publié le 06 juin 2002
Arrêté royal fixant le règlement particulier de la Cour d'appel d'Anvers
26 MAI 2002. - Arrêté royal fixant le règlement particulier de la Cour d'appel d'Anvers
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 101, modifié par les lois des 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, l'article 102, inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer, l'article 105, l'article 106, modifié par les lois des 19 juillet 1985, 1er décembre 1994 et 22 décembre 1998, l'article 106bis , inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer et modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 107, remplacé par la loi du 17 février 1997, l'article 108, modifié par la loi du 19 juillet 1985, l'article 109, modifié par les lois des 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, l'article 109bis , inséré par la loi du 19 juillet 1985 et modifié par les lois des 3 août 1992 et 9 juillet 1997, l'article 109ter , inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer, les articles 110 et 111, l'article 112, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et l'article 113;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1997 fixant le règlement particulier de la Cour d'appel d'Anvers;
Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel d'Anvers, du premier président de la Cour du travail d'Anvers, du Procureur général à Anvers, du greffier en chef de la Cour d'appel d'Anvers et des bâtonniers des barreaux du ressort de la Cour d'appel d'Anvers;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. La Cour d'appel d'Anvers est composée de dix-neuf chambres, soit : 1° douze chambres à trois conseillers, à savoir de la première à la douzième;2° sept chambres à conseiller unique, à savoir de la première bis à la sixième bis et la troisième ter , à savoir la chambre de la jeunesse. Elle comprend également un bureau d'assistance judiciaire. § 2. Sauf les exceptions prévues par la loi, les présidents de chambre et les conseillers à la Cour d'appel peuvent siéger tant dans les chambres civiles et correctionnelles que dans la chambre de la jeunesse et la chambre des mises en accusation; ils peuvent également siéger comme suppléant dans ces mêmes chambres.
Art. 2.Les chambres à conseiller unique connaissent des affaires visées à l'article 109bis , §§ 1er et 2, du Code judiciaire.
Les chambres à trois conseillers connaissent des autres affaires.
Art. 3.§ 1er. La première chambre siège en matière civile les lundi matin, lundi après-midi et mardi matin.
La deuxième chambre siège en matière civile les mardi matin, mardi après-midi et mercredi matin.
La troisième chambre siège en matière civile les mardi matin, mardi après-midi, mercredi matin et mercredi après-midi.
La quatrième chambre siège en matière civile les lundi matin, lundi après-midi et mardi matin.
La cinquième chambre siège en matière civile les jeudi matin, jeudi après-midi et vendredi matin.
La sixième chambre siège en matière civile et fiscale les lundi matin, lundi après-midi et mardi après-midi.
La septième chambre siège en matière correctionnelle les jeudi matin, jeudi après-midi et vendredi matin.
La huitième chambre siège en matière correctionnelle les mercredi matin, jeudi matin et jeudi après-midi.
La huitième chambre siège les deuxième, troisième et quatrième jeudis après-midi du mois pour les affaires correctionnelles qui relèvent de la compétence de l'auditorat général du travail.
La neuvième chambre siège en matière correctionnelle les mercredi matin, mercredi après-midi et jeudi matin.
La dixième chambre siège en matière correctionnelle les mardi matin, mercredi matin et mercredi après-midi.
La onzième chambre siège comme suit : 1° en matière correctionnelle, les mardi après-midi et vendredi après-midi;2° dans les matières correctionnelles auxquelles les dispositions de l'article 209bis du Code d'instruction criminelle sont applicables, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, matin et après-midi;3° en matière de réhabilitation, le premier vendredi du mois, le matin;4° en matière de règlement de procédure, les lundi après-midi et jeudi après-midi;5° en matière de détention provisoire et de requêtes en libération provisoire, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, matin et, le cas échéant, après-midi;6° en matière de contrôle des instructions conformément aux articles 136 et 235bis du Code d'instruction criminelle, les mercredi matin et mercredi après-midi;7° pour le prononcé dans les affaires visées ci-dessus, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, matin et après- midi, selon les nécessités du service. La douzième chambre siège en matière correctionnelle les mercredi matin, mercredi après-midi et jeudi après-midi.
La première chambre bis siège en matière civile les lundi matin et lundi après-midi.
La deuxième chambre bis siège en matière civile les mercredi matin et mercredi après-midi.
La troisième chambre bis siège en matière civile les mardi matin et mardi après-midi.
La troisième chambre ter siège dans les matières jeunesse les jeudi matin et jeudi après-midi.
La quatrième chambre bis siège en matière civile les lundi matin et lundi après-midi.
La cinquième chambre bis siège en matière civile les jeudi matin et jeudi après-midi.
La sixième chambre bis siège en matière civile et fiscale les mardi matin et mardi après-midi.
Le bureau d'assistance judiciaire siège le jeudi matin, lorsque des affaires lui sont soumises. § 2. Les audiences du matin commencent à 9 heures - à l'exception de celles du bureau d'assistance judiciaire qui commencent à 10 heures - et se terminent à 12 h 30 m; les audiences de l'après-midi commencent à 14 heures et se terminent à 17 h 30 m.
Art. 4.§ 1er. La première chambre connaît des affaires concernant : 1° les liquidations et partages ne découlant pas du régime matrimonial ou de la convention de cohabitation;2° les contestations en matière de successions et de testaments;3° la responsabilité professionnelle et les contestations concernant les honoraires des avocats, des notaires, des huissiers de justice, des médecins, des pharmaciens, des réviseurs d'entreprise, à l'exception de ceux des architectes et des ingénieurs;4° les contestations en matière de biens immeubles, concernant notamment : a) les contrats de vente;b) les hypothèques;c) les contrats de courtage;d) la copropriété;e) les troubles de voisinage;f) les dommages causés par la tempête, l'eau et le feu;g) les infractions à la législation en matière d'urbanisme;5° les contestations portant sur les matières relevant de la compétence des centres publics d'aide sociale;6° la responsabilité des instances publiques, sauf en matière d'accidents;7° les contestations relatives au fonctionnement des associations sans but lucratif;8° les demandes d'exequatur des décisions rendues en matière civile et commerciale par des juridictions étrangères;9° les litiges en matière d'arbitrage;10° les contestations concernant les contrats et factures relatifs à des créances mobilières, uniquement en appel des jugements rendus par le tribunal de première instance;11° les litiges en matière de droits intellectuels, notamment ceux relatifs : a) aux droits d'auteurs;b) aux marques;c) aux brevets.12° le référé concernant les matières énumérées ci-avant;13° la récusation de juges;14° les matières électorales;15° le privilège de juridiction en matière correctionnelle. § 2 La deuxième chambre connaît des affaires concernant : 1° la responsabilité en cas de dommages, basée sur les articles 1382 et suivants du Code civil, sauf en matière de biens immeubles, notamment : a) les accidents de roulage;b) les dommages causés par son propre fait;c) les dommages causés par le fait d'autrui tel qu'un enfant mineur, un préposé ou une personne sur laquelle une autorité est exercée;d) les dommages causés par les animaux;e) les lésions résultant de coups;f) l'endommagement de câbles;2° les contestations en matière d'assurances, à l'exception de celles relatives aux biens immeubles, au transport de biens et en matière maritime;3° les contestations en matière de contrats d'entreprise;4° la responsabilité professionnelle et les contestations concernant les honoraires des architectes et des ingénieurs;5° les accidents du travail;6° la responsabilité des instances publiques en matière d'accidents;7° le référé dans les matières énumérées ci-avant. § 3. La troisième chambre connaît des affaires concernant : 1° l'état des personnes, notamment celles relatives à : a) l'adoption;b) l'annulation du mariage;c) l'établissement de la filiation (désaveu de paternité, reconnaissance d'enfants);d) la minorité prolongée;e) la modification du régime matrimonial;f) la déclaration et l'option de nationalité;g) la rectification des actes de l'état civil;h) la désignation d'un administrateur provisoire pour une personne;2° le divorce;3° les mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce;4° les liquidations et partages résultant du régime matrimonial ou de la convention de cohabitation;5° l'appel des ordonnances en matière de saisie, à l'exception de celles relatives aux saisies de navires;6° le référé concernant les matières énumérées ci-avant. § 4. La quatrième chambre connaît des affaires concernant : 1° les contestations en matière maritime;2° les contestations en matière de transport de biens;3° les contestations concernant les contrats et factures relatifs à des créances mobilières, uniquement pour les jugements du tribunal de commerce;4° la saisie de navires;5° la réalisation de gage;6° les contrats de concession;7° le référé concernant les matières énumérées ci-avant. § 5. La cinquième chambre connaît des affaires concernant : 1° les contestations dans le cadre de la législation sur les faillites;2° les sociétés et la reprise de fonds de commerce;3° les contestations concernant les contrats et factures relatifs à des créances mobilières, uniquement pour les jugements du tribunal de commerce;4° loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et loi du 21 octobre 1992 relative à la publicité trompeuse en ce qui concerne les professions libérales;5° les affaires fiscales, en particulier, les impôts indirects;6° les contestations en matière de chèques et de change;7° la désignation d'un administrateur provisoire ou d'un séquestre de sociétés;8° les contestations en matière bancaire, notamment concernant : a) les contrats de financement;b) les ouvertures de crédit;c) les prêts;d) les cautionnements;e) la responsabilité des institutions bancaires;f) l'opposition