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Arrêté Royal du 26 juillet 2007
publié le 08 août 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'accord sectoriel 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012327
pub.
08/08/2007
prom.
26/07/2007
moniteur
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26 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'accord sectoriel 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'accord sectoriel 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 13 juin 2005 Accord sectoriel 2005-2006 (Convention enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro 75903/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés (ci-après dénommés "ouvriers") qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la SA Celanese, pour laquelle les chapitres V et VII sont toutefois applicables, et à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03). CHAPITRE II. - Index et salaires

Art. 2.Au cours des années 2005 et 2006, la convention collective de travail du 13 décembre 1974 coordonnant les conventions collectives de travail liant les salaires dans l'industrie textile et de la bonneterie à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, sera intégralement appliquée.

Art. 3.Au cours des années 2005 et 2006, aucune augmentation salariale conventionnelle des salaires barémiques et effectifs n'est accordée, sauf en cas d'application de l'article 4.

Art. 4.S'il n'y a pas de seconde indexation des salaires au cours des années 2005 et 2006, les salaires barémiques et effectifs seront augmentés de 2 p.c. à partir du 1er novembre 2006, par rapport aux salaires barémiques et effectifs valables en septembre 2006, et ce jusqu'au moment de la première indexation en 2007 résultant de l'application de la convention collective de travail précitée du 13 décembre 1974.

Art. 5.S'il n'y a pas de seconde indexation des salaires au cours des années 2005 et 2006, les salaires barémiques et effectifs seront, à la date à laquelle les salaires devront être indexés pour la première fois en 2007 en application de la convention collective de travail précitée du 13 décembre 1974, indexés de 2 p.c. par rapport aux salaires barémiques et effectifs valables en septembre 2006.

Art. 6.S'il n'y a pas de seconde indexation des salaires au cours des années 2005 et 2006, les employeurs versent au fonds social et de garantie une cotisation qui correspond au coût de 2 p.c. d'augmentation salariale sur les salaires barémiques et effectifs pour le mois d'octobre 2006.

Les modalités concrètes concernant la perception de cette cotisation sont fixées par le conseil d'administration du fonds social et de garantie.

Art. 7.S'il n'y a pas de seconde indexation des salaires au cours des années 2005 et 2006, la première indexation des salaires en 2007, telle que visée à l'article 5, sera imputée sur le coût de la convention collective de travail 2005-2006.

Art. 8.Les parties signataires s'engagent à ne pas invoquer le régime exceptionnel prévu aux articles 4 à 7 comme précédent dans le futur. CHAPITRE III. - Mesures pour l'emploi Principe

Art. 9.Les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi sont prises : - prolongation des obligations d'emploi; - prépension à mi-temps; - application de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail.

