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Arrêté Royal du 26 juin 2020
publié le 15 juillet 2020

Arrêté royal n° 47 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 en vue de l'octroi d'une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale

source
service public federal securite sociale
numac
2020042279
pub.
15/07/2020
prom.
26/06/2020
ELI
eli/arrete/2020/06/26/2020042279/moniteur
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26 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 47 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l'octroi d'une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté un projet d'arrêté royal ayant pour but d'octroyer aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale une prime mensuelle de 50 euros pour les mois de juillet 2020 jusque et y compris décembre 2020.

Cette prime temporaire vise à remédier aux conséquences négatives et coûts supplémentaires engendrés par la pandémie du COVID-19 pour ces catégories fragilisées.

Objet de l'arrêté royal: La pandémie du COVID-19 a créé une crise économique importante et engendré des coûts supplémentaires qui peuvent générer de la pauvreté.

Selon les études du Bureau fédéral du Plan la diminution du niveau de bien-être des Belges pour les mois à venir sera plus importante qu'en 2008.

Le risque de pauvreté est encore plus grand pour les catégories fragilisées qui doivent déjà faire appel à l'assistance sociale.

En effet, ces ménages ont déjà supportés beaucoup de privation pendant la période du confinement. Avec la crise économique et sociale qui s'installe, il est difficile pour ces ménages d'en supporter encore plus pour les mois futurs. Ils ont besoin d'un coût de pouce afin de limiter cet impact négatif.

Etant donné qu'en vertu de l'article 23 de la Constitution chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, l'objectif est de remédier par l'octroi d'une prime temporaire aux effets négatifs engendrés par la pandémie du COVID-19.

C'est pour cette raison que la prime est accordée à partir du 1er juillet 2020.

La volonté est que chaque bénéficiaire de prestations d'assistance sociale puisse supporter mieux les conséquences de la crise du Corona, indépendamment de sa catégorie.

Cette prime temporaire peut être octroyée aux bénéficiaires des allocations d'assistance sociale suivantes : ? un revenu garanti aux personnes âgées visé par la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées (ci-après le RG); ? une garantie de revenus aux personnes âgées visée par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées (ci-après la GRAPA); ? une allocation de remplacement de revenu et/ou une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées (ci-après : les allocations aux personnes handicapées); ? un revenu d'intégration en vertu de l'article 14, § 1, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale (ci-après : le revenu d'intégration); ? une aide financière en vertu de l'article 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale et dont cette aide a été remboursée par l'Etat en vertu de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population (ci-après : l'aide équivalente au revenu d'intégration).

Règles communes Pour cette prime temporaire valent, indépendamment de l'allocation d'assistance sociale qui la justifie, les règles communes suivantes : ? la prime est temporaire et est uniquement octroyée pour les mois de juillet à décembre 2020; ? le montant mensuel de la prime s'élève à 50 euros par bénéficiaire; ? la prime ne peut, tous régimes confondus, être versée qu'une seule fois à un bénéficiaire. La possibilité d'un versement sur base du RG ou de la GRAPA est examinée en premier lieu. Ensuite le paiement sur base de l'une des allocations aux personnes handicapées est examiné.

Enfin, la possibilité de payer sur base d'un revenu d'intégration ou d'une aide équivalente au revenu d'intégration est examinée; ? En vue de soutenir au maximum les personnes concernées, la prime n'est pas cessible ni saisissable et exonérée de toute retenue en matière fiscale et de sécurité sociale; ? Pour la détermination du RG ou de la GRAPA, la prime est considérée comme un revenu entièrement exonéré; ? En cas de décès du bénéficiaire, la prime peut être versée à titre d'arrérage, de la même manière que l'allocation qui la justifie.

En outre, s'appliquent à cette prime certaines règles propres à chaque allocation d'assistance sociale qui la justifie.

Règles spécifiques au RG et à la GRAPA La prime est uniquement payable pour autant que le RG ou la GRAPA qui la justifie soit payable pour ce même mois.

La prime s'élève mensuellement à 50 euros pour le bénéficiaire du paiement d'un RG ou d'une GRAPA. Les dispositions en matière de prescription et de répétition prévues à l'article 21 de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, sont également d'application à cette prime.

Règles spécifiques aux allocations aux personnes handicapées La prime est payée à partir du moment ou un droit à une allocation aux personnes handicapées est accordé. Conformément à la réglementation, le droit à la prime prend donc cours le premier jour du mois suivant celui durant lequel le personne remplit les conditions fixées par la loi pour bénéficier d'une telle allocation et au plus tôt le premier jour du mois suivant la date d'introduction de la demande.

La prime s'élève mensuellement à 50 euros pour chaque bénéficiaire.

L'article 4 précise également que la prime n'est pas octroyée aux personnes handicapées qui peuvent l'obtenir au titre du RG ou de la GRAPA. Règles spécifiques aux bénéficiaires du revenu d'intégration et de l'aide équivalente au revenu d'intégration Cette prime est octroyée par mois et pour autant que le bénéficiaire reçoit pour ce mois le bénéfice du revenu d'intégration ou de l'aide équivalente.

