reprise par le praticien dans le dossier du bénéficiaire.

L'invocation d'une de ces conditions d'intervention est de la responsabilité du praticien traitant.

Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 301696-301700, 301711-301722, 301733-301744, 301755-301766, 301770-301781 est également conditionné par le fait que durant le même trimestre et dans le même quadrant, aucun autre détartrage ou nettoyage prophylactique des dents n'ait donné lieu à une intervention de l'assurance.

Détartrage, par quadrant, par année civile, à partir du 15e anniversaire : 302153-302164 * quadrant supérieur droit . . . . . L 10 302175-302186 * quadrant supérieur gauche . . . . . L 10 302190-302201 * quadrant inférieur gauche . . . . . L 10 302212-302223 * quadrant inférieur droit . . . . . L 10 302234-302245 * plusieurs quadrants (3 dents minimum pour l'ensemble des quadrants incomplets) . . . . . L 10 A partir du 18e anniversaire, le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245 est conditionné, pour le bénéficiaire, par le recours, au cours de l'année civile précédant celle pendant laquelle la prestation est effectuée, soit à une consultation effectuée par un praticien de l'art dentaire ou à une prestation dentaire visée par le présent article, ayant fait l'objet d'une intervention en vertu de la législation belge d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun.

Pour le bénéficiaire qui ne satisfait pas à cette condition, l'intervention de l'assurance est fixée sur la base de la valeur relative L 5 et codée par l'organisme assureur sous le numéro 301976.

Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245, est également conditionné par le fait que dans le même quadrant et durant la même année civile, aucun autre nettoyage prophylactique ou détartrage des dents n'ait donné lieu à une intervention de l'assurance.

Pour pouvoir être attesté, le quadrant doit comporter au moins trois dents.

Lorsque plusieurs quadrants qui ne comportent pas trois dents chacun, ont été traités, ils peuvent être cumulés et attestés comme un seul quadrant suivant le cas sous les nos 301770-301781 ou 302234-302245, pour autant qu'il y ait au total au moins trois dents.

Les traitements préventifs n'ouvrent pas droit au supplément pour prestations urgentes.

Les traitements préventifs ne peuvent être cumulés avec la consultation. »; c) Dans la rubrique « Parodontologie », les mots « un examen buccal semestriel, » sont insérés entre les mots « ne peut être cumulée qu'avec » et les mots « l'examen buccal annuel »;d) La rubrique « Soins Conservateurs » est remplacée par la disposition suivante : « SOINS CONSERVATEURS 304216-304220 ** Obturation(s) de cavité(s) sur 1 face d'une dent chez le bénéficiaire à partir du 15e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire . . . . . L 20 304231-304242 ** Obturation(s) de cavité(s) sur 2 faces d'une dent chez le bénéficiaire à partir du 15e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire . . . . . L 30 304253-304264 ** Obturation(s) de cavité(s) sur 3 faces ou plus d'une dent chez le bénéficiaire à partir du 15e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire . . . . . L 40 304275-304286 ** Restauration de cuspide ou d'un bord incisal de dent définitive chez le bénéficiaire à partir du 15e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire . . . . . L 50 304290-304301 ** Restauration complète de couronne de dent définitive (minimum 4 faces) chez le bénéficiaire à partir du 15e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire . . . . . L 60 Les prestations 304216-304220, 304231-304242, 304253-304264, 304275-304286 et 304290-304301 ne peuvent être cumulées entre elles si elles sont effectuées sur la même dent et pendant la même séance. 304312-304323 ** Traitement et obturation d'un canal d'une dent chez le bénéficiaire à partir du 15e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire . . . . . L 44 304533-304544 ** Traitement et obturation de deux canaux de la même dent chez le bénéficiaire à partir du 15e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire . . . . . L 53 304555-304566 ** Traitement et obturation de trois canaux de la même dent chez le bénéficiaire à partir du 15e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire . . . . . L 80 304570-304581 ** Traitement et obturation de quatre canaux ou plus de la même dent chez le bénéficiaire à partir du 15e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire . . . . . L 106 304371-304382 ** Obturation(s) de cavité(s) sur 1 face d'une dent chez le bénéficiaire à partir du 18e anniversaire . . . . . L 20 304393-304404 ** Obturation(s) de cavité(s) sur 2 faces d'une dent chez le bénéficiaire à partir du 18e anniversaire . . . . . L 30 304415-304426 ** Obturation(s) de cavité(s) sur 3 faces ou plus d'une dent chez le bénéficiaire à partir du 18e anniversaire . . . . . L 40 304430-304441 ** Restauration de cuspide ou d'un bord incisal de dent définitive chez le bénéficiaire à partir du 18e anniversaire . . . . . L 50 304452-304463 ** Restauration complète de couronne de dent définitive (minimum 4 faces) chez le bénéficiaire à partir du 18e anniversaire . . . . . L 60 Les prestations 304371-304382, 304393-304404, 304415-304426, 304430-304441 et 304452-304463 ne peuvent être cumulées entre elles si elles sont effectuées sur la même dent et pendant la même séance. 304496-304500 ** Traitement et obturation d'un canal d'une dent, chez le bénéficiaire à partir du 18e anniversaire . . . . . L 44 304592-304603 ** Traitement et obturation de deux canaux de la même dent chez le bénéficiaire à partir du 18e anniversaire . . . . . L 53 304614-304625 ** Traitement et obturation de trois canaux de la même dent chez le bénéficiaire à partir du 18e anniversaire . . . . . L 80 304636-304640 ** Traitement et obturation de quatre canaux ou plus de la même dent chez le bénéficiaire à partir du 18e anniversaire . . . . . L 106 303590-303601 ** Honoraires complémentaires pour l'utilisation de techniques adhésives pour obturation de cavité(s) et/ou restauration prévue à l'artcle 5 de la nomenclature, sur dents définitives, à partir du 15e anniversaire, par dent . . . . . L 7,81 Pour la prestation 303590-303601, lors de l'agénésie d'une dent définitive, la dent lactéale correspondante est assimilée à cette dent définitive. 303612-303623 ** Honoraires complémentaires pour l'isolation de dent(s) au moyen d'une digue lors de soins conservateurs prévus à l'article 5 de la nomenclature, à partir du 15e anniversaire, par séance et quel que soit le nombre de dents . . . . . L 7,81 303575-303586 * Forfait pour traitement d'urgence, uniquement dans le cadre d'un service de garde organisé, dans lequel un traitement prévu à l'article 5 de la nomenclature dans la rubrique des soins conservateurs ne peut être effectué que partiellement, à partir du 15e anniversaire . . . . . L 58,55 » e) la rubrique « Extractions » est remplacée par la disposition suivante : « EXTRACTIONS 304850-304861 * Extraction d'une dent à partir du 60e anniversaire .. . . . L 21,21 304872-304883 * Extraction d'une dent à partir du 60e anniversaire, par dent supplémentaire dans le même quadrant et au cours de la même séance . . . . . L 15 304894-304905 * Extraction d'une dent à partir du 15e anniversaire jusqu'au 60e anniversaire, dans le cas où le bénéficiaire répond à une des conditions de l'article 6, § 3 bis . . . . . L 21.21 304916-304920 * Extraction d'une dent à partir du 15e anniversaire jusqu'au 60e anniversaire, dans le cas où le bénéficiaire répond à une des conditions de l'article 6, § 3 bis, par dent supplémentaire dans le même quadrant et au cours de la même séance . . . . . L 15 * Ablation (section et extraction) de racine(s), chez le bénéficiaire à partir du 15e anniversaire : 304754-304765 d'une racine . . . . . L 15 304776-304780 de plusieurs racines de la même dent . . . . . L 20 » 3° Le « § 3 est remplacée par la disposition suivante : « § 3.AUTRES PRESTATIONS : TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES 305830-305841 * Avis ou examen orthodontique, avec rapport . . . . . L 20 305911-305922 Analyse céphalométrique sur une téléradiographie, à l'exclusion de la radiographie, une fois par année civile . . . . . L 10 1° Traitement orthodontique de première intention 305933-305944 * Premier forfait pour traitement orthodontique de première intention, au début du traitement .. . . . L 160 305955-305966 * Second forfait pour traitement orthodontique de première intention, en fin de traitement et au plus tôt dans le courant du sixième mois civil du traitement . . . . . L 160 2° Traitement orthodontique 305594-305605 * Examen préliminaire à un traitement orthodontique éventuel, y compris la consultation et comportant la prise d'empreinte des deux arcades, la confection des moulages d'étude, l'établissement du diagnostic et du plan de traitement, avec rapport .. . . . L 50 305631-305642 Forfait pour appareillage et par traitement, en début de traitement . . . . . L 125 305675-305686 Forfait pour appareillage et par traitement, après les six premiers forfaits de traitement régulier et au plus tôt au cours du sixième mois civil de traitement . . . . . L 125 305616-305620 Forfait de traitement régulier, au maximum deux par mois civil et six par période de six mois civils . . . . . L 16,5 305653-305664 Forfait de traitement régulier après lequel survient une interruption de plus de six mois . . . . . L 16,5 305712-305723 Forfait de traitement régulier auquel succède une période de traitement régulier non remboursable ou dont l'autorisation pour l'intervention de l'assurance n'a pas encore été accordée par l'instance compétente . . . . . L 16,5 305852-305863 * Forfait mensuel pour un contrôle de contention, au maximum 4 par année civile . . . . . L 12 305896-305900 * Séance de contrôle de contention après laquelle survient une interruption de plus de six mois . . . . . L 12 305874-305885 * Confection, à la demande du Conseil technique dentaire, des modèles d'étude des deux arcades pris à l'occasion d'une demande de prolongation de traitement orthodontique . . . . . L 15 »

Art. 2.A l'article 6 de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 8 août 1997, 29 mars 2000, 11 décembre 2000, 15 juin 2001, 28 février 2002, 20 septembre 2002, 6 décembre 2005, 13 février 2006, 5 octobre 2006, 22 novembre 2006, 11 mai 2007 et 31 août 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 5, 2.4, les mots « 12e » sont remplacés par les mots « 15e »; 2° Le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Traitement orthodontique de première intention Le traitement orthodontique de première intention peut bénéficier d'une intervention de l'assurance maladie obligatoire. Répartie en 2 forfaits, elle couvre l'entièreté du traitement qui comprend la prise d'empreintes, la confection des moulages, le diagnostic et la notification au médecin-conseil, l'appareillage, la pose de l'appareillage et les visites de contrôle.

Le premier forfait 305933-305944 doit être attesté lors du placement de l'appareillage nécessaire au traitement orthodontique de première intention, le second forfait 305955-305966 en fin de traitement et au plus tôt dans le courant du sixième mois civil du traitement qui démarre avec le placement de l'appareillage.

L'intervention de l'assurance est due uniquement pour des traitements orthodontique de première intention qui, en période de denture lactéale ou de denture mixte, visent à : -corriger les articulés croisés frontaux et latéraux; - lever les verrouillages frontaux et/ou transversaux de l'occlusion; - prévenir les traumatismes antérieurs par la correction de la position des incisives; - corriger un manque de place pendant la phase de permutation dentaire.

L'intervention de l'assurance n'est due que si une notification a été introduite auprès du médecin-conseil au moyen du formulaire réglementaire annexe 60bis, complété et signé par le praticien; il est joint à l'attestation de soins donnés de la prestation 305933-305944.

L'intervention de l'assurance obligatoire à laquelle un bénéficiaire peut prétendre pour un traitement orthodontique de première intention se limite à : - une fois la prestation n° 305933-305944 au début du traitement; - une fois la prestation n° 305955-305966 en fin de traitement.

L'intervention de l'assurance pour un traitement orthodontique de première intention cesse définitivement à la date du 9e anniversaire du bénéficiaire ou après l'attestation de la prestation 305631-305642.

L'intervention pour un traitement orthodontique de première intention ne pourra être suivie d'une intervention pour un traitement orthodontique tel que stipulé au § 16 qu'au plus tôt dans le courant du 12e mois civil après la prestation 305933-305944. »; 3° Le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8.Le rapport prévu à la prestation n° 305594 - 305605 est constitué d'un formulaire réglementaire annexe 60 que complète et signe le praticien; il est joint à l'attestation de soins donnés. »; 4° Il est inséré un § 8bis, rédigé comme suit : « § 8bis.La demande d'intervention de l'assurance pour traitement orthodontique tel que défini au paragraphe 16 doit être introduite auprès du médecin-conseil, au moyen d'un formulaire réglementaire annexe 60 complété et signé par le praticien, avant que l'enfant ait atteint son quinzième anniversaire.

Des dérogations à la limite d'âge peuvent être autorisées par le Conseil technique dentaire pour des cas exceptionnels de troubles congénitaux de la croissance, objectivés de façon radiologique et/ou par des examens de biologie clinique, démontrés au moyen d'un rapport circonstancié établi par le médecin spécialiste qui traite ce trouble généralisé de la croissance.

Il s'agit d'affections qui ne laissent d'aucune manière présager avant le 15e anniversaire qu'un traitement orthodontique sera nécessaire.

Seuls l'aspect généralisé du trouble de la croissance et le caractère imprévisible de la nécessité d'un traitement orthodontique justifient cette situation d'exception.

La demande doit être introduite au Conseil technique dentaire par l'intermédiaire du médecin-conseil, accompagnée d'un rapport circonstancié établi par le médecin spécialiste qui traite le trouble de la croissance.

Le médecin-conseil peut décider de ne pas transmettre la demande si celle-ci ne comporte pas tous les éléments requis au 2e alinéa de ce paragraphe. »; 5° Dans le § 15, les mots « 305933-305944, 305955-305966, » sont insérés entre les mots « sous les numéros » et « 305631-305642 et 305675-305686 »;6° Au § 18, alinéa 2, les numéros de code 371394-371405, 301394-301405, 371416-371420, 301416-301420, 371431-371442, 301431-301442, 371453-371464, 301453-301464, 371475-371486, 301475-301486, 304710-304721 et 304732-304743 sont supprimés;7° Au § 18, alinéa 3, les numéros de code « 305933-305944, 305955-305966, » sont insérés entre les numéros de code « 305911-305922 » et « 377016-377020 »;

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qi suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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