publié le 29 juin 2002
Arrêté royal fixant les modalités de réception des plaintes et des réclamations par la commission des jeux de hasard
26 JUIN 2002. - Arrêté royal fixant les modalités de réception des plaintes et des réclamations par la commission des jeux de hasard
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment l'article 20, alinéa 5;
Vu l'avis de la commission des jeux de hasard, donné le 4 octobre 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2001;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs;2° la commission : la commission des jeux de hasard;3° plainte : toute dénonciation par une personne physique ou morale de faits contraires à certaines dispositions de la loi, qui sont susceptibles de constituer un délit;4° réclamation : toute dénonciation par une personne physique ou morale de faits contraires à certaines dispositions de la loi, qui ne sont pas susceptibles de constituer un délit. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Toute personne physique ou morale peut introduire sans frais une plainte ou une réclamation auprès de la commission dans les matières relevant de sa compétence conformément à la loi. CHAPITRE III. - Procédure A. DES PLAINTES
Art. 3.Lors de la réception des plaintes, les membres de la commission et de son secrétariat agissent en leur qualité d'officier de police judiciaire en application de l'article 15, § 1er, de la loi.
Art. 4.Les articles 11 et 32 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire s'appliquent aux procès-verbaux rédigés par les membres de la commission et du secrétariat en leur qualité d'officier de police judiciaire.
Art. 5.La plainte verbale ou écrite ainsi que l'ensemble des dénonciations recueillies, des renseignements obtenus et des constatations effectuées dans le cadre de la gestion de cette plainte sont actés dans un procès-verbal qui mentionne l'identité de son auteur.
Une copie du procès-verbal d'audition, mentionnant le numéro de notice est remise au plaignant.
Chaque plainte est inscrite dans un registre prévu à cette fin et communiquée au Procureur du Roi compétent.
Les dispositions du Code d'instruction criminelle s'appliquent à la procédure de réception et de gestion des plaintes.
Art. 6.Lorsque la commission estime que la plainte ne concerne pas les matières relevant de sa compétence, elle renvoie le plaignant vers les services de police compétents.
B. DES RECLAMATIONS
Art. 7.Les dispositions du Chapitre V des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, s'appliquent à la procédure de réception et de gestion des réclamations introduites devant la commission.
Art. 8.La réclamation verbale ou écrite est numérotée et inscrite par un membre du secrétariat dans un registre prévu à cette fin.
Une confirmation écrite de la réception de celle-ci comportant le numéro de référence est donnée à la partie réclamante.
Art. 9.Lorsque l'auteur d'une réclamation souhaite garder l'anonymat, son identité ne sera connue que de la personne qui la reçoit.
Si celle-ci est déchargée du dossier, le président de la commission désigne une autre personne.
Si la commission exige que l'identité du réclamant soit révélée, le membre du secrétariat qui a reçu cette réclamation n'est tenu de la communiquer qu'au président de la commission.
Art. 10.§ 1er. La Commission examine la recevabilité de la réclamation et informe le réclamant de sa décision par écrit et de manière motivée.
La commission peut déclarer la réclamation irrecevable lorsque : 1° elle estime que la réclamation ne concerne pas des matières relevant de sa compétence;2° elle porte sur le même objet ou les mêmes personnes qu'une réclamation ayant déjà fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité et qu'elle ne contient pas d'élément nouveau; § 2. A l'occasion de l'examen de la recevabilité de la réclamation, la commission peut décider d'entendre le réclamant, qui peut être assisté de son conseil.
Lorsque celui-ci le requiert, la commission doit entendre le réclamant. Il peut être assisté de son conseil. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 12.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE