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Arrêté Royal du 26 juin 2020
publié le 21 août 2020

Arrêté royal relatif à l'enregistrement des navires de mer

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service public federal mobilite et transports
numac
2020031121
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21/08/2020
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26/06/2020
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26 JUIN 2020. - Arrêté royal relatif à l'enregistrement des navires de mer


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code belge de la Navigation, les articles 2.2.1.3, § 4, 2.2.1.4, 2.2.1.5, 2.2.1.6, 2.2.1.8, 2.2.1.10, 2.2.1.10/1, 2.2.1.15, 2.2.1.17 et 2.2.1.21 ;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis du 45/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 5 juin 2020 en application de l'article 23 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2020 ;

Vu l'avis 67.259/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES Section 1re. - Dispositions introductives

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « le Ministre » : le Ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions ;2° « le Directeur général » : le Directeur général de la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports ;3° « un notaire » : un notaire établi en Belgique ;4° « l'exploitant » : la personne physique ou morale qui exploite, en tant que propriétaire ou pour le compte du propriétaire ou bien comme affréteur à coque nue, un ou plusieurs navires en effectuant des opérations lucratives de navigation ;5° « l'affréteur à coque nue » : celui qui exploite pour son propre compte un navire en vertu d'un contrat d'affrètement à coque nue ;6° « navire » : tout bateau utilisé ou apte ou destiné à être utilisé en mer ;7° « un navire de pêche » : tout navire apte à être utilisé pour l'exercice professionnel de la pêche maritime ;8° « le numéro OMI » : le numéro d'identification du navire attribué conformément à la résolution la plus récente de l'Organisation maritime internationale concernant le Système de numéros OMI d'identification des navires ;9° « le siège effectif » : le lieu du siège statutaire, de l'administration centrale ou du principal établissement. § 2. Les données relatives aux navires qui sont déjà connues de la Direction générale Navigation du SPF Mobilité et Transports peuvent également être utilisées par le Registre naval belge aux fins de l'enregistrement et de la délivrance des certificats d'enregistrement.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux navires publics non affectés à des fins commerciales ;2° aux navires de guerre et aux navires de souveraineté et aux navires auxiliaires de marine. Les navires inscrits soit dans le registre belge des navires de mer, soit dans le registre belge des affrètements à coque nue doivent tous satisfaire aux dispositions prévues dans la législation belge en matière de navigation.

Cependant, pour pouvoir être inscrits dans le registre belge des navires de mer ou le registre belge des affrètements à coque nue, les navires dont la quille a été posée plus de quinze ans avant l'enregistrement doivent, préalablement à cet enregistrement, satisfaire aux dispositions techniques prévues dans la législation belge en matière de navigation.

Le navire ici visé ne peut être inscrit dans le registre belge des navires de mer ou le registre belge des affrètements à coque nue que s'il reçoit, après visite, l'attestation de conformité aux dispositions techniques de la législation belge en matière de navigation délivrée par le Contrôle de la navigation.

Le modèle de l'attestation de conformité est établi par le Contrôle de la navigation et publié sur le site web du Registre naval belge.

L'attestation de conformité contient au moins les données suivantes : 1° le nom du navire ;2° éventuellement, le numéro OMI ;3° la date d'émission ;4° la signature et la fonction du signataire ;5° d'éventuelles remarques. Les sections 5 et 6 du présent chapitre ne sont pas applicables aux navires de pêche. Section 2. - Prescriptions générales

Sous-section 1re. - Identification obligatoire du navire

Art. 3.Les actes visés à l'article 2.2.1.12 du Code belge de la Navigation contiennent, en vue de leurs inscription dans le registre des navires de mer, les mentions suivantes : 1° le nom et le port d'attache du navire et, s'il s'agit d'un navire de pêche, également son sigle et son numéro ;2° le numéro OMI, si d'application ;3° l'année et le lieu de construction ;4° le type et l'usage auquel il est destiné ;5° le numéro et l'année de l'enregistrement du navire. Sous-section 2. - Prescriptions concernant les demandes

Art. 4.Les demandes d'enregistrement ou d'autorisation d'inscription dans le registre belge ou dans un registre étranger des affrètements à coque nue, et les demandes visant à compléter, modifier ou radier l'enregistrement ou l'inscription dans le registre ou dans le registre des affrètements à coque nue, sont introduites au Registre naval belge conformément aux instructions du Registre naval belge qui sont publiées sur le site web du Registre naval belge.

Les demandes sont établies, selon le cas, par le propriétaire, l'exploitant ou l'affréteur à coque nue du navire concerné. Ces personnes sont appelées ci-après « le demandeur ».

Elles peuvent procurer une tierce personne pour introduire la demande en leur nom au Registre naval belge.

Sous-section 3. - Obligation de fournir des renseignements complémentaires

Art. 5.Le demandeur communiquera toujours au Registre naval belge à première demande les renseignements que le Registre naval belge juge nécessaires pour pouvoir apprécier si la demande d'enregistrement ou la demande d'inscription dans le registre des affrètements à coque nue est complète ou légitime.

Sous-section 4. - Refus des demandes

Art. 6.Toute demande illégitime ou incomplète est refusée, de même que lorsqu'une des pièces à y annexer fait défaut ou n'est pas conforme à la demande ou à une autre pièce à y annexer.

Le refus est motivé sur la demande.

Sous-section 5. - Modifications et radiations

Art. 7.Toute modification des données relatives à l'identification du propriétaire, de l'exploitant ou de l'affréteur à coque nue qui doivent figurer sur la demande ou dans les pièces y annexées doit être signalée dans les trente jours de sa survenance par le demandeur au Registre naval belge en vue de son inscription dans le registre.

En cas de décès du demandeur, l'obligation incombe à ses ayants droits. Le délai de trente jours ne prendra cours dans ce cas qu'à compter du jour où ceux-ci auront eu connaissance du fait appelant cette modification.

La notification est introduite au Registre naval belge conformément aux instructions du Registre naval belge qui sont publiées sur le site web du Registre naval belge et doit être accompagnée d'un document constatant la modification.

S'il s'agit d'un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d'une copie, doivent être produites. S'il s'agit d'un acte sous seing privé, deux originaux de l'acte doivent être produits. Un exemplaire de l'acte sous seing privé ou la copie de l'acte authentique reste déposé au bureau du Registre naval belge.

Art. 8.Lorsqu'une modification porte sur la prolongation de l'affrètement à coque nue, une nouvelle demande d'autorisation est nécessaire, conformément à l'article 2.2.1.9 du Code belge de la Navigation.

Art. 9.Lorsque le navire ne satisfait plus à une des conditions dont découle - en vertu de la section 4 - l'obligation ou la possibilité d'enregistrement ou - en vertu des sections 5 et 6 - la possibilité d'obtention de l'autorisation, le Registre naval belge en est informé dans les trente jours après que le fait a été connu.

Cette obligation repose sur toutes les personnes mentionnées dans le registre comme propriétaire, exploitant ou affréteur à coque nue du navire ou comme demandeur.

Le deuxième alinéa de l'article 7 est applicable par analogie.

Art. 10.La notification de la radiation visée à l'article 2.2.1.6, § 4 du Code belge de la Navigation s'effectue par envoi recommandé adressé à l'inscrit. Section 3. - Organisation du registre des navires de mer

Art. 11.Le registre des navires de mer est tenu au bureau du Registre naval belge.

Le registre est un fichier informatisé.

Les inscriptions sont précédées d'un numéro d'ordre, composé de l'année et du numéro du dépôt.

Si un même acte donne lieu à inscription de différents chefs, chaque inscription est effectuée sous un numéro distinct.

Lorsqu'une inscription a un quelconque rapport avec une inscription antérieure, il est établi une référence de l'une à l'autre.

Si une erreur est constatée, le Registre naval belge peut la rectifier à la date courante par un article motivé. L'article de rectification est mentionné à sa date au registre des dépôts.

Art. 12.Pour chacun des navires y enregistrés, le registre des navires de mer contient les données suivantes : 1° le numéro d'enregistrement ;2° le nom du navire, son indicatif d'appel, le port d'attache et, s'il s'agit d'un navire de pêche, également son sigle et son numéro ;3° éventuellement, le numéro OMI ;4° l'année de construction, le lieu de construction, le chantier naval où il a été construit et le numéro de construction ;5° le type ;6° la jauge brute et nette ;7° la longueur et la largeur hors tout ;8° à propos des machines propulsives : le nombre, le constructeur, la nature, l'année de construction et la puissance en kilowatt ;9° les lieu et date d'émission du certificat de jaugeage ainsi que son numéro ;10° éventuellement, le registre étranger où le navire était enregistré en dernier lieu et la date de sa radiation de ce registre et, le cas échéant, son état hypothécaire ;11° l'indication sommaire de l'objet des demandes déposées ;12° la date et le numéro d'ordre sous lesquels les documents déposés ont été inscrits au registre des dépôts ;13° le nom, l'adresse du domicile ou de la résidence principale ou la dénomination et l'adresse du siège effectif du propriétaire ;14° le nom, l'adresse du domicile ou de la résidence principale ou la dénomination et l'adresse du siège effectif de l'exploitant ; 15° l'adresse, le numéro de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises et le numéro de T.V.A. du siège d'exploitation en Belgique ; 16° le cas échéant, l'autorisation d'inscrire le navire dans un registre des affrètements à coque nue étranger, la date de début et de fin du contrat d'affrètement à coque nue et le registre des affrètements à coque nue de destination ;17° les inscriptions imposées par la loi. Section 4. - L'enregistrement

Sous-section 1re. - Enregistrement obligatoire et facultatif

Art. 13.Les navires en construction en Belgique doivent être enregistrés.

L'obligation de faire enregistrer le navire incombe au constructeur.

Art. 14.A l'exclusion des navires visés à l'article 13, peuvent être enregistrés les navires dont le propriétaire ou l'exploitant est soit : 1° une personne physique ressortissant d'un des Etats membres de l'Espace économique européen ;2° une personne physique ayant son domicile ou sa résidence principale en Belgique ;3° une personne morale ayant son siège effectif dans un des Etats membres de l'Espace économique européen. Dans ces trois cas, l'exploitation du navire doit se faire au départ de la Belgique.

Art. 15.§ 1er. Les navires qui sont la propriété d'une personne physique ou d'une personne morale sont enregistrés à la demande de leur propriétaire ou d'une tierce personne procurée par le propriétaire à cet effet.

Si le navire a plusieurs propriétaires, au moins le copropriétaire ou les copropriétaires qui possèdent la majorité des parts doivent avoir un siège d'exploitation en Belgique, inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises. § 2. Les navires en exploitation sont enregistrés à la demande de leur exploitant ou d'une tierce personne procurée par l'exploitant à cet effet si celui-ci répond aux conditions suivantes : 1° être, en tant que personne physique, ressortissant d'un des Etats membres de l'Espace économique européen ou - s'il n'est pas un ressortissant d'un des Etats membres de l'Espace économique européen - être inscrit dans le registre de la population d'une commune belge ou avoir, en tant que personne morale, son siège effectif dans un des Etats membres ;2° et avoir en Belgique un siège d'exploitation inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;3° et exploiter entièrement ou principalement lui-même le navire depuis ce siège ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes physiques ayant leur domicile ou leur résidence principale en Belgique et qui sont mandatées par lui pour engager sa personne dans tous ses faits, fautes et engagements. Sous-section 2. - Enregistrement après mandat du propriétaire

Art. 16.L'exploitant qui n'est pas propriétaire du navire doit être expressément mandaté par le propriétaire aussi bien pour la demande d'enregistrement que pour l'exploitation.

Est soumis à la même condition, l'exploitant qui, en tant que copropriétaire, ne dispose pas de la majorité des parts dans la propriété commune.

Le mandat doit dans les deux cas être donnée par les copropriétaires qui possèdent la majorité des parts, lorsque le navire a plusieurs propriétaires.

Les mandats que le propriétaire donne à l'exploitant doivent explicitement transférer à celui-ci la compétence d'engager le navire pour tous les faits, fautes et engagements.

Art. 17.Les mandats données par le propriétaire à l'exploitant et exigées par les articles 15 et 16 sont consignées soit dans un acte social de la société, publié aux annexes du Moniteur belge, soit dans une déclaration établie par un notaire.

Ces actes mentionnent, pour chacune des personnes concernées, le nom et la nationalité, l'adresse du domicile ou de la résidence principale ou du siège effectif.

Sous-section 3. - Enregistrement après demande

Art. 18.Tout navire est enregistré sur demande effectuée par ou au nom du propriétaire ou de l'exploitant.

Une seule demande suffit si plusieurs propriétaires ou exploitants veulent faire enregistrer le navire.

Art. 19.§ 1er. La demande est introduite au Registre naval belge conformément aux instructions du Registre naval belge qui sont publiées sur le site web du Registre naval belge. § 2. La demande mentionne, pour le navire concerné, le numéro OMI (si d'application), le nom ou le numéro de construction, l'année de construction et le lieu de construction.

Le Registre naval belge peut toujours demander des informations supplémentaires pour identifier le navire. § 3. La demande mentionne, en ce qui concerne les personnes physiques ou les personnes morales qui disposent de droits de propriété ou d'usufruit sur le navire, ainsi qu'en ce qui concerne l'exploitant : 1° s'il s'agit d'une personne physique : le numéro de registre national ;2° s'il s'agit d'une personne morale : le numéro d'entreprise ;3° S'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale résidant ou ayant son siège social à l'étranger, le Registre naval belge peut demander les données d'identification suivantes : a) pour les personnes physiques non inscrites au registre national belge : i) le nom ; ii) le prénom ou les prénoms ; iii) le lieu de naissance ; iv) la date de naissance ; v) le domicile ;b) pour les personnes morales : i) le numéro d'entreprise ; ii) la forme juridique ; iii) la dénomination sociale ; iv) le droit national applicable à la personne morale ; v) l'adresse du siège statutaire ou, si cette personne morale n'a pas de siège statutaire selon son droit national, l'adresse où son établissement principal est établi ;4° une adresse e-mail et/ou un numéro de téléphone lié(e) à la personne physique ou morale mentionnée au point 1°, 2° ou 3° ;5° Le Registre naval belge peut toujours demander des données supplémentaires pour identifier le demandeur. § 4. Dans la demande, le domicile doit être élu à une adresse en Belgique.

Art. 20.§ 1er. Les documents suivants sont requis pour la demande : 1° si la demande est introduite par ou au nom d'une personne morale étrangère : une copie des actes portant les statuts et les modifications des statuts ainsi qu'une liste établie par un notaire et comportant les noms, domicile et nationalité des administrateurs, des associés solidairement responsables ou des détenteurs d'actions nominatives ou des gérants si le Registre naval belge les demande ;2° le certificat de nationalité de chacune des personnes physiques et les statuts de chacune des personnes morales qui sont propriétaires ou copropriétaires du navire si le Registre naval belge le demande ;3° l'acte constitutif, translatif ou déclaratif des droits de propriété ou d'usufruit, s'il s'agit d'un acte sous seing privé, ou une expédition, s'il s'agit d'un acte authentique. Un double de l'acte sous seing privé ou une copie de l'acte authentique doit être joint(e) et rester déposé(e) au bureau du Registre naval belge ; 4° une déclaration d'un notaire confirmant que le demandeur remplit les conditions fixées par les articles 14 à 17 ;5° les actes relatifs aux mandats requis par les articles 15 et 16 ;6° une copie de l'inscription du siège d'exploitation dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;7° une copie du certificat de jaugeage si le Registre naval belge la demande ;8° le cas échéant, une déclaration de l'autorité du pays où le navire était enregistré en dernier lieu, relative à l'état hypothécaire du navire et mentionnant le dernier propriétaire ;9° une traduction jurée de tout acte ou écrit établi dans une autre langue que l'une des langues nationales s'il en est fait la demande. § 2. Un certificat de jaugeage international conformément à l'article 2.2.2.1, § 1er, 3° du Code belge de la Navigation doit déjà avoir été délivré pour le navire avant que la demande puisse être introduite.

Sous-section 4. - L'enregistrement de navires en construction en Belgique

Art. 21.§ 1er. Tout navire en construction pour le compte de tiers est enregistré dans les trente jours suivant la signature du contrat de construction, à la demande du constructeur ou de la personne pour le compte de qui le navire est construit si celle-ci justifie de son droit de propriété. § 2. La demande est introduite au Registre naval belge conformément aux instructions du Registre naval belge qui sont publiées sur le site web du Registre naval belge.

La demande contient au moins les données suivantes : 1° les données mentionnées à l'article 19, §§ 2 et 3, dans la mesure où elles peuvent être fournies ;2° Dans la demande, le domicile doit être élu à une adresse en Belgique ;3° le contrat original de construction s'il s'agit d'un acte sous seing privé ou une expédition s'il s'agit d'un acte authentique ;4° S'il s'agit d'une personne physique ou morale étrangère : le certificat de nationalité de chacune des personnes physiques et les statuts de chacune des personnes morales propriétaires ou copropriétaires.

Art. 22.§ 1er. Si le constructeur construit le navire pour son propre compte, il doit introduire sa demande dans les trente jours du commencement de la construction. Le constructeur joint à la demande un écrit, établi en double exemplaire et signé par lui-même, par lequel il déclare être le propriétaire exclusif de ce navire. Un exemplaire de cet écrit reste déposé au bureau du Registre naval belge. § 2. Si les matériaux destinés à la construction du navire ont été apportés et individualisés sur le chantier, cette individualisation est constatée par un écrit établi et signé par le constructeur. Ce document est produit en deux exemplaires pour inscription au nom du navire au Registre naval belge qui en conserve un exemplaire. § 3. Les indications manquantes dans la demande primitive doivent être complétées par le demandeur dans les trente jours de l'achèvement du navire. Il produira simultanément une copie du certificat de jaugeage.

Sous-section 5. - L'enregistrement de navires

Art. 23.L'enregistrement s'effectue sous un numéro spécial au nom du navire, après dépôt de la demande et des documents à y joindre.

Le Registre naval belge mentionne sur tous les documents inscrits la date et le numéro d'ordre sous lesquels les documents produits sont inscrits dans le registre des dépôts ainsi que le numéro sous lequel le navire a été enregistré. Section 5. - L'inscription d'un navire enregistré dans un registre des

affrètements à coque nue étranger

Art. 24.Tout propriétaire d'un navire enregistré peut demander l'autorisation d'inscrire ce navire dans un registre des affrètements à coque nue étranger.

S'il y a plusieurs propriétaires, il suffit que l'un d'eux, mandaté à cet effet par le ou les copropriétaires visés à l'article 15, en fasse la demande.

Cet acte mentionne, pour chacune des personnes concernées, le nom, la nationalité, l'adresse du domicile ou de la résidence ou, s'il s'agit d'une personne morale, le nom et l'adresse du siège effectif.

Le mandat est consigné soit dans un acte social de la société, publié dans l'annexe au Moniteur belge, soit dans un acte spécial établi par un notaire.

Art. 25.§ 1er. La demande d'autorisation est introduite au Registre naval belge conformément aux instructions du Registre naval belge qui sont publiées sur le site web du Registre naval belge. § 2. Pour la demande, les documents suivants sont requis : 1° le cas échéant, le mandat visé à l'article 24 ;2° une copie du contrat d'affrètement à coque nue ;3° l'original de l'accord écrit ou électronique des créanciers hypothécaires inscrits. § 3. Le Registre naval belge statue sur la demande dans les deux semaines à compter du jour où la demande a été reçue.

Le Registre naval belge communique au demandeur si la demande a été approuvée ou rejetée.

Art. 26.§ 1er. Le Registre naval belge inscrit l'autorisation dans le registre des navires de mer, accompagnée des annexes. § 2. Le Registre naval belge mentionne la date et le numéro d'ordre du dépôt dans le registre des dépôts ainsi que l'inscription sur l'autorisation. § 3. L'inscription de l'autorisation échoit de plein droit à la date d'échéance indiquée sur le contrat d'affrètement à coque nue. Section 6. - L'inscription d'un navire étranger dans le registre des

affrètements à coque nue belge Sous-section 1re. - Organisation du registre des affrètements à coque nue

Art. 27.Le registre des affrètements à coque nue est tenu au bureau du Registre naval belge.

Il consiste en un fichier informatisé.

Art. 28.Le registre des affrètements à coque nue contient pour chacun des navires y inscrits : 1° le numéro d'inscription ;2° le nom, l'indicatif d'appel et le port d'attache ;3° éventuellement, le numéro OMI ;4° l'année et le lieu de construction, le chantier naval où il a été construit et le numéro de construction ;5° le type ;6° la jauge brute et nette ;7° la longueur et la largeur hors tout ;8° à propos des machines propulsives : le nombre, le constructeur, la nature, l'année de construction et la puissance en kilowatt ;9° les lieu, date de délivrance et numéro du certificat de jaugeage ;10° le registre étranger où la propriété du navire est enregistrée ;11° l'indication sommaire de l'objet de la demande déposée ;12° la date et le numéro d'ordre sous lesquels les documents déposés ont été inscrits dans le registre des dépôts ;13° le nom ou la dénomination et le domicile ou le siège effectif de chaque propriétaire ;14° le nom de l'affréteur à coque nue, l'adresse de son domicile ou de sa résidence principale et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège effectif ; 15° l'adresse, le numéro d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises et le numéro de T.V.A. du siège d'exploitation en Belgique ; 16° l'autorisation d'inscrire le navire dans le registre des affrètements à coque nue ;17° la date de début et de fin de l'affrètement à coque nue. Sous-section 2. - Qui peut demander l'inscription

Art. 29.L'affréteur à coque nue d'un navire enregistré dans un Etat tiers peut demander l'autorisation d'inscrire ce navire à son nom dans le registre belge des affrètements à coque nue. L'affréteur à coque nue peut procurer une tierce personne pour demander l'autorisation au Registre naval belge.

Les articles 14 à 18 sont applicables par analogie à l'affréteur à coque nue.

Sous-section 3. - La demande d'autorisation

Art. 30.La demande est introduite au Registre naval belge par l'affréteur à coque nue conformément aux instructions du Registre naval belge qui sont publiées sur le site web du Registre naval belge.

Art. 31.§ 1er. La demande mentionne à propos du navire concerné le numéro OMI (si d'application), le nom ou le numéro de construction, l'année de construction et le lieu de construction.

Le Registre naval belge peut toujours demander des informations supplémentaires pour identifier le navire. § 2. Elle mentionne, en ce qui concerne les personnes physiques ou les personnes morales qui disposent de droits de propriété ou d'usufruit sur le navire, ainsi qu'en ce qui concerne l'affréteur à coque nue : 1° s'il s'agit d'une personne physique : le numéro de registre national ;2° s'il s'agit d'une personne morale : le numéro d'entreprise ;3° S'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale résidant ou ayant son siège social à l'étranger, le Registre naval belge peut demander les données d'identification suivantes : a) pour les personnes physiques non inscrites dans le registre national belge : i) le nom ; ii) le prénom ou les prénoms ; iii) le lieu de naissance ; iv) la date de naissance ; v) le domicile ;b) pour les personnes morales : i) le numéro d'entreprise ; ii) la forme juridique ; iii) la dénomination sociale ; iv) le droit national applicable à la personne morale ; v) l'adresse du siège statutaire ou, si cette personne morale n'a pas de siège statutaire selon son droit national, l'adresse où son établissement principal est établi ;4° une adresse e-mail et/ou un numéro de téléphone lié(e) à la personne physique ou morale mentionnée au point 1°, 2° ou 3° ;5° Le Registre naval belge peut toujours demander des données supplémentaires pour identifier le demandeur. § 3. Dans la demande, le domicile doit être élu à une adresse en Belgique.

Art. 32.La demande doit être accompagnée : 1° si l'affréteur à coque nue est une personne physique : a) d'une déclaration d'un notaire concernant le nom, l'adresse du domicile et de la résidence principale et la nationalité de l'affréteur à coque nue si le Registre naval belge la demande ;b) d'une copie de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises si le Registre naval belge la demande ;2° si l'affréteur à coque nue est une personne morale étrangère : a) d'une copie des actes portant les statuts et les modifications des statuts e ainsi que d'une déclaration établie par un notaire concernant les nom, domicile et nationalité des administrateurs, des associés solidairement responsables et des détenteurs des actions nominatives si le Registre naval belge les demande ;b) d'une copie de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises si le Registre naval belge la demande ;3° d'un certificat authentique récent de l'enregistrement de la propriété du navire dans le registre d'origine, avec mention de l'état hypothécaire du navire ;4° d'une copie du contrat d'affrètement à coque nue ;5° d'une copie du certificat de jaugeage si le Registre naval belge la demande ;6° d'un certificat délivré par l'autorité qui tient le registre d'origine, attestant : a) que sa loi nationale autorise l'inscription dans un registre des affrètements à coque nue étranger ;b) que le navire considéré n'est pas autorisé à battre son pavillon national pour la durée de l'inscription dans le registre des affrètements à coque nue belge ;7° des mandats visés aux articles 15 à 17 ;8° d'une traduction jurée de chaque acte ou écrit établi dans une autre langue que l'une des langues nationales si le Registre naval belge la demande. Sous-section 4. - La décision du Registre naval belge

Art. 33.Le Registre naval belge statue sur la demande dans les deux semaines suivant le jour où la demande a été reçue.

Le Registre naval belge communique sa décision au demandeur.

Sous-section 5. - L'inscription dans le registre des affrètements à coque nue

Art. 34.L'article 23 est applicable par analogie à l'inscription dans le registre des affrètements à coque nue. Section 7. - Sigle et numéro des navires de pêche

Art. 35.Le Registre naval belge attribue aux navires de pêche un sigle et un numéro.

Le sigle et le numéro sont apposés en blanc sur fond noir ou vice versa, à un endroit bien visible de part et d'autre de la proue.

Chaque lettre et chaque chiffre ont une hauteur d'au moins 0,45 m et chaque trait a une épaisseur d'au moins 0,06 m.

Si le sigle et le numéro sont également portés sur le toit de la timonerie du navire de pêche, la combinaison des couleurs doit être conforme au prescrit du deuxième alinéa. Outre leur nom et celui de leur port d'attache, les navires de pêche ne peuvent porter aucun autre sigle ou numéro que ceux prescrits ci-dessus et éventuellement le numéro OMI. Section 8. - Certificat d'enregistrement

Sous-section 1re. - Modèle

Art. 36.Le certificat d'enregistrement a la forme et la teneur qui sont déterminées par le Registre naval belge et qui est publié sur le site web du Registre naval belge.

Le certificat d'enregistrement contient au moins les données suivantes : 1° le numéro d'enregistrement ;2° éventuellement, le numéro OMI ;3° le nom du navire, son indicatif d'appel, le port d'attache et, s'il s'agit d'un navire de pêche, également son sigle et son numéro ;4° le nom, l'adresse du domicile ou de la résidence principale ou la dénomination et l'adresse du siège effectif du propriétaire ;5° le nom, l'adresse du domicile ou de la résidence principale ou la dénomination et l'adresse du siège effectif de l'exploitant ;6° la date d'émission ;7° la signature et la fonction du signataire ;8° le cas échéant, l'autorisation d'inscrire le navire dans un registre des affrètements à coque nue étranger, la date de début et de fin du contrat d'affrètement à coque nue et le registre des affrètements à coque nue de destination ;9° la mention selon laquelle le navire ou navire de pêche ne peut naviguer et être utilisé à des fins professionnelles que s'il y a un certificat de navigabilité en cours de validité pour le navire concerné ;10° d'éventuelles remarques. Sous-section 2. - Procédure

Art. 37.Le certificat d'enregistrement est délivré par le Registre naval belge dès que l'enregistrement dans le registre des navires de mer ou dans le registre des affrètements à coque nue belge est réalisé.

La demande est introduite conformément aux instructions du Registre naval belge qui sont publiées sur le site web du Registre naval belge.

Art. 38.Le certificat d'enregistrement est signé et délivré par le Registre naval belge.

Dans le cas de certificats papier, le cachet du Registre naval belge est apposé à côté de la signature.

Sous-section 3. - Cas dans lesquels un certificat d'enregistrement vient à échéance, est suspendu ou peut être retiré d'office

Art. 39.§ 1er. En cas d'inscription valable dans un registre des affrètements à coque nue étranger conformément à l'article 2.2.1.9, § 1er du Code belge de la Navigation, un certificat d'enregistrement est suspendu pendant la durée du contrat d'affrètement à coque nue.

Le Registre naval belge délivre une attestation en cas de suspension du certificat d'enregistrement. Cette attestation doit être jointe au certificat original d'enregistrement à bord du navire. § 2. Le certificat d'enregistrement échoit : 1° si l'enregistrement est radié ;2° si une modification intervient dans les données qui doivent y figurer.

Art. 40.§ 1er. Le certificat d'enregistrement échu est renvoyé au Registre naval belge dans le port d'escale suivant. § 2. Le Registre naval belge peut délivrer un nouveau certificat d'enregistrement en remplacement d'un certificat perdu, usé, illisible ou anéanti. Le certificat d'enregistrement remplacé perd sa validité.

Art. 41.Le Registre naval belge peut délivrer un certificat d'enregistrement provisoire pour une durée de maximum deux ans : 1° pour les navires pour lesquels une demande d'enregistrement a été introduite ;2° pour les navires construits en Belgique pour le compte d'étrangers pour leur permettre de se rendre sous pavillon belge dans un port étranger ;3° pour la durée des voyages d'essai de tout navire construit en Belgique.

Art. 42.Le certificat d'enregistrement visé à l'article 41, 1° est délivré sur production d'un acte constitutif, translatif ou déclaratif des droits de propriété sur le navire et de la copie du certificat de jaugeage.

Les certificats d'enregistrement visés à l'article 41, 2° et 3° ne sont délivrés qu'après l'établissement du certificat de jaugeage et d'une autorisation de partance valable pour le voyage ou pour tous les voyages que le navire est autorisé à effectuer sous pavillon belge.

Sous-section 4. - Refus ou retrait du certificat d'enregistrement

Art. 43.Le certificat d'enregistrement est refusé ou retiré: 1° si le certificat d'enregistrement est ou a été utilisé de façon illicite ou abusive, de manière à compromettre les bonnes relations entre la Belgique et un autre pays ou à porter atteinte à l'honneur du pavillon, ou s'il existe de sérieuses présomptions qu'un tel usage en est fait ;2° si le propriétaire, l'exploitant ou l'affréteur à coque nue ne donne pas suite aux demandes de renseignements ou d'accès aux locaux ou aux données, ou refuse sa collaboration lors des contrôles instaurés en vertu de l'article 46.

Art. 44.Le Registre naval belge peut retirer le certificat d'enregistrement d'un navire enregistré ou inscrit dans le registre des affrètements à coque nue : 1° s'il s'avère qu'une ou plusieurs données sur la base desquelles l'enregistrement ou l'inscription dans le registre des affrètements à coque nue a été autorisé sont tellement incomplètes ou inexactes que l'enregistrement aurait été refusé ou que cette autorisation n'aurait pas été accordée si ce fait avait été connu au moment de la demande d'enregistrement ou de l'appréciation de la demande d'autorisation ;2° s'il n'est plus satisfait à une des conditions sur la base desquelles l'inscription dans le registre des affrètements à coque nue avait été autorisée ;3° si la qualité de navire belge n'est plus compatible avec les obligations du droit des gens incombant à la Belgique. Section 9. - La nationalité du capitaine ou du patron

Art. 45.§ 1er. Le Directeur général dispense de l'obligation de nationalité prévue à l'article 2.2.1.8 du Code belge de la Navigation dans les cas où une personne possédant la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen souhaite accepter une offre d'emploi de commandement d'un navire enregistré en Belgique. § 2. Si les besoins du commerce ou de la navigation le justifient, le Directeur général peut également déroger à l'article 2.2.1.8 du Code belge de la Navigation si aucun commandant possédant la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen compétent n'est disponible pour ce navire. Section 10. - Dispositions de police

Art. 46.Le propriétaire, l'exploitant et l'affréteur à coque nue de navires enregistrés ou inscrits dans le registre des affrètements à coque nue belge doivent permettre au Contrôle de la navigation et à l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux d'accéder à tous les endroits ou locaux appartenant à leur entreprise maritime.

Ils doivent fournir à ces personnes toute l'assistance qu'elles demandent lors du contrôle des activités et des documents de l'entreprise attestant de l'existence réelle du siège effectif, du siège d'exploitation ou de l'exploitation menée depuis ce siège, et confirmant ainsi la légitimité de l'enregistrement ou de l'inscription dans le registre des affrètements à coque nue.

Art. 47.§ 1er. Tout navire qui, conformément au présent arrêté, doit ou peut être enregistré, doit être jaugé sur la base du Livre 2, Titre 2, Chapitre 2 du Code belge de la Navigation et des arrêtés royaux pris en exécution du Code belge de la Navigation. § 2. Tout navire enregistré doit avoir à bord une liste de l'équipage où figure également le nom du commandant. § 3. Les documents de bord visés dans le présent article et à l'article 2.4.2.5, § 1er, 4° du Code belge de la Navigation doivent être exhibés à la demande du Contrôle de la navigation et de l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux.

Art. 48.Le pavillon belge arboré par les navires enregistrés ou inscrits dans le registre des affrètements à coque nue belge se compose de trois bandes verticales de même largeur, disposées verticalement de couleur noire, jaune et rouge ; la bande noire se trouve du côté de la drisse.

Le pavillon mesure trois fois en battant l'unité qu'il mesure deux fois en guindant. Le battant est d'au moins 0,90 m.

Le navire au mouillage ou amarré bat le pavillon en poupe au mât de pavillon et, à bord des navires faisant route, à la corne si le gréement le permet. Section 11. - Traitement des données

Art. 49.§ 1er. Le responsable du traitement pour le traitement des données à caractère personnel en vue de l'exécution et du contrôle du Code belge de la Navigation est le Service public fédérale Mobilité et Transports.

Les fonctionnaires désignés de la Direction ont accès aux données à caractère personnel comme précisé dans le Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) dans le cadre du Code belge de la Navigation et de ses arrêtés d'exécution. § 2. La Direction générale Navigation publie une fois par an la liste des navires enregistrés. CHAPITRE 2. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 50.§ 1er. Les autorisations accordées par le Directeur général de la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports sur la base de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires et les inscriptions correspondantes restent valables jusqu'à la fin de la période pour laquelle elles ont été accordées. § 2. Les lettres de mer délivrées par le service chargé du contrôle de la navigation conformément à la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires restent valables jusqu'à leur date d'échéance ou jusqu'au moment où la lettre de mer vient à échéance conformément à l'article 44, § 3 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires.

Ensuite, la lettre de mer est remplacée par un certificat d'enregistrement conformément au présent arrêté, si les conditions du présent arrêté et des dispositions correspondantes du Code belge de la Navigation sont remplies. § 3. Si une lettre de mer délivrée par le service chargé du contrôle de la navigation conformément à la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires est perdue, usée ou anéantie, elle est remplacée par un certificat d'enregistrement conformément au présent arrêté.

Art. 51.Le Chapitre 1er, section 8, sous-sections 3 et 4 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires restent d'application tant qu'il y a des lettres de mer valables en circulation ou au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 52.L'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires, modifié par les arrêtés du 3 mai 1999, 4 juin 1999, 20 juillet 2000, 6 décembre 2001, 8 avril 2003, 22 mars 2006, 21 décembre 2006, 12 septembre 2007 et 13 février 2017, est abrogé.

Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Art. 54.Le Ministre ayant la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

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