Cette prime s'élève mensuellement à 50 euros pour chaque bénéficiaire.

Entrée en vigueur Le présent arrêt entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, A. DE CROO La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre de l'Intégration sociale, D. DUCARME La Ministre de l'Emploi, chargée de la Lutte contre la pauvreté, de l'Egalité des chances et des Personnes handicapées, N. MUYLLE

26 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 47 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l'octroi d'une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), les articles 2, 5, § 1er, 3° Vu l'urgence;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donné le 10 et 13 juin 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2020;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par la nécessité de faire face sans délai aux conséquences sociales de la pandémie COVID-19 ;

Vu l'avis n° 67.647/1 du Conseil d'Etat donné le 25 juin 2020, en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) Considérant que la crise du COVID-19 crée une crise économique importante et des coûts supplémentaires qui peuvent générer de la pauvreté;

Considérant qu'en vertu de l'article 23 de la Constitution chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine ;

Considérant qu'il y a lieu d'apporter une aide aux plus fragilisés ;

Considérant que le public le plus fragilisé relève des allocations de prestations d'assistance sociale;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, de la Ministre des Affaires sociales Ministre, du Ministre des Pensions, du Ministre de l'Intégration sociale et de la Ministre de l'Emploi, chargée de la Lutte contre la pauvreté, de l'Egalité des chances et des Personnes handicapées et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Une prime temporaire est octroyée pendant six mois consécutifs avec effet à partir du 1er juillet 2020 au bénéficiaire de : 1° un revenu garanti aux personnes âgées visé par la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées;2° une garantie de revenus aux personnes âgées visée par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;3° une allocation de remplacement de revenu et/ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;4° un revenu d'intégration en vertu de l'article 14, § 1, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;5° une aide financière en vertu de l'article 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale et dont cette aide a été remboursée par l'Etat en vertu de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au revenu garanti aux personnes âgées et à la garantie de revenus aux personnes âgées

Art. 2.La prime visée à l'article 1er, 1° et 2° est payable pour autant que la prestation qui la justifie soit également payable pour ce même mois.

La prime visée à l'article 1er, 1° et 2° s'élève mensuellement à 50 euros pour chaque bénéficiaire. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives aux allocations aux personnes handicapées

Art. 3.La prime visée à l'article 1er, 3° est payable dès le moment où un droit à une allocation est accordé en vertu de la loi précitée du 27 février 1987.

La prime visée à l'article 1er, 3° s'élève mensuellement à 50 euros pour chaque bénéficiaire.

Art. 4.La prime visée à l'article 1er, 3° n'est pas payée si le bénéficiaire a droit au paiement de la prime visée à l'article 1er, 1° ou 2°. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives au revenu d'intégration et à l'aide équivalente au revenu d'intégration

Art. 5.La prime visée à l'article 1er, 4° et 5° est versée par le CPAS comme aide sociale en complément du revenu d'intégration ou de l'aide financière et est payable pour autant que la prestation qui la justifie soit également payable pour ce même mois.

La prime visée à l'article 1er, 4° et 5° s'élève mensuellement à 50 euros pour chaque bénéficiaire.

Art. 6.La prime visée à l'article 1er, 4° et 5° n'est pas payée si le bénéficiaire a droit au paiement de la prime visée à l'article 1er, 1°, 2° ou 3°. CHAPITRE 5. - Dispositions communes

Art. 7.Pour la détermination du revenu garanti aux personnes âgées visé par la loi précitée du 1er avril 1969 et de la garantie de revenus aux personnes âgées visée par la loi précitée du 22 mars 2001, la prime visée à l'article 1er est considérée comme un revenu entièrement exonéré.

Art. 8.. La prime visée à l'article 1er est incessible et insaisissable et exonérée de toute retenue en matière fiscale et de sécurité sociale.

Art. 9.§ 1. La prime échue et non payée visée à l'article 1er est payée selon le cas, en cas de décès du bénéficiaire, conformément aux modalités prévues pour la prestation qui la justifie respectivement visées à : 1° l'article 41 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées 2° l'article 59 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées.3° l'article 34 de l'arrêté royal du 23 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées; § 2. La prime échue et non payée visée à l'article 1er est payée, en cas de décès du bénéficiaire visé à l'article 1, 4° et 5°, conformément aux modalités prévues dans l'article 40 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives

Art. 10.Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est complété par le k) rédigé comme suit : « k) la prime visée à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal n° ...... du .................. pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l'octroi d'une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale;» ; 2° dans le 2°, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) le Service fédéral des Pensions en ce qui concerne les avantages visés au 1°, a, c, d, e, h, i, j, k et, le cas échéant, au f et g.». CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Pensions dans ses attributions, le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions et le ministre qui a les Personnes handicapées dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, chargée de la Lutte contre la pauvreté, de l'Egalité des chances et des Personnes handicapées, N. MUYLLE Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, A. DE CROO La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre de l'Intégration sociale, D. DUCARME

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