Engagements en matière d'emploi

Art. 10.Les engagements en matière d'emploi prévus aux articles 4 à 15 de la convention collective de travail du 10 février 1989 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juillet 1989, complétés et prorogés pour les années 1991-1992 par l'article 8 de la convention collective de travail du 21 février 1991 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1991-1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1991, complétés et prolongés pour les années 1993-1994 par l'article 8 de la convention collective de travail du 4 mars 1993 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1994, prolongés pour les années 1995 et 1996 par l'article 2 de la convention collective de travail du 13 avril 1995 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 février 1996, prolongés pour les années 1997 et 1998 par l'article 3 de la convention collective du 25 avril 1997, prolongés pour les années 1999 et 2000 par l'article 4 de la convention collective du travail du 2 avril 1999, prolongés pour les années 2001 et 2002 par l'article 4 de la convention collective du travail du 30 mars 2001 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2001 et 2002 et prolongés pour les années 2003 et 2004 par l'article 4 de la convention collective de travail du 10 avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003 et 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004, s'appliquent également pour les années 2005 et 2006, sans préjudice toutefois de l'application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 11.La prolongation des engagements en matière d'emploi pour 2 ans visée ci-dessus, concerne les principes suivants : a) Interdiction de licenciement pour des raisons économiques ou techniques.Il peut être dérogé à ce principe conformément à la convention collective de travail du 10 février 1989 précitée. b) Lorsque, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 10 février 1989 visée ci-dessus, il est constaté que le licenciement est contraire aux principes précités, une indemnité forfaitaire unique de 991,57 EUR est octroyée à l'ouvrier(ère) licencié.c) Les ouvriers(ères) qui, conformément à la convention collective de travail sectorielle en vigueur relative à la prépension sont mis en prépension, doivent être remplacés conformément à l'article 9 de la convention collective de travail précitée du 10 février 1989.Il peut être dérogé à cette obligation sur base des articles 10 et 11 de cette convention collective de travail du 10 février 1989 et moyennant le respect des dispositions légales en matière d'obligation de remplacement des prépensionnés. d) Les ouvriers(ères) qui sont licenciés pour des raisons autres que celles énoncées aux litterae a) et c) ci-dessus doivent être remplacés endéans les trois mois suivant l'expiration du préavis ou, en l'absence de préavis, endéans les trois mois suivant la date de la rupture du contrat.Il peut également être dérogé à cette obligation conformément aux dispositions en la matière reprises dans la convention collective de travail du 10 février 1989.

Prépension à mi-temps

Art. 12.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps.

L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à 56 ans.

Aux ouvriers qui au cours de la période du 1er janvier 2005 jusque et y compris le 30 juin 2007 entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de l'industrie textile et de la bonneterie". Le fonds prend également à charge le coût de la cotisation capitative éventuelle et assure les formalités administratives.

Les règles spécifiques sont fixées dans une convention collective de travail distincte du 20 mai 2005 qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2005, toutefois sous la condition suspensive que la réglementation y afférente autorise pareil système de prépension.

En outre, les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de l'industrie textile et de la bonneterie" seront adaptés compte tenu de ce qui précède.

Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps

Art. 13.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, il est convenu d'accorder les dérogations fixées aux articles 14 à 19 ci-après.

Ces articles ne sont pas applicables pour les entreprises en restructuration conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. Dans ce dernier cas, la mise en oeuvre de la convention collective de travail n° 77bis doit être réglée au niveau de l'entreprise.

Art. 14.En exécution de l'article 2, § 3, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, pour les ouvriers occupés dans les équipes-relais et les semi équipes-relais, l'application de la convention collective de travail n° 77bis est limitée au régime du crédit-temps sous la forme d'une suspension complète des prestations.

Il est en outre convenu qu'il n'est pas possible au niveau de l'entreprise de convenir d'autres exclusions du champ d'application de la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 15.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

La prise du crédit-temps après épuisement de la première année s'opère par période de 12 mois. Il n'est pas possible d'y déroger au niveau de l'entreprise.

Art. 16.En exécution de l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, le droit à la diminution de carrière d'1/5 est accordé aux ouvriers occupés en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou d'un régime équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux ouvriers en équipes.

Art. 17.En exécution de l'article 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, une diminution des prestations pour les ouvriers de 50 ans et plus occupés en équipes, est accordée à concurrence d'un jour par semaine ou d'un régime équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux ouvriers en équipes.

Art. 18.Pour l'application de l'article 15, § 5, alinéa 1er, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, les mots "d'une unité" sont remplacés par "de deux unités".

Art. 19.En exécution de l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, les parties conviennent de ne pas modifier le seuil dont il est question à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail précitée.

Ce seuil peut être augmenté au niveau de l'entreprise : - soit à l'initiative de l'employeur; - soit à la demande motivée des travailleurs ou de leurs représentants, sur laquelle l'employeur manifeste ou non son accord motivé, et auquel les parties doivent se conformer. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 20.Le secteur fournit un effort en matière de formation en 2005 et 2006, qui est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,10 p.c. sur les salaires au cours des années 2005 et 2006. Ainsi, le secteur réalise des efforts en matière de formation permanente. Cette cotisation de 0,10 p.c. sera utilisée dans le cadre des plans de formation et du droit de tirage. Une convention collective de travail distincte sera conclue à cet effet.

Par ailleurs, le secteur accomplit en 2005 et 2006 un effort particulier de 0,20 p.c. pour la formation des groupes à risques. Une convention collective de travail sera conclue et déposée avant le 1er juillet 2005 au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, pour régler la formation de ces groupes à risques.

Par conséquent, une cotisation globale de 0,30 p.c. à charge des employeurs du secteur textile et de la bonneterie sera perçue pour les années 2005 et 2006 en faveur de la formation. Le conseil d'administration du fonds social et de garantie va déterminer annuellement une enveloppe pour les événements de formation sectorielle qui ne peut pas dépasser la cotisation globale de l'employeur de 0,30 p.c. Les statuts du fonds social et de garantie seront adaptés, compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE V. - Prépension conventionnelle Régime général

Art. 21.Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, tel que prévu par la convention collective de travail du 9 avril 1981, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 juin 1981, respectivement prorogée par la convention collective de travail du 30 décembre 1985 jusqu'au 31 décembre 1989, par la convention collective de travail du 10 février 1989 jusqu'au 31 décembre 1990, par la convention collective de travail du 21 février 1991 jusqu'au 31 décembre 1992, par la convention collective de travail du 4 mars 1993 jusqu'au 31 décembre 1994, par la convention collective de travail du 13 avril 1995 jusqu'au 31 décembre 1996, par la convention collective de travail du 25 avril 1997 jusqu'au 31 décembre 1998, par la convention collective de travail du 2 avril 1999 jusqu'au 31 décembre 2000, par la convention collective de travail du 30 mars 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 et par la convention collective de travail du 10 avril 2003 jusqu'au 31 décembre 2004, est prolongé pour une nouvelle période jusqu'au 30 juin 2007 dans les conditions énoncées à l'article 22 ci-après.

Art. 22.a) Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle est, à partir du 1er janvier 2005, fixé à 58 ans. b) Outre les conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992, les ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin, - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin pendant les 10 dernières années, dont au moins 1 année au cours des 2 dernières années. En ce qui concerne l'assimilation à des journées de travail, il est également référé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité.

Art. 23.Pour les ouvriers accédant au régime de prépension entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2007, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie".

De plus, les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales et leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds de sécurité d'existence.

Art. 24.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail distincte du 20 mai 2005, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2005, toutefois sous la condition suspensive que la réglementation y afférente autorise pareil système de prépension.

De plus, une convention collective de travail distincte est également conclue en vue de modifier les statuts du fonds de sécurité d'existence, compte tenu de ce qui précède.

Prépension conventionnelle pour les travailleurs en cas de prestations de nuit

Art. 25.Il est convenu d'instaurer un système d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés lorsqu'ils sont licenciés à partir du 1er janvier 2005, pour les travailleurs âgés de 56 ans avec des prestations de nuit.

Ces travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires qui autorisent l'accès à ce régime spécial de prépension conventionnelle, ainsi que les conditions d'ancienneté fixée à l'article 22, littera b) ci-dessus.

Art. 26.Pour les travailleurs précités qui accèdent au régime de prépension entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2007, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie".

De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales, par l'article 111 de la loi du 26 mars 1999 concernant le plan d'action belge pour l'emploi 1998 et par leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds de sécurité d'existence.

Art. 27.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail séparée du 20 mai 2005 qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2005, toutefois sous la condition suspensive que la réglementation y afférente autorise pareil système de prépension.

De plus, une convention collective de travail séparée est également conclue en vue de modifier les statuts du fonds de sécurité d'existence, compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE VI. - Fonds social et de garantie

Art. 28.A partir du 1er janvier 2005, la cotisation patronale pour la section de l'allocation complémentaire de vacances est augmentée de 0,50 p.c. et passe donc de 9,10 p.c. à 9,60 p.c. Etant donné que les premier et deuxième recouvrements pour 2005 sont déjà effectués, les troisième et quatrième recouvrements pour 2005 seront fixés à 10,10 p.c. Cette cotisation sera à nouveau fixée à 9,60 p.c. à partir du premier recouvrement de 2006.

Art. 29.Les dispositions de l'article 27 de la convention collective de travail du 10 avril 2003, portant exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003-2004, concernant l'octroi d'un (ou plusieurs) jour(s) d'absence rémunéré(s), ainsi que leurs modalités pratiques d'application, sont prolongées pour une durée indéterminée.

Par dérogation au régime introduit sur la base de l'article 27 de la convention collective de travail précitée du 10 avril 2003, la rémunération et les charges sociales pour les jours d'ancienneté sont prises en charge par les entreprises.

Art. 30.Le système d'accompagnement social prévu à l'article 28 de la convention collective de travail du 10 avril 2003, portant exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003-2004, est prolongé aux mêmes conditions pendant les années 2005 et 2006.

Art. 31.A partir du 1er janvier 2006, la durée de l'accompagnement social, telle que prévue à l'article 10, littera c), alinéa 1er des statuts du fonds social et de garantie, est portée pour les nouveaux bénéficiaires de moins de 50 ans - à l'exception des travailleurs malades de longue durée licenciés - à : a. En cas de licenciement par suite de fermeture ou de réorganisation pour cause de désengagement ou d'augmentation de la productivité : - âgé de moins de 30 ans : 8 mois; - âgé de 30 à moins de 40 ans : 11 mois; - âgé de 40 ans et plus : 20 mois. b. En cas de licenciement pour une raison autre que celles définies ci-dessus ou en cas de force majeure : - âgé de moins de 30 ans : 3 mois; - âgé de 30 à moins de 40 ans : 4 mois; - âgé de 40 ans et plus : 7 mois.

Par "nouveaux bénéficiaires" au sens du présent article, il faut entendre : les ouvriers dont le contrat de travail a pris fin après le 31 décembre 2005 et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 50 ans au moment de leur sortie de service.

Art. 32.A l'exception des prépensionnés, des pensionnés et des chômeurs à partir de 50 ans, l'octroi aux nouveaux bénéficiaires de l'avance irrécupérable sur l'allocation sociale, telle que prévue par l'article 7 des statuts du fonds social et de garantie, est limité à l'année de référence au cours de laquelle ils ont été licenciés, sauf pour motif grave, et aux deux années postérieures à cette année de référence.

Par "nouveaux bénéficiaires" au sens du présent article, il faut entendre : les ouvriers qui ont été licenciés, dont le contrat de travail a pris fin après le 30 juin 2005, qui n'ont pas le statut de pensionné ou de prépensionné et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 50 ans au moment de leur sortie de service.

Art. 33.Dans la convention collective de travail du 13 décembre 1974 coordonnant les conventions collectives de travail du 10 décembre 1971 et du 5 mai 1974 relatives à la formation organisée par les syndicats, l'article 3, littera b) est remplacé par la disposition suivante : "L'employeur paiera cette indemnité aux travailleurs, sous forme d'avance, et la traitera comme une rémunération. Il réclamera le montant de cette indemnité et des charges sociales patronales dues auprès du fonds social et de garantie. Pour les formations organisées par les organisations syndicales à partir du 1er juillet 2005, le pourcentage des charges sociales patronales est fixé forfaitairement à 50 p.c. (sur la rémunération à 100 p.c.)."

Art. 34.Le fonds social et de garantie libère pour les années 2005 et 2006 chaque fois un montant correspondant à une cotisation de 0,05 p.c. des salaires annuels (à 100 p.c.) pour la promotion de la solidarité internationale. Les règles d'attribution proportionnelle de ce montant aux trois organisations de travailleurs signataires ont lieu de la même manière que pour la convention collective de travail 2001-2002.

Art. 35.Les statuts du fonds social et de garantie sont adaptés conformément à ce qui précède.

En outre, un protocole sera signé au sein du fonds social et de garantie qui précisera que tous les administrateurs prendront leurs responsabilités et auront un pouvoir équivalent en ce qui concerne le fonctionnement du fonds social et de garantie, en particulier en matière de gestion du personnel, d'investissements et de politique de placement.

Art. 36.Les employeurs fournissent une garantie pour le paiement des avantages sociaux et des impôts y relatifs, octroyés dans le cadre du fonds social et de garantie pendant les années 2005 et 2006. CHAPITRE VII. - Fonds de sécurité d'existence

Art. 37.A partir du 1er janvier 2005, la cotisation patronale prévue à l'article 13, littera c) des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie", est augmentée de 0,05 p.c. et passe donc de 1,45 p.c. à 1,50 p.c.. Etant donné que les premier et deuxième recouvrements pour 2005 sont déjà effectués, les troisième et quatrième recouvrements pour 2005 seront fixés à 1,55 p.c. Cette cotisation sera à nouveau fixée à 1,50 p.c. à partir du premier recouvrement de 2006.

Art. 38.La décision de la commission paritaire concernant le passage de la prépension anticipée (d'entreprises) vers la prépension sectorielle est prolongée pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2007 inclus. Les modalités de ce régime de passage ont été fixées par la décision de la commission paritaire du 20 mai 2005.

Art. 39.Les statuts du fonds de sécurité d'existence sont adaptés conformément à ce qui précède.

En outre, un protocole sera signé au sein du fonds de sécurité d'existence qui précisera que tous les administrateurs prendront leurs responsabilités et auront un pouvoir équivalent en ce qui concerne le fonctionnement du fonds de sécurité d'existence, en particulier en matière de gestion du personnel, d'investissements et de politique de placement. CHAPITRE VIII. - Chômage temporaire

Art. 40.Les parties signataires s'engagent à émettre un avis unanimement favorable au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, dans le cadre de l'application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail en vue d'obtenir la prolongation des arrêtés existants de dérogation en matière de chômage temporaire. CHAPITRE IX. - Groupes de travail paritaires

Art. 41.Pendant les années 2005 et 2006, les thèmes suivants seront discutés dans différents groupes de travail paritaires : la flexibilité et une évaluation permanente de la politique sectorielle au niveau industriel et de l'emploi. CHAPITRE X. - Travailleurs mobiles

Art. 42.Le président de la commission paritaire fera une proposition conformément à la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 concernant l'organisation du temps de travail des personnes qui exercent des activités mobiles dans le transport routier. CHAPITRE XI. - Durée de la convention et engagements des parties contractantes

Art. 43.La présente convention collective de travail fixe l'ensemble des nouveaux avantages sociaux applicables et s'applique du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, à l'exception des régimes de prépension prévus aux articles 12 et 21 à 27 et du régime de transition prévu à l'article 38, lesquels s'appliquent pendant la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 30 juin 2007 inclus.

Par conséquent, les parties contractantes garantissent pendant la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2007 inclus le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : a) pendant toute la durée de validité de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises en application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des modifications des méthodes de travail;b) l'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l'organisation patronale ou les employeurs;c) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit pour quelque raison ou à quelque niveau que ce soit;d) lorsque des problèmes surgissent au niveau sectoriel ou sur le plan de l'entreprise, il est de bonne pratique de favoriser une conciliation paritaire et si nécessaire de porter formellement le problème à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 44.Les engagements précités en matière de paix sociale tombent sous l'application des dispositions établies à cet égard par les parties contractantes dans le protocole national du 26 juin 1969.

Art. 45.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juillet 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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