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Arrêté Royal du 26 juin 2022
publié le 23 novembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022202892
pub.
23/11/2022
prom.
26/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 15 décembre 2021 Protocole d'accord 2021-2022 (Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169661/CO/102.09) 1. - Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.2. - Contexte La présente convention est conclue en application et dans le respect de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2021-2022.3. - Pouvoir d'achat a) Salaires Les salaires réels et les salaires horaires minimums de base sont majorés de 0,10 EUR brut par heure (régime 40 heures/semaine) à partir du 1er novembre 2021. Pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2021, une prime exceptionnelle compensatoire de 145 EUR brut est payée à chaque travailleur avec le salaire du mois de novembre 2021, au prorata de son régime de travail et de sa date d'entrée en service au cours de la période de référence.

La prime exceptionnelle compensatoire peut être remplacée par un avantage équivalent, moyennant accord des deux parties au niveau de l'entreprise conclu au plus tard le 15 novembre 2021. Pour les entreprises sans délégation syndicale, le remplacement de la prime exceptionnelle compensatoire par un avantage équivalent est possible moyennant validation par les trois organisations représentées à la sous-commission paritaire, dans les 5 jours ouvrables de la demande envoyée au plus tard le 15 novembre 2021 au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume. A défaut de réaction des organisations représentées à la sous-commission paritaire dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée. b) Prime corona Une prime corona est octroyée, sous forme de chèques consommation, au plus tard le 31 décembre 2021.Le montant de la prime est fixé à 300 EUR pour un travailleur à temps plein ayant été sous contrat de travail pendant toute l'année 2021. Pour les travailleurs à temps partiel et/ou entrés en service et/ou dont le contrat a pris fin au cours d'année 2021, la prime corona est attribuée au prorata du régime de travail et/ou de la date d'entrée en service et/ou de fin de contrat au cours de l'année 2021.

La prime corona n'est toutefois pas due aux travailleurs qui, au 1er janvier 2021, étaient absents depuis un an ou plus.

Les entreprises dont le cash-flow (cfr. définition BNB) a été négatif en 2020 (ou pour l'exercice comptable portant majoritairement sur l'année 2020) peuvent être dispensées du paiement de la prime corona moyennant accord de la sous-commission paritaire. La demande de dispense est adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.

La prime corona peut être remplacée, en tout ou en partie, par un avantage équivalent, suivant les mêmes modalités que celles prévues pour l'affectation alternative de la prime exceptionnelle compensatoire. c) Indemnité vestimentaire A partir du 1er novembre 2021, une indemnité couvrant les frais d'entretien et d'usure des vêtements du travailleur est accordée.Le montant de cette indemnité, qui sera en tout état de cause limité au montant socialement et fiscalement immunisé, est fixé à 0,84 EUR par jour effectivement presté. Si une indemnité couvrant les mêmes frais est déjà attribuée au niveau de l'entreprise, le total des indemnités ne peut dépasser le montant socialement et fiscalement immunisé. 4. - Pension sectorielle Pour les années 2021-2022, les entreprises prennent en charge la partie de la cotisation pour la pension extra-légale sectorielle de leurs travailleurs non couverte par le Fonds de solidarité, en vue de garantir le paiement d'une cotisation de 250 EUR par an pour chacun de leurs travailleurs. En conséquence, le règlement financier (section 3 - Règlement financier relatif au plan sectoriel social de la SCP 102.09) annexé à la convention collective de travail du 8 juillet 2020 (enregistrée le 26 novembre 2020 sous le n° 162111) est adapté par voie d'avenant, repris en annexe à la présente convention collective de travail. 5. - Mobilité (déplacements domicile-lieu de travail) Le montant du remboursement des frais de transport des ouvriers effectuant de façon régulière tout ou partie du déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail à vélo (actuellement 0,24 EUR par km réellement effectué au moyen de ce mode de transport) et dont les modalités d'octroi sont définies au niveau de l'entreprise est égal au montant socialement et fiscalement immunisé selon les modalités légales.Il évolue automatiquement en fonction de ce montant. 6. - Formation a) La cotisation pour les groupes à risque continuera, pour la période 2021-2022, à être affectée au niveau de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume (« Fonds paritaire de formation pour les ouvriers du secteur chaux-calcaire »).b) L'objectif sectoriel du nombre de jours de formation en moyenne par an et par travailleur à temps plein est porté de 3 à 4 jours pour la période 2021-2022.c) Il est recommandé aux entreprises d'augmenter la proportion des travailleurs qui suivent une ou des formations au cours de chaque année.Le suivi de cette recommandation sera effectué au niveau des entreprises, dans le cadre de l'information au conseil d'entreprise. 7. - Humanisation du travail a) Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023, la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière (cfr.article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103) pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd est fixée à 55 ans, tant pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps que pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'un cinquième temps.

