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Arrêté Royal du 26 juin 2024
publié le 09 juillet 2024

Arrêté royal relatif à la prise en considération en matière de pension de divers suppléments de traitement accordés aux membres du personnel de skeyes

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service public federal securite sociale
numac
2024203557
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09/07/2024
prom.
26/06/2024
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26 JUIN 2024. - Arrêté royal relatif à la prise en considération en matière de pension de divers suppléments de traitement accordés aux membres du personnel de skeyes


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de l'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844, y inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales.

Conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi générale précitée du 21 juillet 1844, le traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension est établi sur la base des traitements tels qu'ils sont fixés dans les échelles de traitement attachées aux fonctions dans lesquelles l'intéressé était nommé à titre définitif.

En vertu de l'article 8, § 1er, alinéa 4, de cette même loi générale du 21 juillet 1844, il est, le cas échéant, pour la détermination du traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension, également tenu compte des suppléments de traitement prévus à l'article 8, § 2, de cette loi et qui sont attachés à la fonction dans laquelle l'intéressé était nommé à titre définitif. Ainsi, conformément à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 12°, 32° et 34°, de cette loi générale, les suppléments de traitement accordés au personnel des services de contrôle de la circulation aérienne de la Régie des Voies Aériennes (RVA) sont pris en considération pour l'établissement du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension. Avec l'accord de la Cour des comptes, les suppléments de traitement visés par ces dispositions - aux mêmes conditions qu'à la RVA - continuent à être pris en considération pour le calcul de la pension des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgocontrol qui, depuis le 1er octobre 1998, a repris les activités de la RVA et qui a, depuis le 7 novembre 2018, pris le nom skeyes.

L'article 8, § 2, alinéa 3, de la loi générale du 21 juillet 1844 limite cependant cet avantage aux suppléments de traitement tels qu'ils étaient en vigueur au 31 décembre 1998 - c'est-à-dire à la veille de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 25 janvier 1999.

Cette limitation implique bien évidemment qu'en principe, des suppléments de traitement tout à fait nouveaux qui ont été créés par Belgocontrol après le 31 décembre 1998, ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la pension.

Toutefois, l'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 donne au Roi le pouvoir de compléter, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la liste des suppléments de traitement qui entrent en ligne de compte pour l'établissement du traitement de référence.

Commentaires des articles

Article 1, 1° Contrôleur principal de la circulation aérienne ADR. Depuis le 1er juillet 2001, le nouveau grade de contrôleur principal de la circulation aérienne ADR a été créé à Belgocontrol, qui a pris entretemps le nom " skeyes ". Il s'agit d'un grade de promotion pour les contrôleurs de la circulation aérienne qui - après réussite d'examens - disposent de certaines autorisations.

Ce nouveau grade est rémunéré dans l'échelle 10/iz (24.500,39 - 34.223,60 €) augmentée d'un traitement variable (22.401,67 - 28.531,39 €). Tous les montants sont exprimés à l'indice pivot 138,01. Cette rémunération globale représente 86 p.c. de l'échelle barémique, augmentée du traitement variable, attachée au grade - plus qualifié - de contrôleur principal de la circulation aérienne CANAC/EBBR. Etant donné que le traitement variable ainsi calculé constitue un nouveau supplément de traitement, celui-ci n'est en principe pas pris en considération pour l'établissement du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension.

Cela est toutefois inéquitable étant donné que le traitement variable des premiers contrôleurs de 1ère classe de la circulation aérienne (15.153,86 - 20.944,45 € au 31 décembre 1998) est quant à lui bien ajouté à leur échelle barémique 24/x (24.379,84 - 35.084,83 €) de sorte que le traitement de référence qui sert de base au calcul de leur pension peut au maximum atteindre 56.029,28 €. Il va de soi que, lorsque ces membres du personnel sont promus contrôleur principal de la circulation aérienne ADR, le - nouveau - traitement variable qui est lié à ce grade de promotion serait également pris en considération pour le calcul de leur pension. Si tel n'était pas le cas, ces membres du personnel - du fait de leur promotion - recevraient, en principe, une pension moins élevée, calculée sur la base d'un traitement de référence d'au maximum 34.223,60 € (maximum de l'échelle barémique 10/iz).

Comme précisé ci-dessus, tous les suppléments de traitement admissibles du personnel des services de contrôle de la circulation aérienne, sont, pour le calcul de la pension, bloqués aux montants tels qu'ils étaient d'application au 31 décembre 1998. Les augmentations de ces suppléments de traitement qui, au 1er janvier 2000 et 1er janvier 2001, furent appliqués par Belgocontrol, n'entrent par conséquent pas en considération pour la pension.

Dès lors, il ne serait pas cohérent de prendre en considération pour les contrôleurs principaux de la circulation aérienne ADR, le traitement variable tel qu'il était en vigueur le 1er juillet 2001 (22.401,67 - 28.531,39 €), date à laquelle ce nouveau grade a été créé. Les autres contrôleurs de la circulation aérienne seraient de ce fait discriminés. C'est pourquoi le montant à prendre en considération pour le calcul de la pension du traitement variable des contrôleurs principaux de la circulation aérienne ADR doit également être limité au montant qu'ils auraient reçu au 31 décembre 1998 si ce grade avait déjà existé à ce moment.

Etant donné que le traitement variable des contrôleurs principaux de la circulation aérienne ADR fut limité à 86 p.c. du traitement variable des contrôleurs principaux de la circulation aérienne CANAC-EBBR (26.046,76 - 33.176,20 €), la partie du traitement variable qui est prise en compte pour le calcul de leur pension est également fixée à 86 p.c. du traitement variable qui est pris en compte pour le calcul de la pension des contrôleurs aériens de la circulation aérienne CANAC-EBBR. Ce montant correspond à 86 p.c. du traitement variable qui fut octroyé au 31 décembre 1998 aux contrôleurs principaux de la circulation aérienne de l'ancienne RVA (21.155,58 - 26.946,17 €), c'est-à-dire un montant entre 18.139,80 et 23.178,80 euros.

Article 1, 2° Contrôleur principal de la circulation aérienne RIT. Au 1er juillet 2002, fut créé, à Belgocontrol, à ce moment " skeyes ", le grade de contrôleur principal de la circulation aérienne RIT ("RADAR in training"). Il s'agit d'un grade transitoire dans le niveau 1 qui fut accordé aux contrôleurs de 1ère classe de la circulation aérienne (niveau 2) qui disposent des qualifications requises à cet effet.

Ce nouveau grade est rémunéré dans l'échelle barémique 10/y (23.265,89 - 33.194,71 €), augmentée d'un traitement variable (16.384,36 - 22.645,36 €). Cette rémunération est identique à l'échelle barémique 24/i augmentée du traitement variable attaché au grade inférieur de contrôleur de 1ère classe de la circulation aérienne (rang 24). En ajoutant à ce nouveau grade un traitement variable - il est vrai existant -, Belgocontrol a créé un nouveau supplément de traitement qui, en principe, n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la pension.

Cela est toutefois inéquitable étant donné que le traitement variable des contrôleurs de 1ère classe de la circulation aérienne (15.153,86 - 20.944,45 € au 31 décembre 1998) est bien ajouté à leur échelle barémique 24/i (23.265,89 - 33.194,71 €), de telle sorte que le traitement de référence qui sert de base au calcul de leur pension peut actuellement s'élever au maximum à 54.139,16 €. Il est dès lors logique que, lorsque ces membres du personnel sont nommés contrôleur principal de la circulation aérienne RIT, le - nouveau - traitement variable qui est lié à ce grade transitoire vienne également en considération pour le calcul de leur pension. Si tel n'était pas le cas, ces membres du personnel recevraient en principe - suite à leur passage à un niveau plus élevé - une pension moins élevée calculée sur la base d'un traitement de référence d'au maximum 33.194,71 € (maximum de l'échelle barémique 10/y).

Etant donné que tous les suppléments de traitement admissibles du personnel des services de contrôle de la circulation aérienne sont, pour le calcul de la pension, restés bloqués aux montants qui étaient d'application le 31 décembre 1998, il serait également, dans ce cas, discriminatoire de prendre en considération pour les contrôleurs principaux de la circulation aérienne RIT, le traitement variable qui était d'application le 1er juillet 2002 (16.384,36 - 22.645,36 €), date à laquelle le nouveau grade a été créé. Par conséquent, le montant du traitement variable des contrôleurs principaux de la circulation aérienne RIT à prendre en compte pour le calcul de la pension doit également être limité au montant que les intéressés auraient reçu au 31 décembre 1998 si ce grade avait déjà existé à ce moment. Ce montant correspond au traitement variable qui était accordé à cette date aux contrôleurs de 1ère classe de la circulation aérienne de l'ancienne RVA (15.153,86 - 20.944,45 €).

Article 1, 3° Général.

Comme précisé ci-dessus, les suppléments de traitement accordés par Belgocontrol sont actuellement pris en considération pour la pension sur la base des dispositions de l'article 8, § 2, alinéa 1er, 12°, 32° et 34° de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui ont, il est vrai, trait aux suppléments de traitement du personnel de la RVA supprimée entre-temps.

En ce qui concerne les nouveaux traitements variables des contrôleurs principaux de la circulation aérienne ADR et RIT, il convient de se référer expressément à Belgocontrol. Si toutefois Belgocontrol n'était cité, dans la liste des suppléments de traitement admissibles, que pour les deux seuls suppléments en question, cela pourrait être interprété comme une exclusion implicite de tous les autres suppléments de traitement qui sont accordés par Belgocontrol depuis le 1er octobre 1998. C'est la raison pour laquelle dorénavant ces suppléments de traitement sont également expressément prévus dans l'article 8, § 2, alinéa 1er.

Il s'agit d'une adaptation purement formelle qui n'a pas d'impact sur le montant des suppléments de traitement en question à prendre en compte pour le calcul de la pension. Ils restent limités aux montants qui étaient d'application en vertu du statut pécuniaire du personnel de la RVA, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 1998 fixant les échelles de traitements des grades de la Régie des Voies aériennes. Les augmentations de ces suppléments de traitement qui furent introduites par Belgocontrol après le 31 décembre 1998, ne sont donc pas prises en considération pour le calcul du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension.

Article 2 Entrée en vigueur.

L'article 1er, 3°, du présent arrêté reçoit un effet rétroactif au 1er janvier 1999, date à laquelle le § 2 de l'article 8 fut introduit dans la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques par l'article 231, 2°, de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales.

En application des articles 241 et 249 de la loi précitée du 25 janvier 1999, les suppléments visés dans l'article 1er, 3°, du présent arrêté sont considérés comme des suppléments inhérents à la fonction au sens de l'article 8 de la loi précitée du 21 juillet 1844, et ce avec effet au 1er juillet 1991.

L'article 1er, 1° et 2°, du présent arrêté reçoit un effet rétroactif au 1er juillet 2001 et au 1er juillet 2002, dates auxquelles furent créés à Belgocontrol les nouveaux grades respectifs de contrôleur principal de la circulation aérienne ADR et de contrôleur principal de la circulation aérienne RIT. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Pensions, K. LALIEUX 26 JUIN 2024. - Arrêté royal relatif à la prise en considération en matière de pension de divers suppléments de traitement accordés aux membres du personnel de skeyes PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844, l'article 8, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;

Vu le protocole n° 244/5 du 24 avril 2024 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2022;

Vu le refus d'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 février 2023;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 22 mars 2024 permettant de passer outre au refus d'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 27 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.996/4;

Vu la décision de la section de législation du 28 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et complété par les lois des 30 mars 2001 et 27 mars 2006 et par les arrêtés royaux des 25 mars 2003, 3 avril 2003, 7 mai 2004, 3 juin 2007, 20 décembre 2007 et 27 septembre 2009, 5 décembre 2011, 16 février 2014 et 2 février 2021, est complété comme suit: 1° " 69° le traitement variable accordé au contrôleur principal de la circulation aérienne ADR en application du Règlement fixant les grades et les échelles de traitement des fonctionnaires de Belgocontrol, à concurrence de 86 p.c. du traitement variable qui pouvait être accordé en vertu du statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes au contrôleur principal de la circulation aérienne CANAC/EBBR; "; 2° " 70° le traitement variable accordé au contrôleur principal de la circulation aérienne RIT en application du Règlement fixant les grades et les échelles de traitement des fonctionnaires de Belgocontrol, à concurrence du traitement variable qui pouvait être accordé en vertu du statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes au contrôleur de la circulation aérienne de 1ère classe;"; 3° " 71° les traitements variables ou les suppléments de traitement accordés en application du Règlement fixant les grades et les échelles de traitement des fonctionnaires de Belgocontrol, à concurrence des montants qui pouvaient être accordés en vertu du statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes.".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception de : - l'article 1er, 1°, qui produit ses effets le 1er juillet 2001; - l'article 1er, 2°, qui produit ses effets le 1er juillet 2002.

Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX


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