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Arrêté Royal du 26 juin 2013
publié le 19 juillet 2013

Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Mons

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service public federal justice
numac
2013009329
pub.
19/07/2013
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26/06/2013
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26 JUIN 2013. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Mons


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par les lois des 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 26 février 1991 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Mons, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 1991;

Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Mons du 20 mars 2012, du premier président de la cour du travail de Mons du 10 mai 2012, du procureur général près la cour d'appel de Mons et la cour du travail de Mons du 16 avril 2012, du président du tribunal du travail de Mons du 3 juillet 2012, de l'auditeur du travail près le tribunal du travail de Mons du 26 avril 2012, du greffier en chef du tribunal du travail de Mons du 13 avril 2012 et du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Mons du 15 mai 2012;

Sur proposition de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le tribunal du travail se compose de dix chambres.

Les cinq premières chambres et la dixième chambre siègent à Mons. Les quatre autres chambres siègent à La Louvière. Il y a également, dans chaque section, un bureau d'assistance judiciaire. Le contentieux du règlement collectif de dettes visé à l'article 578, 14° du Code judiciaire relève cependant de la section de Mons pour l'ensemble de l'arrondissement judiciaire. § 2. Les contentieux sont répartis entre les chambres du tribunal de la manière suivante : 1° Section de Mons : a) première chambre : les contestations visées à l'article 579 du Code judiciaire;b) deuxième chambre : les contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire, à l'exception des contestations relatives aux pensions de retraite et de survie et à la garantie de revenus aux personnes âgées, celles visées à l'article 582, 5° ainsi que les contestations relatives à la sécurité sociale des travailleurs subordonnés prévues par les lois particulières;c) troisième chambre : les contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire en ce qui concerne les pensions de retraite et de survie et la garantie de revenus aux personnes âgées, celles visées aux articles 581 et 582, 1° et 2° dudit Code;d) quatrième chambre : les contestations visées aux articles 578 et 582, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées à l'article 578, 14°, ainsi que les contestations visées par les décrets des communautés réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs et en matière d'actes et de documents d'entreprises prescrits par les lois et les règlements;e) cinquième chambre : les contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire, à l'exception des contestations relatives aux pensions de retraite et de survie et à la garantie de revenus aux personnes âgées, celles visées à l'article 582, 5° ainsi que les contestations relatives à la sécurité sociale des travailleurs subordonnés prévues par les lois particulières;f) dixième chambre : les contestations visées à l'article 578, 14° du Code judiciaire. Les contestations visées à l'article 583 du Code judiciaire relèvent de la compétence de la : - troisième chambre, lorsque le demandeur a la qualité de travailleur indépendant; - quatrième chambre, lorsque le demandeur n'a pas la qualité de travailleur indépendant. 2° Section de La Louvière : a) sixième chambre : les contestations visées à l'article 579 du Code judiciaire;b) septième chambre : les contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire, à l'exception des contestations relatives aux pensions de retraite et de survie et à la garantie de revenus aux personnes âgées, celles visées à l'article 582, 5° ainsi que les contestations relatives à la sécurité sociale des travailleurs subordonnés prévues par les lois particulières;c) huitième chambre : les contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire en ce qui concerne les pensions de retraite et de survie et la garantie de revenus aux personnes âgées, ainsi que de celles visées aux articles 581 et 582, 1° et 2° dudit Code;d) neuvième chambre : les contestations visées aux articles 578 et 582, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées à l'article 578, 14°, ainsi que les contestations visées par les décrets des communautés réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs et en matière d'actes et de documents d'entreprises prescrits par les lois et les règlements; Les contestations visées à l'article 583 du Code judiciaire relèvent de la compétence de: - la huitième chambre, lorsque le demandeur a la qualité de travailleur indépendant; - la neuvième chambre, lorsque le demandeur n'a pas la qualité de travailleur indépendant. § 3. Les troisième et huitième chambres connaissent en outre, respectivement pour la section de Mons et pour la section de La Louvière, de toute contestation de la compétence des tribunaux du travail non visée explicitement par le présent règlement. § 4. Les magistrats qui président ces chambres connaissent des contestations dans les matières de leur compétence imposant un juge unique.

Art. 2.§ 1er. Les chambres siègent de la manière suivante : 1° Section de Mons : a) première chambre : le troisième mercredi du mois à 14 heures;b) deuxième chambre : les deuxième, troisième et quatrième mercredis du mois à 14 heures;c) troisième chambre : les deuxième et troisième lundis du mois à 14 heures;d) quatrième chambre : les deuxième, troisième, quatrième et cinquième lundis du mois à 14 heures;e) cinquième chambre : le premier mercredi du mois à 14 heures;f) dixième chambre : les premier, troisième et quatrième mardis du mois et les deuxième, troisième et quatrième jeudis du mois à 14 heures.2° Section de La Louvière: a) sixième chambre : le premier jeudi du mois à 14 heures;b) septième chambre : les deuxième, troisième et quatrième jeudis du mois à 14 heures;c) huitième chambre : le premier et troisième vendredis du mois à 14 heures;d) neuvième chambre : les deuxième et quatrième vendredis du mois à 14 heures. § 2. Les audiences de référé, celles auxquelles les règles de procédure en matière de référé sont applicables, de même que celles du bureau d'assistance judiciaire, sont tenues : a) le mardi à 11 heures à la section de Mons; le jeudi à 11 heures à la section de La Louvière.

Art. 3.Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal, soit d'office, soit à la demande du premier président de la cour du travail et après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, peut : - constituer une ou plusieurs chambres temporaires; - répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres du tribunal; - faire tenir des audiences supplémentaires dont il fixe le jour et l'heure.

En outre, lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, décider par ordonnance: - de modifier temporairement le nombre des chambres, leurs attributions, leur composition ainsi que le nombre de leurs audiences; de modifier l'heure du début des audiences.

Art. 4.§ 1er. Les affaires introduites : - par le dépôt ou par l'envoi recommandé d'une requête, en application des articles 704, § 2, du Code judiciaire et par requête contradictoire, en application des articles 704, § 1er, et 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire sont fixées, sous la surveillance du président du tribunal, à l'audience à laquelle les parties sont convoquées par le greffier; - par requête visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire et relevant de la matière visée à l'article 578, 14° du même Code, sont fixées, sous la surveillance du président de la chambre compétente, à l'audience à laquelle les parties sont convoquées par le greffier. § 2. Pour les affaires introduites par exploit de citation ou par comparution volontaire, les introductions se font : 1° En ce qui concerne la section de Mons : a) devant la première chambre, le troisième mercredi du mois;b) devant la deuxième chambre, le troisième mercredi du mois;c) devant la troisième chambre, le troisième lundi du mois;d) devant la quatrième chambre, le deuxième lundi du mois lorsqu'un ouvrier est en cause et pour toutes les affaires visées à l'article 578, 17° du Code judiciaire;les troisième et quatrième lundis du mois lorsqu'un employé est en cause; e) devant la dixième chambre, les premier mardi et deuxième jeudi du mois.2° En ce qui concerne la section de La Louvière : a) devant la sixième chambre, le premier jeudi du mois;b) devant la septième chambre, le troisième jeudi du mois;c) devant la huitième chambre, le troisième vendredi du mois;d) devant la neuvième chambre, le deuxième vendredi du mois lorsqu'un ouvrier est en cause et pour toutes les affaires visées à l'article 578, 17° du Code judiciaire;le quatrième vendredi du mois lorsqu'un employé est en cause; § 3. Lorsque le jour d'introduction auprès d'une chambre déterminée coïncide avec un jour férié légal, les introductions se font à l'audience correspondante de la même chambre du mois suivant.

Art. 5.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, les jours et heures des audiences de vacation et désigne les juges et juges sociaux qui doivent y siéger.

Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

Art. 6.Les ordonnances que le président prend en exécution du présent arrêté sont affichées au greffe et le premier président de la cour du travail en est immédiatement avisé.

Art. 7.L'arrêté royal du 26 février 1991 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Mons est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Art. 9.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme. A. TURTELBOOM

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