La présente disposition est conclue en application et dans les limites des conventions collectives de travail du Conseil national du Travail n° 156 et n° 157 du 15 juillet 2021. Pour la mise en oeuvre des régimes d'emploi de fin de carrière mentionnés ci-dessus, il est tenu compte : - des restrictions d'indemnisation résultant des contraintes administratives (par exemple fonctions impliquant la prestation d'heures supplémentaires); - des nécessités du fonctionnement des entreprises (cfr. notamment la convention relative aux règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent dans les régimes de travail par équipes ou par cycles). b) Afin d'encourager le secteur en matière de travail faisable et de bien-être au travail, les entreprises ont communiqué à Fediex les « bonnes pratiques » mises en place à leur niveau dans le cadre de l'exécution de la convention collective de travail n° 104 relative à l'emploi des travailleurs âgés.Fediex communiquera une liste des bonnes pratiques aux partenaires sociaux et aux entreprises du secteur. 8. - Sécurité d'existence Les allocations spéciales en cas de chômage sont, à partir du 1er novembre 2021, portées à : - 10,00 EUR par jour en cas de chômage pour raisons économiques; - 9,50 EUR par jour en cas de chômage pour circonstances climatiques exceptionnelles et pour autres motifs. 9. - RCC (prépension) Une convention collective de travail conclue le 15 décembre 2021 a mis en oeuvre les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise applicables en 2021-2023, en référence aux conventions collectives de travail conclues sur le sujet au Conseil national du Travail, à savoir : - RCC carrière longue à partir de 60 ans en 2021-2022 et du 1er janvier au 30 juin 2023 après 40 ans de carrière (Conseil national du Travail nos 152, 153 et 155 du 15 juillet 2021); - RCC à partir de 60 ans en 2021-2022 et du 1er janvier au 30 juin 2023 après 33 ans de carrière et 20 ans de travail de nuit (Conseil national du Travail nos 151, 153 et 155 du 15 juillet 2021); - RCC à partir de 60 ans en 2021-2022 et du 1er janvier au 30 juin 2023 après 33 ans de carrière dans un métier lourd (Conseil national du Travail nos 151, 153 et 155 du 15 juillet 2021).

Cette convention collective de travail fait partie intégrante de la présente convention prévoyant des engagements réciproques.

Il est en outre rappelé qu'il existe, en 2021-2022, un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans après 35 ans de carrière pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement (Conseil national du Travail n° 150 du 15 juillet 2021). 10. - Reconduction des accords antérieurs Les dispositions à durée déterminée de la convention collective de travail du 24 septembre 2019 définissant les conditions de travail pour les ouvriers et les ouvrières (enregistrée le 25 novembre 2019 sous le n° 155537/CO/102.09 - arrêté royal du 19 novembre 2020 - Moniteur belge du 6 janvier 2021) sont, moyennant les adaptations résultant du présent accord, prolongées pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. 11. - Paix sociale La paix sociale sera assurée pendant la durée de la présente convention collective de travail, à savoir jusqu'au 31 décembre 2022. Par conséquent, aucune revendication complémentaire ou supplétive, à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre ou modifier les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue à quelque niveau que ce soit.

En cas de violation de la paix sociale, les permanents et délégués syndicaux interviendront, au besoin en faisant appel au bureau de conciliation. 12. - Durée de l'accord § 1er.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. § 2. Par dérogation au § 1er, l'article 7, a) est d'application du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023, et les articles 1er et 9 sont d'application du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 15 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord 2021-2022 Avenant n° 1 Section 3 - Règlement financier relatif au plan sectoriel social de la

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Préambule En application de la convention collective de travail du 15 décembre 2021, l'article 3 - Cotisations - du règlement financier est adapté comme suit : 3. Cotisations Les cotisations pour le financement du régime de pension sectoriel social s'élèvent aux montants cités ci-après et sont applicables à tout affilié, selon les modalités et conditions prévues au règlement de pension et au règlement de solidarité. Les cotisations s'entendent pour une occupation à temps plein : en cas d'occupation à temps partiel, un prorata est appliqué par rapport à une occupation à temps plein.

Jusqu'au 31 décembre 2019, ces cotisations sont payées le premier jour ouvrable suivant le 1er janvier de chaque année et sur la base du taux d'occupation à cette même date.

A partir du 1er janvier 2020, ces cotisations sont payables au 31 décembre de l'année en cours, sur la base du taux d'occupation constaté à cette date sauf pour les dispositions transitoires en cas de sortie, mise à la retraite, décès en 2020 prévues à l'article 7.2 du règlement de pension.

Les cotisations pour les engagements de pension et de solidarité contiennent tous les frais administratifs et de gestion imputés par l'organisme de pension et l'organisme de solidarité, à savoir 1 p.c. des cotisations à la prise d'effet du règlement de pension sectoriel.

Si les frais administratifs et de gestion sont adaptés, les cotisations doivent l'être de manière à maintenir en faveur des affiliés les mêmes cotisations nettes de frais.

Aperçu des cotisations - Au 1er janvier 2011 : cotisations annuelles : - Cotisation pour l'engagement de pension : 101,01 EUR; - Cotisation pour l'engagement de solidarité : 4,44 EUR; - Cotisation à percevoir par l'ONSS : 8,95 EUR; - Au 1er janvier 2013 : cotisations de rattrapage : - Cotisation pour l'engagement de pension : 155,21 EUR; - Cotisation pour l'engagement de solidarité : 6,83 EUR; - Cotisation à percevoir par l'ONSS : 13,75 EUR; - A partir du 1er janvier 2014 : - Cotisation pour l'engagement de pension : 252,53 EUR; - Cotisation pour l'engagement de solidarité : 11,11 EUR; - Cotisation à percevoir par l'ONSS : 22,37 EUR; - A partir du 1er janvier 2020 : - Cotisation pour l'engagement de pension : 252,53 EUR; - Cotisation pour l'engagement de solidarité : 11,11 EUR; - Cotisation à percevoir par l'ONSS : 22,37 EUR. Dispositions particulières pour les années 2021 et 2022, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 15 décembre 2021 : Si les avoirs du fonds de solidarité sont insuffisants pour garantir en totalité les prestations de solidarité telles que prévues à l'article 3 du règlement de solidarité, les entreprises concernées prendront en charge une dotation complémentaire au fonds de solidarité.

Dispositions diverses Toutes les autres dispositions du règlement financier demeurent inchangées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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