sur titres;9° les contestations en matière de contrats d'entreprise;10° la responsabilité professionnelle et les contestations concernant les honoraires des architectes et des ingénieurs;11° le référé concernant les matières énumérées ci-avant. § 6. La sixième chambre connaît des affaires concernant : 1° les affaires fiscales, en particulier les impôts directs;2° les marchés publics et adjudications privées;3° les expropriations et les dommages résultant du plan;4° le référé concernant les matières énumérées ci-avant. § 7. La première chambre bis connaît des affaires concernant : 1° les liquidations et partages ne découlant pas du régime matrimonial ou de la convention de cohabitation;2° les contestations en matière de successions et de testaments;3° la responsabilité professionnelle et les contestations concernant les honoraires des avocats, des notaires, des huissiers de justice, des médecins, des pharmaciens, des réviseurs d'entreprise, à l'exception de ceux des architectes et des ingénieurs;4° les contestations en matière de biens immeubles, notamment concernant : a) les contrats de vente;b) les hypothèques;c) les contrats de courtage;d) la copropriété;e) les troubles de voisinage;f) les dommages causés par la tempête, l'eau et le feu;g) les infractions à la législation en matière d'urbanisme;5° les contestations relatives au fonctionnement des associations sans but lucratif;6° les demandes d'exequatur des décisions rendues en matière civile et commerciale par des juridictions étrangères;7° les litiges en matière d'arbitrage;8° les litiges en matière de droits intellectuels, notamment ceux relatifs : a) aux droits d'auteurs;b) aux marques;c) aux brevets;9° le référé concernant les matières énumérées ci-avant. § 8. La deuxième chambre bis connaît des affaires concernant : 1° la responsabilité en cas de dommages, basée sur les articles 1382 et suivants du Code civil, sauf en matière de biens immeubles, notamment : a) les accidents de roulage;b) les dommages causés par son propre fait;c) les dommages causés par le fait d'autrui tel qu'un enfant mineur, un préposé ou une personne sur laquelle on exerce une autorité;d) les dommages causés par les animaux;e) les lésions résultant de coups;f) l'endommagement de câbles;2° les contestations en matière d'assurances, à l'exception des contestations relatives aux biens immeubles, au transport de biens et en matière maritime;3° les contestations en matière de contrats d'entreprise;4° la responsabilité professionnelle et les contestations concernant les honoraires des architectes et des ingénieurs;5° la responsabilité des instances publiques en matière d'accidents;6° le référé concernant les matières énumérées ci-avant. § 9. La troisième chambre bis connaît des affaires concernant : 1° les mesures provisoires dans le cadre d'une procédure de divorce;2° les liquidations et partages découlant du régime matrimonial ou de la convention de cohabitation;3° les pensions alimentaires après divorce;4° l'appel des ordonnances en matière de saisies, à l'exception de celles relatives aux saisies de navires;5° le référé concernant les matières énumérées ci-avant. § 10. La troisième chambre ter connaît de l'appel des jugements du tribunal de la jeunesse et des ordonnances du juge de la jeunesse. § 11. La quatrième chambre bis connaît des affaires concernant : 1° les contestations en matière maritime;2° les contestations en matière de transport de biens;3° les contestations concernant les contrats et factures relatifs à des créances immobilières, uniquement pour les jugements du tribunal de commerce;4° la saisie de navires;5° la réalisation de gage;6° les contrats de concession;7° le référé concernant les matières énumérées ci-avant. § 12. La cinquième chambre bis connaît des affaires concernant : 1° les contestations dans le cadre de la législation sur les faillites;2° les sociétés et la reprise de fonds de commerce;3° les contestations concernant les contrats et factures relatifs à des créances mobilières, uniquement dans le cadre des jugements du tribunal de commerce;4° loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et loi du 21 octobre 1992 relative à la publicité trompeuse en ce qui concerne les professions libérales;5° les affaires fiscales, en particulier les impôts indirects;6° les contestations en matière de chèques et de change;7° la désignation d'un administrateur provisoire ou d'un séquestre de sociétés;8° les contestations en matière bancaire, notamment : a) les contrats de financement;b) les ouvertures de crédit;c) les prêts;d) les cautionnements;e) la responsabilité des institutions bancaires;f) l'opposition sur titres;9° les contestations en matière de contrats d'entreprise;10° la responsabilité professionnelle et les contestations concernant les honoraires des architectes et des ingénieurs;11° le référé concernant les matières énumérées ci-avant. § 13. La sixième chambre bis connaît des affaires concernant : 1° les catastrophes naturelles;2° les décisions des centres publics d'aide sociale;3° les marchés publics et les adjudications privées;4° la responsabilité des instances publiques, sauf en matière d'accidents;5° les contestations concernant les contrats et factures relatifs à des créances mobilières, uniquement pour les jugements du tribunal de première instance;6° les affaires fiscales, en particulier, les impôts directs;7° le référé concernant les matières énumérées ci-avant.
Art. 5.Toutes les chambres civiles sont des chambres d'introduction.
Les introductions devant ces chambres se font conformément à la répartition des compétences prévue à l'article 4.
L'introduction des causes visées à l'article 109bis , §§ 1er et 2, du Code judiciaire dont l'attribution à une chambre composée de trois conseillers n'est pas demandée sur la base de l'article 109bis , § 2, alinéas 2 et 3, du même Code, se fait devant les chambres composées d'un conseiller unique aux jours et heures ci-après : 1° la première chambre bis , le lundi à 9 heures;2° la deuxième chambre bis , le mercredi à 9 heures;3° la troisième chambre bis , le mardi à 9 heures;4° la troisième chambre ter, le jeudi de 9 heures à 12 h 30 m et de 14 à 17 heures, à l'heure indiquée par le greffe. L'audience vaut comme audience d'introduction et de fixation de la cause. 5° la quatrième chambre bis , le lundi à 9 heures;6° la cinquième chambre bis , le lundi à 9 heures;7° la sixième chambre bis , le mardi à 14 heures;8° le bureau d'assistance judiciaire, le jeudi à 10 heures. L'introduction des demandes relatives à l'état des personnes et des causes autres que celles visées à l'article 109bis , §§ 1er et 2, du Code judiciaire ainsi que des causes dont l'attribution à une chambre composée de trois conseillers est demandée, se fait devant une telle chambre aux jours et heures ci-après : 1° la première chambre, le lundi à 9 heures;2° la deuxième chambre, le mercredi à 9 heures;3° la troisième chambre, le mardi à 9 heures;4° la quatrième chambre, le lundi à 9 heures;5° la cinquième chambre, le jeudi à 9 heures;6° la sixième chambre, le mardi à 14 heures. La simple mention du numéro de la chambre dans l'acte d'appel principal sans demande expresse d'attribution à une chambre composée de trois conseillers n'est pas considérée comme demande d'attribution à une telle chambre.
Lorsque le lundi, le mardi, le mercredi ou le jeudi correspond à un jour férié légal, l'introduction des causes se fait devant les mêmes chambres à l'audience suivante.
Art. 6.Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président peut, soit d'office ou à la demande d'un président de chambre, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, soit à la demande du procureur général et après avoir pris l'avis du greffier en chef, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences extraordinaires dont il détermine les jours et heures.
Art. 7.Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président peut, soit d'office ou à la demande d'un président de chambre, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, soit à la demande du procureur général et après avoir pris l'avis du greffier en chef, décider de modifier temporairement le nombre des chambres et leurs attributions ainsi que le nombre des audiences pour autant que cette modification ne puisse avoir pour effet d'abroger les chambres concernées.
Art. 8.Le premier président distribue les affaires civiles et fiscales. Sur la proposition du procureur général, le premier président distribue également les affaires pénales.
Art. 9.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du procureur général, les jours et heures des audiences de vacation en se conformant aux articles 334 et 339 du Code judiciaire.
Il établit la liste des magistrats qui y siègent.
Le premier président peut, selon les nécessités du service, modifier en tout temps le tableau de ces audiences.
Art. 10.Les ordonnances prises par le premier président de la Cour d'appel sur la base des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement sont affichées au greffe de la Cour. Le procureur général et le greffier en chef en sont immédiatement informés.
Art. 11.L'arrêté royal du 17 avril 1997 fixant le règlement particulier de la Cour d'appel d'Anvers est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Art. 13.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN