publié le 24 février 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative aux salaires dans les ateliers protégés wallons et germanophones
26 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative aux salaires dans les ateliers protégés wallons et germanophones (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative aux salaires dans les ateliers protégés wallons et germanophones.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les ateliers protégés Convention collective de travail du 1er juillet 1997 Salaires dans les ateliers protégés wallons et germanophones (Convention enregistrée le 29 octobre 1997 sous le numéro 45792/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés, agréés et subventionnés par "l'Agence Wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" ou par la "Dienststelle für Personen mit Behinderung", et aux travailleurs qu'ils occupent dans un contrat d'ouvriers.
Par travailleurs, on entend aussi bien les travailleurs masculins et féminins, valides et moins valides, occupés dans les ateliers protégés, agréés et subventionnés par "l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" ou par la "Dienststelle für Personen mit Behinderung". CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conforme aux dispositions de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et en particulier avec celles de l'arrêté royal du 20 décembre 1996. CHAPITRE III. - Salaires
Art. 4.Les partenaires sociaux conviennent : a) Pour les travailleurs dont le salaire était supérieur ou égal à 206,44 BEF au 31 décembre 1996 : d'une augmentation de 2 BEF sur le salaire horaire au 1er juillet 1997 et de 2 BEF au 1er juillet 1998.b) Pour les travailleurs dont le salaire était inférieur à 206,44 BEF au 31 décembre 1996 : d'une augmentation de 2 BEF sur le salaire horaire au 1er janvier 1998. Remarque générale : ces dispositions ne sont pas appliquées aux salaires des travailleurs qui bénéficient d'un autre système plus favorable d'augmentation calculée sur la durée de la présente convention collective de travail. En ce qui concerne les travailleurs valides, la planification de ces dispositions peut être différente. CHAPITRE IV. - Fonds de sécurité d'existence
Art. 5.Les partenaires sociaux s'engagent à négocier avec les représentants des pouvoirs régionaux compétents, subsidiants et politiques l'utilisation du solde du budget disponible, résultant de la revalorisation automatique des salaires telle qu'elle était prévue pour le 1er avril 1997, par un versement direct à un fonds régional de sécurité d'existence chargé de remplir les objectifs tels que prévu dans la convention collective de travail du 27 mars 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts. CHAPITRE V. - Durée
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX