publié le 13 septembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 1973 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans des usines de cigarettes et entreprises mixtes
26 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 1973 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans des usines de cigarettes et entreprises mixtes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 13 décembre 1973, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mai 1974, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 1973 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans des usines de cigarettes et entreprises mixtes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 14 mai 1974, Moniteur belge du 6 août 1974.
Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 4 mai 1999 Modification de la convention collective de travail du 13 décembre 1973 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes (Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51917/CO/133.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des usines de cigarettes et entreprises mixtes, c'est-à-dire les entreprises de cigarettes qui, dans une même unité de production, produisent également du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par travailleurs : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 13 décembre 1973 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mai 1974, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 3.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport a été fixée comme suit : a) en cas de transport en bicyclette : intervention à partir du 1er avril 1999 dès le 1er km à concurrence de 4 F le km; b) en cas de transport public (train, tram, autobus) : intervention à partir du 1er janvier 1999 à concurrence de 80 p.c. des frais réels avec un maximum de 80 p.c. de la carte de train mensuelle pour une distance correspondante à calculer sur base du livre des distances légales; c) autres moyens de transport : le régime en vigueur en matière d'intervention reste d'application.»
Art. 3.Dans l'article 5 de la convention collective de travail du 13 décembre 1973 précitée, la date de l'arrêté royal est modifiée : «
Article 5.Pour le transport organisé par les entreprises avec la participation financière des travailleurs, l'intervention de ces derniers peut être fixée au montant de l'intervention mensuelle de l'ouvrier dans le prix de la carte de train valable pour un mois fixée par arrêté royal du 27 janvier 1998 (Moniteur belge du 13 février 1998). »
Art. 4.Dans l'article 7 de la convention collective de travail précitée la date d'entrée en vigueur est modifiée : «
Article 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. » Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX