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Arrêté Royal du 26 janvier 2018
publié le 20 février 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours

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service public federal interieur
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20/02/2018
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26/01/2018
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26 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 106 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la Sécurité civile.

L'application de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours depuis le 1er janvier 2015 a démontré la nécessité de faire évoluer le texte sur plusieurs points.

Article 1er Cet article ajoute aux définitions un concept utilisé dans le présent projet.

Article 2 Cet article ajoute la possibilité pour le conseil de choisir de combler un poste vacant via une procédure de transfert du personnel pompier vers le personnel ambulancier, ou vice versa. Ce transfert est régi par l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa.

Article 3 Cet article régit la hiérarchie en cas d'ancienneté de grade égale.

Article 4 Cet article vise à tenir compte des membres du personnel qui travaillent dans un horaire de travail moyen supérieur à 38 heures par semaine (système en extinction). Dans un tel cas, il y a lieu de lire les 76 heures de prestation comme 10 x 1/5 de l'horaire de travail hebdomadaire.

Article 5 Certaines activités ont lieu en dehors des heures de service, mais le commandant doit donner son approbation au port de la tenue de sortie.

Il s'agit, par exemple, d'activités d'amicales ou d'associations de pompiers, de journées portes ouvertes, de compétitions sportives/jeux, d'activités des cadets pompiers, fête de mariage, cérémonie d'enterrement etc.

Lorsqu'il est question de "commandant ou son délégué", il faut l'entendre comme suit. Aucune procédure n'a été fixée pour la désignation du délégué du commandant de zone. Le commandant de zone peut désigner lui-même une ou plusieurs personnes. Il peut le faire en fonction de la matière dont il est question. Il peut, par exemple, désigner une personne comme délégué pour la partie opérationnelle et une autre comme délégué pour les matières administratives. Il le fait de la manière la plus transparente et claire possible, par exemple par le biais d'une note de service. Pour certaines matières, il est également possible qu'il désigne comme délégué un membre de son personnel administratif.

Article 6 Cet article clarifie le fait que les officiers sont obligés de participer à un rôle de garde, en fonction de l'organisation du service.

Un tel service de rappel ne donne droit à aucune allocation ou prime.

Seules les prestations effectives réalisées au cours d'un service de rappel sont comptabilisées à la minute et donnent droit au paiement de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières.

Article 7 La possibilité est prévue de recruter dans le cadre moyen dans le grade de sergent. Cette possibilité d'engagement supplémentaire ne peut être utilisée que lorsque le nombre de lauréats est insuffisant via une procédure de promotion pour disposer du nombre de sergents nécessaire. Bien entendu, la zone peut également chercher d'abord des candidats via mobilité ou professionnalisation, mais elle n'y est pas tenue.

Article 8 Certaines modifications sont requises à la suite de l'insertion de la possibilité de recrutement dans le grade de sergent.

Cet article prévoit également que si la zone organise elle-même les épreuves d'aptitude fédérales (CAF), elle peut réserver des places pour les candidats à ses propres offres d'emploi. Il s'agit d'éviter que les efforts financiers fournis par une zone pour recruter à court terme sans attendre l'organisation du CAF par un centre de formation ne manquent leur objectif.

Cet article modifie également certaines dispositions relatives au CAF. Les tests du CAF sont organisés en deux modules : le test de compétences et le test d'habileté manuelle constituent un module, les épreuves d'aptitude physique constituent l'autre module. En cas de réussite aux tests d'un module, il ne faut plus les représenter, en tenant compte de la validité limitée dans le temps des épreuves d'aptitude physique.

En plus, le délai d'inscription est fixé à 30 jours pour tous les procédures.

Article 9 Si une personne ne participe pas à une épreuve d'aptitude à laquelle elle s'est inscrite, elle est considérée comme étant en échec et le délai d'attente de 6 mois est d'application. D'une part, il peut arriver qu'un candidat ne puisse pas participer à une épreuve en raison d'un événement soudain et inattendu (par ex. maladie, accident, ...), d'autre part, il peut arriver qu'il puisse participer à l'épreuve, mais ne pas la réussir en raison d'un événement soudain et inattendu (par ex. maladie, accident, ...),. Si la personne n'a pas participé ou pas réussi pour cause de force majeure, constatée par le directeur du centre de formation, le délai d'attente de 6 mois ne s'applique pas.

Article 10 Cet article comporte une modification exigée par l'insertion de la possibilité de recruter dans le grade de sergent.

Cet article comporte également deux clarifications techniques : d'une part, les mentions obligatoires lors d'un appel à candidatures et le délai d'inscription sont uniformisés autant que possible lors d'une procédure de recrutement, promotion, mobilité et professionnalisation; d'autre part, la zone peut également lancer une procédure de recrutement pour constituer une réserve sans qu'il n'y ait de vacance d'emploi.

Article 11 Cet article prévoit une modification exigée par l'insertion de la possibilité de recruter dans le grade de sergent.

Cet article comporte une amélioration technique relative au contenu du concours lors du recrutement. La zone se voit doter d'une autonomie accrue pour définir le contenu des épreuves. La zone peut choisir d'organiser uniquement un entretien ou d'autres épreuves. Si la zone le souhaite, les épreuves peuvent être éliminatoires, afin que les candidats qui échouent à la première épreuve ne puissent plus participer à l'épreuve suivante. Une sélection comparative peut donc comprendre plusieurs épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite de l'épreuve précédente. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats des épreuves qui n'étaient pas éliminatoires.

Il ne s'agit pas pour la zone de tester les mêmes compétences que celles déjà testées lors de la participation au CAF. La procédure de recrutement ne doit pas être inutilement alourdie par des épreuves supplémentaires.

Article 12 Ce chapitre prévoit les dispositions requises pour la procédure de recrutement dans le grade de sergent.

Article 13 Cet article comporte une amélioration technique relative au contenu du concours lors du recrutement. La zone se voit octroyer une autonomie accrue pour fixer le contenu des épreuves.

Article 14 Cet article vise à soumettre à l'examen médical éliminatoire uniquement les candidats admis au stage. L'objectif est de déplacer le moment de réalisation de l'examen médical afin qu'il ait lieu juste avant l'entrée en service.

Cet article comporte également une précision selon laquelle les stagiaires qui peuvent prendre la direction des opérations selon leur grade, à savoir le capitaine et le sergent, peuvent le faire pour autant que leurs formations théorique et pratique le permettent. Le sergent stagiaire ou le capitaine stagiaire ne peut, dans tous les cas, jamais être seul responsable de la direction des opérations, mais peut l'assurer sous surveillance. L'objectif n'est pas que le sergent stagiaire dirige une intervention incendie, mais qu'il puisse il diriger une intervention de moindre ampleur, par exemple, une mission de secours techniques.

Article 15 Cet article comporte une amélioration technique qui tient compte du travail en service continu.

Article 16 Cet article comporte une modification exigée par l'insertion de la possibilité de recruter dans le grade de sergent.

Dans le plan du personnel zonal il est vivement recommandé d'harmoniser les conditions de promotion et les conditions de recrutement pour le grade de sergent, en ce qui concerne le fait d'être titulaire/de conserver le permis de conduire C et le brevet d'ambulancier.

Article 17 Cet article comporte une précision selon laquelle les stagiaires qui peuvent prendre la direction des opérations selon leur grade, peuvent le faire pour autant que leurs formations théorique et pratique le permettent.

Article 18 Cet article comporte une amélioration technique. Le scrutin secret est incompatible avec la voix prépondérante du président. En outre, il n'est pas nécessaire et est dès lors supprimé.

Article 19 Cet article n'exige aucun commentaire.

Article 20 Cet article n'exige aucun commentaire.

Article 21 Cet article comporte deux clarifications techniques : d'une part, les mentions obligatoires lors d'un appel à candidatures et le délai d'inscription sont uniformisés autant que possible lors d'une procédure de recrutement, promotion, mobilité et professionnalisation; d'autre part, la zone peut également initier une procédure de promotion pour constituer une réserve sans qu'il n'y ait de vacance d'emploi.

En plus, il n'est plus demandé qu'une candidature soit motivée formellement.

Articles 22 et 23 L'article 22 vise à supprimer la condition de diplôme de niveau A pour ce qui concerne la promotion aux grades de capitaine, major et colonel. La condition de diplôme est exigée pour le recrutement aux grades de capitaine et de sergent, mais pour l'évolution dans la carrière administrative ultérieure, il a été décidé de supprimer l'exigence de diplôme. Les membres du personnel doivent pouvoir poursuivre leur carrière sur la base de leur expérience, de leur formation et de leurs capacités.

Néanmoins, il y a lieu de veiller à ce que les conditions de promotion et de recrutement soient équivalentes. Il est dès lors prévu que l'examen de promotion doit comporter au moins le test fédéral de compétences visé à l'article 35, § 3 du cadre correspondant. Celui qui veut être promu comme sergent doit donc réussir le test fédéral de compétences du cadre moyen. Celui qui veut être promu comme capitaine doit donc réussir le test fédéral de compétences du cadre supérieur.

Les lieutenants qui veulent être promus directement comme major, doivent d'abord passer le test de compétence avant de participer à l'examen de promotion, vu qu'ils n'ont pas encore réussi ce test.

En outre, il est précisé que la participation à l'examen de promotion pour les membres du personnel professionnel est considérée comme du temps de travail. Pour les volontaires, ce point est régi par une modification de l'article 174 de l'arrêté royal du 19 avril 2014.

Est également ajoutée comme condition de promotion pour tous les grades l'interdiction d'être sous le coup de sanctions disciplinaires en cours. En d'autres termes, toute sanction disciplinaire doit avoir été radiée.

Il est également ajouté que les lauréats qui sont versés dans une réserve ne peuvent être désignés par le conseil s'ils reçoivent une sanction disciplinaire autre que la réprimande ou le blâme pendant ou après la procédure de promotion.

En attendant un éventuel arrêté ministériel déterminant le contenu et les modalités des épreuves de promotion, les épreuves peuvent, si la zone le souhaite, être éliminatoires, afin que les candidats qui échouent à la première épreuve ne puissent plus participer à l'épreuve suivante. Une sélection comparative peut donc comprendre plusieurs épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite de l'épreuve précédente. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats des épreuves qui n'étaient pas éliminatoires.

Article 24 Cet article comporte une amélioration technique qui tient compte du travail en service continu.

Articles 25 à 27 Une distinction est établie entre la procédure de mobilité pour les membres du personnel professionnel et la procédure de mobilité pour les membres du personnel volontaire. la mobilité pour les membres du personnel revêtus des grades intermédiaires du service d'incendie de Bruxelles est également réglée, conformément à l'accord de coopération exécutant l'article 306, § 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014,.

Article 28 Cet article comporte deux clarifications techniques : d'une part, les mentions obligatoires lors d'un appel à candidatures et le délai d'inscription sont uniformisées autant que possible lors d'une procédure de recrutement, promotion, mobilité et professionnalisation; d'autre part, la zone peut également initier une procédure de mobilité pour constituer une réserve sans qu'il n'y ait de vacance d'emploi.

En plus, il n'est plus demandé qu'une candidature soit motivée formellement.

Article 29 Une distinction est établie entre la procédure de mobilité pour les membres du personnel professionnel et la procédure de mobilité pour les membres du personnel volontaire.

Est également ajoutée comme condition de mobilité l'interdiction d'être sous le coup de sanctions disciplinaires en cours. En d'autres termes, toute sanction disciplinaire doit avoir été radiée.

Article 30 L'épreuve de mobilité devient un concours avec possibilité de constitution d'une réserve.

Il est également ajouté que les lauréats qui sont versés dans une réserve ne peuvent être désignés par le conseil s'ils reçoivent une sanction disciplinaire autre que la réprimande ou le blâme pendant ou après la procédure de promotion.

Article 31 Cet article comporte une amélioration technique qui tient compte du travail en service continu et une adaptation qui résulte de la création d'une procédure de mobilité spécifique aux pompiers volontaires.

Article 32 Une procédure de mobilité spécifique est élaborée pour les membres du personnel volontaire. Les volontaires utilisent généralement la mobilité en cas de déménagement. La procédure mise au point vise à transférer le plus aisément possible les volontaires d'une zone à l'autre, à leur demande. L'expérience et la formation du personnel volontaire sont ainsi exploitées au maximum dans les zones.

Aucune épreuve ne peut être prévue, mais un stage est prévu qui est, au niveau du contenu, le même que pour le personnel professionnel.

Un volontaire peut choisir entre la mobilité dans le même grade ou dans un grade inférieur.

Cette disposition ne s'applique pas à la zone ou au poste d'une zone qui travaille uniquement avec des professionnels.

Article 33 Cet article comporte deux clarifications techniques : d'une part, les mentions obligatoires lors d'un appel à candidatures et le délai d'inscription sont uniformisées autant que possible lors d'une procédure de recrutement, promotion, mobilité et professionnalisation; d'autre part, la zone peut également initier une procédure de mobilité pour constituer une réserve sans qu'il n'y ait de vacance d'emploi.

En plus, il n'est plus demandé qu'une candidature soit motivée formellement.

Article 34 Est également ajoutée comme condition de promotion par mobilité l'interdiction d'être sous le coup de sanctions disciplinaires en cours. En d'autres termes, toute sanction disciplinaire doit avoir été radiée.

Article 35 Cet article n'exige aucun commentaire.

Article 36 Cet article vise à permettre la professionnalisation également à partir d'un grade supérieur. Cela signifie qu'un sergent volontaire, par exemple, pourra postuler à l'emploi de sapeur-pompier ouvert par professionnalisation.

Article 37 Cet article comporte deux clarifications techniques : d'une part, les mentions obligatoires lors d'un appel à candidatures et le délai d'inscription sont uniformisées autant que possible lors d'une procédure de recrutement, promotion, mobilité et professionnalisation; d'autre part, la zone peut également initier une procédure de professionnalisation pour constituer une réserve sans qu'il n'y ait de vacance d'emploi.

En plus, il n'est plus demandé qu'une candidature soit motivée formellement.

Article 38 La première modification résulte de la possibilité de professionnalisation au départ d'un grade supérieur.

La deuxième modification transforme la certification de module "Gestion des compétences et évaluation" en une formation destinée à l'obtention d'une attestation, afin que les membres du personnel qui suivent cette formation en dehors d'une formation destinée à l'obtention d'un brevet ne doivent la renouveler après 10 ans. Les membres du personnel qui obtiennent le brevet MO1 ou OFF2, dont le certificat de module fait partie, bénéficient déjà d'une validité illimitée de la formation. En outre, cette modification permet au personnel administratif des zones de secours de suivre la formation destinée à l'obtention d'une attestation et d'exercer le cas échéant la fonction de gardien des processus en matière d'évaluation.

Troisièmement, est ajoutée comme condition à la professionnalisation l'interdiction d'être sous le coup de sanctions disciplinaires en cours. En d'autres termes, toute sanction disciplinaire doit avoir été radiée.

Article 39 L'épreuve de professionnalisation devient un concours avec possibilité de constitution d'une réserve.

Il est également ajouté que les lauréats qui sont versés dans une réserve ne peuvent être désignés par le conseil s'ils reçoivent une sanction disciplinaire autre que la réprimande ou le blâme pendant ou après la procédure de promotion.

Article 40 Cet article comporte une amélioration technique qui tient compte du travail en service continu.

Article 41 Cet article comporte deux clarifications techniques : d'une part, les mentions obligatoires lors d'un appel à candidatures et le délai d'inscription sont uniformisées autant que possible lors d'une procédure de recrutement, promotion, mobilité et professionnalisation; d'autre part, la zone peut également initier une procédure de professionnalisation pour constituer une réserve sans qu'il n'y ait de vacance d'emploi.

En plus, il n'est plus demandé qu'une candidature soit motivée formellement.

Article 42 Cet article comporte une clarification technique relative au moment à partir duquel le membre du personnel peut introduire une demande de régime de fin de carrière.

Article 43 Cet article entend clarifier le calcul du traitement d'attente si l'intéressé bénéficie de revenus de remplacement pendant les 5 dernières années. Il s'agit notamment des cas suivants : indemnité d'incapacité temporaire après un accident du travail, disponibilité pour cause de maladie, interruption de carrière ou autres congés sans solde, etc.

Cet article clarifie le fait que la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières perçue pour les heures additionnelles (heures d'opt out) visées à l'article 7 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne sont pas prises en considération pour le calcul du traitement d'attente.

Article 44 Le membre du personnel a la possibilité de demander une dispense pour les heures de formation continue déjà suivies dans une autre zone. Il est recommandé que le membre du personnel qui est professionnel et volontaire dans deux zones suive la formation pendant son temps de travail comme professionnel et demande une dispense dans la zone où il est volontaire. Si le membre du personnel est volontaire dans deux zones différentes, il peut choisir la zone où il introduira sa demande.

En outre, une solution est apportée pour les membres du personnel absents de longue durée (pour cause de maladie, interruption de carrière, détachement à temps plein, congé politique, etc.) qui peuvent difficilement satisfaire à leurs obligations en matière de formation permanente et continue.

Les membres du personnel absents depuis moins de trois mois doivent suivre la totalité des formations continues pour cette année. La zone peut éventuellement prévoir un trajet de formation adapté si elle l'estime nécessaire.

Les membres du personnel absents plus de trois mois sont dispensés de la formation continue au prorata de leur absence, mais doivent néanmoins récupérer la formation non suivie l'année suivante, donc en supplément des heures obligatoires pour cette année. Néanmoins, l'obligation de rattrapage ne vaut au maximum que pour la moitié des heures de formation continue par an.

Les membres du personnel absents plus de six mois sont dispensés de la formation permanente au prorata de leur absence, sans que ses heures doivent être récupérées, mais à la condition de suivre un trajet de formation permanente adapté, clôturé par un test d'opérationnalité, avant de pouvoir être réengagé lors des interventions.

Le trajet de formation à suivre et le test d'opérationnalité final doivent être basés sur les descriptions de fonction de l'intéressé et tenir compte de la durée de l'absence. Il s'agit en réalité d'un travail sur mesure, aligné sur les besoins de la zone et du membre du personnel concerné, afin que ce dernier puisse de nouveau être mobilisé, dans le respect de l'ensemble des normes de sécurité. Le trajet de « rattrapage » doit donc être raisonnable et proportionnel.

Concrètement, cela veut dire, que dans un régime de 24h de formation continue : o quelqu'un qui est absent pendant 2 mois dans l'année X, doit suivre 24h de formation continue dans l'année X et également 24h de formation permanente ; o quelqu'un qui est absent pendant 4 mois dans l'année X, doit suivre 16h de formation continue dans l'année X et 24h de formation permanente. Dans l'année X+1, il doit encore suivre (en supplément aux 24h pour cette année) 8h de formation continue; o quelqu'un qui est absent pendant 8 mois dans l'année X, doit suivre 8h de formation continue dans l'année X et 8h de formation permanente, avec un trajet de rattrapage et un test d'opérationnalité à son retour. Dans l'année X+1, il doit encore suivre (en supplément au 24h pour cette année) 12h (=16h, mais réduit à 12h) de formation continue.

Article 45 Cet article précise que le temps de déplacement de la caserne au lieu de formation est du temps de travail pour le membre du personnel professionnel, mais qu'il ne s'agit pas du temps de service pour le personnel volontaire. Il n'en demeure pas moins que le membre du personnel volontaire reste couvert par l'assurance en cas d'accident sur le chemin de ou vers la formation, en vertu de l'article 298 de l'arrêté royal du 19 avril 2014. Cela signifie également que, sur la base de l'article 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours, il perçoit une indemnité pour les frais de déplacement, tout comme pour les déplacements pour des réunions, des missions, etc. dans et à l'extérieur de la zone.

Article 46 En vertu des articles 169 et 302, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 19 avril 2014, le licenciement d'office suit 2 évaluations négatives sur une période de 3 ans. Le présent article explique qu'une absence de longue durée après une première évaluation négative suspend cette période de 3 ans.

Articles 47 à 50 Ces articles comportent des modifications techniques dans le cadre de la chambre de recours fédérale.

Article 51 Cet article qualifie la participation à l'examen de promotion de temps de service des volontaires. Pour le personnel professionnel, ce point est régi par l'article 22 qui modifie l'article 57 de l'arrêté royal du 19 avril 2014.

Article 52 Cet article ne requiert aucun commentaire.

Article 53 Cet article ne requiert aucun commentaire.

Article 54 Cet article comporte une correction technique qui a un effet rétroactif au 1er janvier 2015 ou à la date de création de la zone, si celle-ci se situe après le 1er janvier 2015. La correction clarifie que les règles du chapitre IV de l'AR du 7 mai 1999 relatif au remplacement par un chômeur ne sont pas d'application dans le cas d'une interruption de carrière d'un membre du personnel professionnel.

En effet, vu les risques et la formation nécessaire liés à la profession du pompier, le remplacement par un chômeur n'est pas réaliste.

Article 55 La reconnaissance comme maladie grave et de longue durée devient une compétence de Medex.

Article 56 Il est clarifié que le système des prestations réduites pour raisons médicales ne peut, en principe, être accordé qu'une fois consécutivement (c'est après une absence d'au moins 30 jours calendriers) pour une absence pour la même maladie. Le système est censé être une période transitoire ente une période de maladie et une réintégration à temps plein dans sa fonction. Le système suppose donc que la période maximale de 6 mois est suffisante pour de nouveau pouvoir assurer le régime de travail normal.

Dans des cas très exceptionnels, dont la guérison ne suit pas le cours normal ou s'il y a des complications, le système peut être accordé une deuxième fois, pour autant qu'il puisse aboutir à une réintégration dans le régime de travail à temps plein . Si le membre du personnel concerné ne peut pas assurer le régime de travail normal après cette période, il faut vérifier si le membre du personnel concerné est encore médicalement apte pour exercer sa fonction.

Article 57 Afin de tenir compte de nombreuses demandes en ce sens, le conseil a la possibilité d'autoriser une suspension pour des périodes inférieures à 6 mois.

Articles 58 et 63 Ces articles abrogent la phrase : « la retenue [de traitement] ne peut non plus avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs ».

Il s'avère en pratique quasi impossible de calculer le montant de ces allocations de chômage théoriques. En outre, la disposition de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs, à laquelle renvoient les articles 249, première phrase, et 292, alinéa 2, première phrase, de l'arrêté modifié est suffisante.

Article 59 Cet article clarifie le fait que le rapport d'information n'est pas toujours nécessaire. Le commandant peut être directement informé des faits parce qu'il était, par exemple, lui-même témoin des faits, en a été informé par le parquet, etc.

Article 60 Cet article clarifie le fait que la convocation formelle à l'audition visée à l'article 262 est nécessaire pour initier une affaire disciplinaire.

Article 61 Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté, le régime disciplinaire prévoyait que si une procédure pénale était en cours en même temps que la procédure disciplinaire, cette dernière devait être automatiquement suspendue. Cette disposition entraînait dans la pratique de très longs retards dans le déroulement des procédures disciplinaires, principalement en raison de la longue durée, liée à la gravité des faits, des procédures pénales. Il en résultait que le membre du personnel pouvait être, pendant le déroulement de la procédure pénale, uniquement suspendu dans l'intérêt du service, ce qui constituait la seule mesure "conservatoire" possible que l'administration pouvait prendre. Ce n'est qu'à l'issue de la procédure pénale que la procédure disciplinaire pouvait reprendre.

Cette modification élimine le caractère d'office de la suspension de la procédure disciplinaire pendant le déroulement de la procédure pénale. La responsabilité de poursuivre ou non la procédure disciplinaire relève désormais de l'autorité disciplinaire. Dans la mesure où l'autorité disciplinaire estime que les faits constatés sont suffisamment clairs et suffisamment prouvés pour infliger une sanction disciplinaire, elle peut décider en toute autonomie de poursuivre la procédure disciplinaire et il n'est plus nécessaire d'attendre le résultat de la procédure pénale. Si l'autorité estime que les faits ne sont pas suffisamment clairs ou pas suffisamment prouvés, avec la conséquence et le risque de prendre une mauvaise mesure, elle peut toujours décider de suspendre la procédure disciplinaire et d'attendre le résultat de la procédure pénale.

L'objectif de la mesure est bien évidemment de permettre la poursuite des procédures disciplinaires lorsqu'aucun doute n'existe sur les faits justifiant une sanction disciplinaire, même si une action pénale a été intentée.

Article 62 Cet article clarifie le fait qu'une nouvelle procédure disciplinaire peut être initiée lorsque de nouveaux faits se produisent au cours d'une procédure disciplinaire.

Article 64 Cet article n'exige aucun commentaire.

Article 65 Cet article n'exige aucun commentaire.

Article 66 Cet article comporte une amélioration technique. Vu que les articles 304 et 305 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 prévoient une démission honorable, ces deux articles doivent être mentionnés dans les références dans les articles 300 et 301 du même arrêté.

Article 67 Cet article n'exige aucun commentaire.

Article 68 Cet article résulte de l'introduction d'une possibilité de recrutement au niveau du grade de sergent.

La démission pendant le stage telle que prévue à l'article 49 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 a lieu également lorsque le stagiaire a présenté sans succès l'examen le nombre maximum de fois, comme prévu à l'article 44, alinéa 1er de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux.

Article 69 Cet article prévoit qu'un membre du personnel professionnel qui démissionne volontairement ou qui passe à une autre zone via mobilité peut demander à être nommé dans sa zone d'origine en tant que membre du personnel volontaire dans le même grade ou à un grade inférieur.

Les conditions et l'obligation de faire un stage sont les mêmes que dans le cas d'une procédure de mobilité comme volontaire.

Article 70 Cet article régit les cas exceptionnels dans lesquels un membre du personnel qui a obtenu la démission honorable peut encore porter sa tenue de sortie.

Article 71 Cet article découle de l'introduction de deux résultats d'évaluation supplémentaires par l'arrêté royal du 8 octobre 2016 modifiant l'arrêté royal u 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.

Article 72 Cet article n'exige aucun commentaire.

Articles 73, 79, 80 et 85 Vu l'abrogation de la condition de promotion associée à l'obtention du diplôme de niveau A, les dispositions relatives à la promotion sociale sont devenues superflues et sont par conséquent abrogées.

Articles 74, 75 et 81 à 84 Ces articles résultent de l'introduction d'une possibilité de recrutement au niveau du grade de sergent.

Articles 76 et 78 Ces articles expliquent que les formations préalables nécessaires pour accéder à la formation destinée à l'obtention respectivement du brevet BO2 et M02 (dites "formations delta") doivent être considérées comme des formations de brevet. Les règles relatives au subventionnement des brevets sont donc également d'application.

Article 77 Cet article résulte de l'introduction d'une possibilité de recrutement au niveau du grade de sergent. Cet article introduit un trajet de formation distinct pour les personnes recrutées au niveau de sergent.

Article 79 La première modification est identique à celle de l'art. 74, et la deuxième à celle de l'art. 38.

Article 86 D'une part, cet article maintient l'équivalence entre le certificat FOROP-1 et la certification de module du module instructeur du brevet de sergent pour les sous-lieutenants stagiaires et la certification de module du module instructeur du brevet d'officier. Sur le fond et en ce qui concerne le nombre d'heures, ces deux cours sont effectivement similaires au certificat FOROP-1. Une équivalence de ces deux cours avec le certificat FOROP-2 également n'est dès lors pas totalement correcte. L'équivalence est dès lors limitée aux membres du personnel qui disposaient déjà des certifications de module avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 18 novembre 2015.

D'autre part, cet article ajoute une équivalence. La formation destinée à l'obtention d'une attestation "AA+R Attaque feux intérieurs" est rendue équivalente avec la certification de module du module Attaque feux intérieurs du brevet M Delta. La formation destinée à l'obtention d'une attestation "AA+R Secours techniques" est rendue équivalente avec la certification de module du module Secours techniques du brevet M Delta." Ces formations sont effectivement très similaires au niveau du contenu et du nombre d'heures.

Article 87 Cet article remplace l'annexe 1rede l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux. Les adaptations sont de nature technique, elles concernent la dénomination des brevets B Delta et M Delta, ou portent sur l'introduction de la possibilité de recruter au niveau du grade de sergent.

Article 88 Cet article n'exige aucun commentaire.

Article 89 Au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté, les nouvelles conditions ne peuvent pas être appliquées aux procédures de promotion, de mobilité ou de professionnalisation en cours.

Article 90 En 2015 et 2016, le nombre d'heures de formation continue n'était que de 6. Concrètement, cela ne posait pratiquement aucun problème lorsqu'une personne était en absence de longue durée. Les 6 h pouvaient être rattrapées librement et simplement ou le non-respect pouvait être justifié pour cas de force majeure. Vu qu'à partir de 2017, ce nombre d'heures a été doublé et continuera à augmenter pour atteindre 24 h en 2019, il sera plus difficile de continuer à satisfaire à cette obligation en cas d'absence de longue durée. Il est dès lors plus avantageux pour les membres du personnel qui sont absents pendant une longue durée en 2017 d'appliquer cette mesure de manière rétroactive.

Article 91 Cet article n'exige aucun commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

AVIS 62.443/2 DU 6 DECEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 19 AVRIL 2014 RELATIF AU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL OPERATIONNEL DES ZONES DE SECOURS ET MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 18 NOVEMBRE 2015 RELATIF A LA FORMATION DES MEMBRES DES SERVICES PUBLICS DE SECOURS' Le 9 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 6 décembre 2017 .

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 décembre 2017 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet 1. L'avis du Conseil supérieur de formation ne figure pas dans le dossier transmis au Conseil d'Etat.Comme le précise le délégué du Ministre, cet avis n'est pas une formalité obligatoire.

De l'accord du délégué du Ministre, l'alinéa 10 du préambule sera omis. 2. A l'article 83/3, § 1er, en projet à l'article 32, dès lors que l'alinéa 2 de cette disposition est rédigé comme permettant au membre du personnel souhaitant bénéficier d'une mesure de mobilité d'adresser une demande directement « à la zone de son choix », il y a lieu de préciser dans la deuxième phrase de l'alinéa 1er quel est le conseil de zone qui se prononce. La même observation vaut pour l'article 303, § 2, en projet à l'article 69. 3. A l'article 134, alinéa 2, deuxième et troisième phrases, en projet à l'article 43, il y a lieu, dans les deux phrases de la version française, d'insérer le mot « reçue » après le mot « irrégulières ». Par ailleurs, le texte néerlandais sera présenté comme s'insérant complètement au sein de l'alinéa 2 de l'article 134 modifié. 4. A l'article 162, § 2, en projet, tel que complété par l'article 46, il y a lieu de remplacer les mots « 302, 3° » par les mots « 302, alinéa 1er, 3° ».5. Les articles 58 et 63 du projet abrogent, respectivement dans les articles 249 et 292, alinéa 2, de l'arrêté du 19 avril 2014, la phrase selon laquelle la retenue ou la réduction de traitement « ne peut non plus avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés ». Selon le délégué du Ministre, il s'avère quasi impossible de calculer le montant de ces allocations de chômage. En outre, selon lui, la disposition de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer `concernant la protection de la rémunération des travailleurs', auquel renvoient les articles 249, première phrase, et 292, alinéa 2, première phrase, de l'arrêté modifié est suffisante.

Il y a lieu de compléter le rapport au Roi sur ce point. 6. Dans la version française de l'article 77 du projet, il convient de remplacer chaque fois les mots « Management de compétence[s] » par les mots « Gestion des compétences », comme dans la partie 5-EVAL, point 1 du tableau « Formation en vue de l'obtention du brevet du cadre moyen MO1 par recrutement », qui figure dans l'annexe en projet. Le greffier, Ch.H. VAN HOVE Le président, P. VANDERNOOT

26 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, l'article 106;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2017;

Vu le protocole n° 2017/06 du 29 juin 2017 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 62.443/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Modifications de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours

Article 1er.L'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours est complété comme suit : "18° diplôme de niveau B : diplôme ou certificat donnant accès à des fonctions de niveau B au sein de l'administration fédérale, comme visé à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat."

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les termes "ou par professionnalisation" sont remplacés par les termes "par professionnalisation ou par transfert, visé à l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa ".

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "En cas d'ancienneté de grade égale, l'autorité est exercée par le membre du personnel revêtu de la plus grande ancienneté de service."

Art. 4.Dans le livre 1er du même arrêté, un article 7/1 est ajouté, rédigé comme suit : "

Art. 7/1.Pour l'application des articles 40, § 2, alinéas 1er et 2, 59, § 2, alinéas 1er et 2, 74, § 2, alinéas 1er et 2, 96, § 2, alinéas 1er et 2 et 190, alinéa 3, il y a lieu d'entendre par septante-six heures de prestation dix fois la durée égale à un cinquième du régime de travail hebdomadaire."

Art. 5.L'article 8, alinéa 2, du même arrêté est complété comme suit : "Le port de la tenue de sortie en dehors des heures de service est soumise à l'approbation du commandant ou de son délégué."

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit : "

Art. 18/1.Les membres du personnel professionnel revêtus du grade d'officier sont tenus d'effectuer des services de rappel en fonction de l'organisation du service."

Art. 7.Dans l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "soit dans le grade de sergent, pour ce qui concerne le cadre moyen," sont ajoutés entre les mots "cadre de base," et "soit dans le grade de capitaine"; 2° un alinéa, rédigé comme suit, est ajouté : "Le recrutement dans le grade de sergent ne peut avoir lieu que s'il n'y a pas assez de lauréats suite à une procédure de promotion par avancement de grade, visée au titre 1er du livre 5."

Art. 8.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 2015 et 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots " pour le cadre de base et le cadre supérieur visés à l'article 5, 1° et 3° " sont remplacés par les mots " pour le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur visés à l'article 5";2° dans le paragraphe 1/1, les mots " pour le cadre de base et le cadre supérieur visés à l'article 5, 1° et 3° " sont remplacés par les mots " pour le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur visés à l'article 5"; 3° dans le paragraphe 1/1, l'alinéa premier est complété comme suit : "La zone peut donner priorité aux candidats aux emplois vacants de cette zone, ce à concurrence de maximum deux tiers du nombre d'inscriptions."; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "vingt" est remplacé par le mot "trente"; 5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, un nouveau point 1° /1 est inséré, rédigé comme suit : 1° /1 pour le cadre moyen : aux conditions prévues à l'article 37/1, § 1er, 1° à 6° ;" 6° dans le paragraphe 3, 1°, un tiret est inséré, entre le premier et le deuxième tiret, qui en devient le troisième, rédigé comme suit : " - équivalentes à celles exigées d'un titulaire de diplôme du niveau B, pour le cadre moyen;"; 7° dans le paragraphe 6, dont le texte existant devient l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1) les mots ", du personnel du cadre moyen" sont ajoutés entre les mots "du cadre de base" et "ou du personnel du cadre supérieur";2) un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : "Les épreuves d'aptitude sont organisées sous forme de deux modules : 1) module 1 : le test de compétence et le test d'habileté manuelle opérationnelle;2) module 2 : les épreuves d'aptitude physique. Les candidats reçoivent une attestation de participation avec la mention "réussite" ou "échec" à l'issue de chaque module, avec mention de la date de présentation du test. "; 8° dans le paragraphe 8, les mots " pour une fonction de sergent telle que visée à l'article 37/1 ou" sont ajoutés entre les mots " qui est candidat" et " pour une fonction de capitaine telle que visée à l'article 38"; 9° le paragraphe 8 est complété par l'alinéa suivant : "Le candidat qui a obtenu un certificat d'aptitude fédéral pour le cadre moyen et qui est candidat pour une fonction de capitaine telle que visée à l'article 38, est exempté du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physique visées à l'article 35, § 3, 2° et 3°, sous réserve de la période de validité limitée des épreuves d'aptitude physique prévue à l'article 35, § 6.".

Art. 9.L'article 35/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2016, est complété avec les mots suivants "sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur du centre de formation.".

Art. 10.Dans l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots " aux grades de sapeur-pompier ou de capitaine" sont remplacés par les mots " aux grades de sapeur-pompier, de sergent ou de capitaine";2° dans l'alinéa 2, le mot "vingt" est remplacé par le mot "trente"; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit " L'appel aux candidats mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, l'éventuelle obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel volontaire, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, et s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de recrutement."

Art. 11.Dans l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 7°, les mots ", du cadre moyen" sont ajoutés entre les mots "du cadre de base" et "ou du cadre supérieur";2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par : " Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours, organisé par le conseil »;3° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé comme suit : "Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, destinées à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone.Les épreuves peuvent être éliminatoires."; 4° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "de l'épreuve supplémentaire" sont remplacés par les mots "de l'épreuve ou des épreuves".

Art. 12.Dans le livre 4, titre 1er du même arrêté, un chapitre 3/1 est inséré comportant l'article 37/1, rédigé comme suit : "CHAPITRE 3/ 1. - Du recrutement du personnel du cadre moyen

Art. 37/1.§ 1er. Les candidats à un emploi de sergent remplissent les conditions suivantes : 1° être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;2° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures; 3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° être titulaire du permis de conduire B;6° être titulaire d'un diplôme de niveau B;7° être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre moyen ou du cadre supérieur, tel que visé à l'article 35. § 2. Le sous-officier ou l'officier d'une zone est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7°.

Le membre du personnel d'une zone titulaire du grade de sapeur-pompier ou de caporal est exempté du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physique prévus à l'article 35, § 3, 2° et 3°. § 3. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours organisé par le conseil.

Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, destinées à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Les épreuves peuvent être éliminatoires.

Le conseil détermine, dans un règlement, le contenu de l'épreuve ou des épreuves et la composition du jury. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le conseil à un centre de formation pour la sécurité civile.

Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans.

Le résultat du concours est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine."

Art. 13.A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit : "Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours organisé par le conseil."; 2° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé comme suit : "Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, destinées à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone.Les épreuves peuvent être éliminatoires."; 3° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "de l'épreuve supplémentaire" sont remplacés par les mots "de l'épreuve ou des épreuves".

Art. 14.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "qui ont été soumis à un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article I.4-26 du Code du bien-être au travail" sont insérés entre les mots " de la réserve" et " sont"; 2° à l'alinéa 1er, le mot " supplémentaires" est abrogé;3° à l'alinéa 5 les mots " ou ne gère les opérations, en fonction de son grade" sont insérés entre les mots " aux opérations" et les mots " que dans la mesure".

Art. 15.Dans l'article 40, § 2, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots " dix jours ouvrables" sont remplacés par les mots " septante-six heures de prestation".

Art. 16.Dans l'article 41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er, 2 et 3 constituent le paragraphe 1er;2° un nouveau paragraphe 2 est ajouté entre le paragraphe 1er et l'alinéa 4, qui devient le paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 2.Le conseil peut décider que le sergent stagiaire est tenu d'obtenir, pendant son stage de recrutement, son permis de conduire C ou C1 et/ou son brevet d'ambulancier, et le précise le cas échéant dans l'appel à candidatures."

Art. 17.Dans l'article 42, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou ne gère les opérations, en fonction de son grade" sont insérés entre les mots " aux opérations" et les mots " que dans la mesure".

Art. 18.Dans l'article 43, § 1er, alinéa 6, du même arrêté, les mots "au scrutin secret et" sont abrogés.

Art. 19.Dans les articles 49, alinéa 3; 65, alinéa 4; 82, alinéa 3 et 104, alinéa 3, du même arrêté, les mots "la commission prend une décision ou formule une proposition" sont chaque fois remplacés par les mots "la commission rend son avis".

Art. 20.A l'article 51, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "membres de la zone" sont remplacés par les mots "membres du personnel de la zone".

Art. 21.Dans l'article 54 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, la deuxième et la troisième phrase sont remplacées par ce qui suit : "L'appel à candidatures mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, l'éventuelle obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel volontaire, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, et s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de promotion.La date limite de dépôt des candidatures ne peut pas être inférieure à trente jours, à partir du jour de la publication de la vacance d'emploi sur le site internet de la zone."; 2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 56 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 1°, 2° et 3° sont complétés par la disposition sous e) rédigée comme suit : "e) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée."; 2° le 4° est complété par la disposition sous f) rédigée comme suit : "f) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée."; 3° dans les dispositions sous 5°, 6° et 7° , la disposition sous e) est remplacée comme suit : "e) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée."; 4° dans les dispositions sous 1° à 7°, les mots "l'épreuve de promotion visée" sont remplacés par les mots "l'examen de promotion visé".

Art. 23.Dans l'article 57 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "L'épreuve de promotion est organisée" sont remplacés par les mots "L'examen de promotion est organisé";2° le § 1er, alinéa 1er est complété comme suit : "L'examen de promotion pour le grade de sergent comporte au minimum le test de compétences pour le cadre moyen, comme prévu à l'article 35, § 3, 1°.L'examen de promotion pour le grade de capitaine comporte au minimum le test de compétences pour le cadre supérieur, comme prévu à l'article 35, § 3, 1°. En cas de promotion de lieutenant à major, avant l'examen de promotion pour le grade de major le candidat passe le test de compétences pour le cadre supérieur, comme prévu à l'article 35, § 3, 1°. "; 3° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "l'épreuve" sont remplacés par les mots "l'examen"; 4° le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit : "Le temps nécessaire à la présentation de l'examen de promotion est considéré comme du temps de travail pour les membres du personnel professionnel." 5° entre l'alinéa 7 et 8, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : "Le lauréat versé dans une réserve, ne peut pas être désigné par le conseil tant qu'il est sous le coup d'une sanction disciplinaire, visée à l'article 248, alinéa 1er, 3° à 7°, ou à l'article 248, alinéa 2, 3° à 5°, non radiée."

Art. 24.Dans l'article 59, § 2, alinéa 1er et 2, du même arrêté, les mots "dix jours ouvrables" sont remplacés par les mots "septante-six heures de prestation".

Art. 25.L'intitulé du chapitre 1er du titre 2 du livre 5 du même arrêté est complété comme suit : "pour le personnel professionnel".

Art. 26.A l'article 67 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots "et les emplois volontaires accessibles par mobilité sont ouverts aux membres du personnel volontaire" sont abrogés; 2° l'article est complété avec un alinéa, rédigé comme suit : "Pour l'application du présent chapitre au transfert par mobilité d'un membre du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale vers une zone, le membre du personnel avec le grade de sapeur-pompier qualifié est transféré dans le grade de sapeur-pompier et le membre du personnel avec le grade de sergent-major est transféré dans le grade de sergent.".

Art. 27.A l'article 68 du même arrêté, les mots "pour le personnel professionnel et l'échelle d'indemnité de prestation pour le personnel volontaire" sont abrogés.

Art. 28.Dans l'article 69 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par : "L'appel aux candidatures mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, ainsi que s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de mobilité."; 2° dans l'alinéa 3 les mots "vingt jours ouvrables" sont remplacés par les mots "trente jours";3° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 70 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° la disposition sous 1° est remplacée comme suit : "1° se trouver dans une position d'activité de service.Les stagiaires n'entrent pas en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité;"; 2° l'article est complété par un 5° rédigé comme suit : "5° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.".

Art. 30.L'article 71 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, est remplacé comme suit : "

Art. 71.Le conseil organise le concours de mobilité. Ce concours consiste en une ou plusieurs épreuves et teste la motivation, l'engagement, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction. Les épreuves peuvent être éliminatoires.

Le conseil fixe, dans un règlement, le contenu du concours et la composition du jury d'examen.

Le conseil peut constituer une réserve de mobilité dont la validité ne dépasse pas deux ans. A deux reprises, le conseil peut prolonger de deux ans la validité de la réserve de mobilité.

Le jury établit le classement des candidats. Le conseil est lié par ce classement pour l'admission au stage de mobilité et le versement dans la réserve de mobilité.

Le lauréat versé dans une réserve, ne peut pas être désigné par le conseil tant qu'il est sous le coup d'une sanction disciplinaire, visée à l'article 248, alinéa 1er, 3° à 7°, ou à l'article 248, alinéa 2, 3° à 5°, non radiée."

Art. 31.Dans l'article 74 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 1er et 2, les mots "professionnel stagiaire" sont remplacés par le mot "stagiaire";2° au paragraphe 2, alinéa 1er et 2, les mots "dix jours ouvrables" sont remplacés par les mots "septante-six heures de prestation".

Art. 32.Dans le livre 5, titre 2 du même arrêté, un chapitre 1/1 est inséré comportant les articles 83/1 à 83/5, rédigés comme suit : "CHAPITRE 1/ 1. - Mobilité dans le même grade ou dans un grade inférieur pour le personnel volontaire

Art. 83/1.La mobilité dans le même grade ou dans un grade inférieur est le transfert d'un membre du personnel volontaire à un emploi du même grade ou d'un grade inférieur en tant que membre du personnel volontaire dans une autre zone.

La mobilité se fait uniquement sur une base volontaire.

Art. 83/2.Le membre du personnel qui est transféré par mobilité dans un autre emploi du même grade conserve son grade et l'échelle d'indemnité de prestation.

Le membre du personnel qui est transféré par mobilité dans un autre emploi d'un grade inférieur bénéficie de l'échelle d'indemnité de prestation correspondante.

Art. 83/3.§ 1er. Le membre du personnel qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3, au plus tard au moment de la mobilité, peut demander à être transféré par mobilité dans une autre zone. Le conseil de la zone dans laquelle le membre du personnel a demandé à être transféré par mobilité se prononce sur cette demande sur avis du commandant.

Le membre du personnel adresse à cet effet une demande motivée à la zone de son choix au minimum quatre mois avant la mobilité. Ce délai peut être plus court si la zone dans laquelle le membre du personnel est transféré est d'accord. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux zones ou aux postes d'une zone fonctionnant exclusivement avec du personnel professionnel. § 3. Le membre du personnel entre en ligne de compte pour un emploi par mobilité dans le même grade ou dans un grade inférieur lorsqu'il remplit les conditions suivantes : 1° être nommé comme membre du personnel volontaire.Les stagiaires n'entrent pas en ligne de compte pour un emploi par mobilité; 2° satisfaire le cas échéant à l'obligation de domicile ou à l'obligation de disponibilité telles que prévues à l'article 36, alinéa 5, d'un ou de plusieurs postes de la zone bénéficiaire;3° avoir reçu la mention "satisfaisant", "bien" ou "très bien" lors de sa dernière évaluation;4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.

Art. 83/4.Le stage de mobilité dure trois mois pour tous les grades.

En cas de maladie de minimum deux semaines du stagiaire pendant son stage de mobilité, ce dernier est prolongé de la durée de la maladie, qui doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.

Art. 83/5.Pour le stage de mobilité du membre du personnel volontaire, les articles 75 à 82 sont d'application."

Art. 33.Dans l'article 86 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'appel à candidatures mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, l'éventuelle obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel volontaire, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, et s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de mobilité."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "vingt jours ouvrables" sont remplacés par les mots "trente jours";3° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 87 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la disposition sous 1°, les mots "et ne pas être suspendu par mesure disciplinaire" sont abrogés; 2° l'article est complété par le 4° rédigé comme suit : "4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.".

Art. 35.Dans l'article 89 du même arrêté les mots "professionnalisation dans le même grade" sont remplacés par les mots "professionnalisation dans la même zone".

Art. 36.Dans les articles 89; 91, alinéa premier; 92 et 106 du même arrêté, les mots " dans le même grade" sont remplacés par les mots " dans le même grade ou dans un grade inférieur".

Art. 37.Dans l'article 91 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par : "L'appel à candidatures mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, et s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de professionnalisation."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "vingt jours ouvrables" sont remplacés par les mots "trente jours";3° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 38.A l'article 92, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 2015, 9 mai 2016 et 8 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la disposition sous 1° les mots "et ne pas être suspendu par mesure disciplinaire" sont abrogés;2° dans la disposition sous 3°, les mots "dans le même grade et/ou dans un grade supérieur" sont insérés entre les mots "ancienneté de grade" et les mots "d'au moins deux ans";3° dans les dispositions sous 5° et 6°, les mots "la certification de module" sont remplacés par les mots "l'attestation"; 4° l'alinéa est complété par la disposition sous 7° rédigée comme suit : "7° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.".

Art. 39.L'article 93 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, est remplacé comme suit : "

Art. 93.Le conseil organise l'examen de professionnalisation. Ce concours consiste en une ou plusieurs épreuves et teste la motivation, l'engagement, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction. Les épreuves peuvent être éliminatoires.

Le conseil fixe, dans un règlement, le contenu du concours et la composition du jury d'examen.

Le conseil peut constituer une réserve de professionnalisation dont la validité ne dépasse pas deux ans. A deux reprises, le conseil peut prolonger de deux ans la validité de la réserve de professionnalisation.

Le jury établit le classement des candidats. Le conseil est lié par ce classement pour l'admission au stage de professionnalisation et le versement dans la réserve de professionnalisation.

Le lauréat versé dans une réserve, ne peut pas être désigné par le conseil tant qu'il est sous le coup d'une sanction disciplinaire, visée à l'article 248, alinéa 1er, 3° à 7°, ou à l'article 248, alinéa 2, 3° à 5°, non radiée."

Art. 40.Dans l'article 96, § 2, alinéa 1er et 2 du même arrêté, les mots " dix jours ouvrables" sont remplacés par les mots " septante-six heures de prestation".

Art. 41.Dans l'article 108 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'appel à candidatures mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, et s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de professionnalisation."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "vingt jours ouvrables" sont remplacés par les mots "trente jours";3° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 42.Dans l'article 125 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er les mots " au plus tôt un an avant de répondre à ces conditions" sont insérés entre le mot " peut" et le mot " introduire";2° au paragraphe 2, le mot "trois" est remplacé par le mot "six".

Art. 43.L'article 134, alinéa 2, du même arrêté est complété comme suit : "Par traitement annuel alloué et prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières reçue, il y a lieu d'entendre l'indemnité reçue pour une incapacité de travail temporaire provoquée par un accident de travail ou un autre revenu de remplacement ou une indemnité d'attente.

La prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières reçue visée à l'article 25 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 n'inclut pas la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières perçue pour les heures de travail additionnelles visées à l'article 7 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile."

Art. 44.Dans l'article 150, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'actuel alinéa 3, qui devient l'alinéa 4 : "Le membre du personnel qui suit dans une autre zone, en tant que membre du personnel professionnel ou volontaire appartenant au même cadre, des heures de formation continue, peut demander une dispense au commandant ou à son délégué, pour les heures de formation continue déjà suivies.La décision du commandant ou de son délégué est transmise au membre du personnel dans les trente jours qui suivent l'introduction de la demande." 2° un paragraphe 1/1 est inséré entre le paragraphe 1er et 2, rédigé comme suit : " § 1/1.Par dérogation au paragraphe 1er, la durée de la formation continue du membre du personnel qui est absent pendant au minimum trois mois sur une année est réduite d'un douzième par mois complet d'absence pour cette année. Le membre du personnel suit les heures non suivies le plus rapidement possible et au plus tard l'année suivante, limitées à un maximum égal à la moitié du nombre d'heures de formation continue obligatoire pour cette année. En cas d'absence de plus d'une année, la moitié du nombre d'heures de formation continue obligatoire pour la dernière année d'absence doit être rattrapée. Entrent en ligne de compte pour le calcul de cette absence, les congés et absences visés aux articles 207 à 246, ainsi que les détachements à temps plein." 3° un paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit : " § 3.Par dérogation au paragraphe 2, la durée de la formation permanente du membre du personnel qui est absent pendant au minimum six mois sur une année est réduite d'un douzième par mois complet d'absence. Entrent en ligne de compte pour le calcul de cette absence, les congés et absences visés aux articles 207 à 246, ainsi que les détachements à temps plein. Après la période d'absence, le membre du personnel suit une formation permanente adaptée à la fonction, qui se clôture par un test d'opérationnalité. Après réussite du test d'opérationnalité, le membre du personnel peut de nouveau être engagé lors des interventions."

Art. 45.Dans l'article 151, alinéa 3, du même arrêté, les mots "pour les membres du personnel professionnel" sont ajoutés entre le mot "est" et le mot "assimilé".

Art. 46.L'article 162, § 2, du même arrêté est complété par la phrase suivante : "Si le résultat de l'évaluation précédente était "insatisfaisant", la période de trois ans visée aux articles 169 et 302, alinéa 1er, 3°, est suspendue pendant la durée de l'absence."

Art. 47.A l'article 172, alinéa 3, du même arrêté, la disposition prévue au point 1° est remplacée comme suit : "1° un président, magistrat assis effectif ou honoraire ou émérite de l'ordre judiciaire".

Art. 48.Dans l'article 173/4, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 octobre 2016, le chiffre "10" est chaque fois remplacé par le mot "cinq".

Art. 49.L'article 173/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 octobre 2016, est remplacé comme suit : "

Art. 173/9.Le Ministre établit le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours."

Art. 50.Dans l'article 173/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 octobre 2016, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er qui devient l'alinéa 2 : "Un jeton de présence de 150 euros par audience est attribué au président.".

Art. 51.Dans l'article 174 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le mot "cinq" est remplacé par le mot "six"; 2° les dispositions prévues au point 1° sont complétées comme suit : "- participation à l'examen de promotion."

Art. 52.L'article 182 du même arrêté est complété par le 5° rédigé comme suit : "5° prestations réduites pour raisons médicales."

Art. 53.L'article 204 du même arrêté est complété par la disposition sous 9° rédigée comme suit : "9° lorsque le membre du personnel professionnel a obtenu des prestations réduites pour raisons médicales."

Art. 54.L'article 217, § 1er du même arrêté est complété comme suit : "Les dispositions du Chapitre 4 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 ne sont pas d'application à la zone".

Art. 55.Dans l'article 232, § 3, du même arrêté, les mots " le service de contrôle médical auquel la zone est affiliée" sont remplacés par les mots " l'administration de l'expertise médicale conformément à l'arrêté royal organique de l'administration de l'expertise médicale du 1er décembre 2003".

Art. 56.Dans l'article 239/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2016, l'alinéa 1er est complété par la phrase : "Les prestations réduites pour raisons médicales ne peuvent pas être accordées consécutivement après une absence pour la même maladie, sauf dans des cas très exceptionnels."

Art. 57.Dans l'article 246, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase suivante est insérée après la première phrase : " Le conseil peut, sur demande motivée de l'intéressé, suspendre la nomination pour une période inférieure à six mois.".

Art. 58.Dans l'article 249 du même arrêté, la dernière phrase est abrogée.

Art. 59.L'article 259, § 1er, du même arrêté est complété comme suit : "Le rapport d'information est considéré comme rapport introductif lorsque le membre du personnel en cause n'a pas d'autre supérieur hiérarchique ou fonctionnel que le commandant ou lorsque le commandant ou son délégué sont directement informés des faits, tels que visés à l'article 260, § 1er."

Art. 60.A l'article 260, § 1er, du même arrêté la première phrase est complétée par "et en le convoquant à l'audition visée à l'article 262";

Art. 61.L'article 276 du même arrêté est remplacé comme suit : "

Art. 276.§ 1er. Si, en rapport avec les mêmes faits, l'action pénale a été engagée, le délai prévu à l'article 275, § 2 est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire apprend qu'une décision a été prononcée et que cette décision est coulée en force de chose jugée. L'autorité disciplinaire est tenue de s'informer en ce qui concerne l'issue de cette décision. § 2. L'action pénale ne porte aucunement préjudice à la possibilité de l'autorité disciplinaire de prononcer une sanction disciplinaire. Si une sanction disciplinaire imposée s'avère être incompatible avec un jugement pénal coulé ultérieurement en force de chose jugée, l'autorité disciplinaire est tenue de retirer la sanction disciplinaire imposée et ce avec effet rétroactif à partir de la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée."

Art. 62.Dans le même arrêté, il est inséré un article 277/1 rédigé comme suit : "

Art. 277/1.Lorsque, au cours de la procédure disciplinaire, un nouveau fait est mis à charge, il peut donner lieu à une nouvelle procédure, sans que la procédure en cours ne soit interrompue."

Art. 63.Dans l'article 292, alinéa 2, du même arrêté, la dernière phrase est abrogée.

Art. 64.Dans l'article 298 du même arrêté, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 5 et l'actuel alinéa 6, qui devient l'alinéa 7 : "En cas d'incapacité de travail temporaire, la réparation des dommages est équivalente à la perte réelle de revenus, limitée à une indemnisation journalière maximale équivalente au montant fixé dans l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la loi susmentionnée du 3 juillet 1967 divisé par 365. Le montant défini à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est associé à l'indice pivot 138,01."

Art. 65.Dans l'article 299, alinéa 1er, du même arrêté, le chiffre "117.27" est remplacé par le chiffre "138,01".

Art. 66.Dans les articles 300, 5° et 301, 5°, du même arrêté, les mots "à l'article 304" sont remplacés par les mots "aux articles 304 et 305".

Art. 67.L'article 301, 3°, du même arrêté est abrogé.

Art. 68.Dans l'article 302 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, 1°, les mots "aux articles 37 et 38" sont remplacés par les mots "aux articles 37, 37/1 et 38";2° à l'alinéa premier, 7°, les mots "au module 5 de la partie 1 du brevet MO1 par recrutement" sont ajoutés entre les mots "module 5 du brevet BO1 " et "ou au module 7 de la partie 1 du brevet OFF2 " 3° à l'alinéa deux, les mots "l'article 150, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'article 150, § 1er".

Art. 69.Dans l'article 303 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : " § 2.Le membre du personnel professionnel qui démissionne volontairement ou qui est transféré par mobilité vers une autre zone peut demander à être nommé comme membre du personnel volontaire dans le même grade ou dans un grade inférieur. Le conseil de la zone dans laquelle il devient volontaire se prononce sur cette demande sur avis du commandant.

Le membre du personnel adresse à cet effet une demande motivée à la zone au plus tard au moment de la notification de sa démission volontaire ou de la notification au conseil du fait qu'il quittera la zone via mobilité." 2° l'article est complété par les paragraphes 3, 4, 5 et 6, rédigés comme suit : " § 3.Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux zones ou aux postes d'une zone fonctionnant exclusivement avec du personnel professionnel. § 4. Le membre du personnel entre en ligne de compte pour être nommé comme membre du personnel volontaire dans le même grade ou dans un grade inférieur lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes : 1° ne pas être stagiaire;2° satisfaire le cas échéant à l'obligation de domicile ou à l'obligation de disponibilité telles que prévues à l'article 36, alinéa 5, d'un ou de plusieurs postes de la zone;3° avoir reçu la mention "satisfaisant", "bien" ou "très bien" lors de sa dernière évaluation;4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée § 5.Le candidat commence son stage dans les trois mois à partir de la date de sa demande.

Le stage dure trois mois pour tous les grades.

En cas de maladie de minimum deux semaines du stagiaire pendant son stage, ce dernier est prolongé de la durée de la maladie, qui doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical. § 6. Pour le stage du membre du personnel volontaire, les articles 75 à 82 sont d'application."

Art. 70.L'article 305/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2016, est complété par la phrase suivante : "Le membre du personnel qui a obtenu la démission honorable de ses fonctions peut porter la tenue de sortie pour assister à des cérémonies ou à des fêtes officielles organisées par la zone de secours ou d' autres autorités publiques.".

Art. 71.A l'article 317 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 2016, les mots "83/3, § 3" sont insérés entre les mots "70" et "87".

Art. 72.Dans l'annexe 1redu même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 18 novembre 2015, le texte au-dessus de " A - course de 600 m " est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : "Le candidat a 1 minute de temps de repos après chaque partie accomplie." CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux

Art. 73.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, la disposition sous 27° est abrogée.

Art. 74.Dans l'article 10, § 2 du même arrêté, les mots "brevets BO1 et OFF2 " sont remplacés par les mots "brevets BO1, MO1 et OFF2 ".

Art. 75.Dans l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les mots "formation de base BO1 ou OFF2" sont remplacés par les mots "formation de base BO1, MO1 ou OFF2".

Art. 76.A l'article 26 du même arrêté, les mots "et qui ont réussi la formation, visée à l'annexe 1" sont remplacés par les mots "et qui sont titulaires du brevet B Delta, visé à l'annexe 1".

Art. 77.Dans l'article 27 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1°. au paragraphe 1er les mots "par promotion " sont ajoutés entre les mots "brevet MO1" et " : 1° les sapeurs-pompiers volontaires"; 2°. l'article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. Nonobstant l'application de l'article 10, § 2, sont admis à la formation pour l'obtention du brevet MO1 par recrutement, les sergents en cours de stage de la zone de secours.

Les membres volontaires d'une zone de secours suivent : 1° partie 1 BO1 - première partie;2° partie 2 BO1 - deuxième partie;3° partie 3 BO2;4° partie 4 MO1 - connaissances génériques;5° partie 5 MO1 - au moins l'un des modules suivants : PREV-1, FOROP-1 ou "Gestion des compétences et évaluation". Les membres professionnels d'une zone de secours suivent : 1° partie 1 BO1 - première partie;2° partie 2 BO1 - deuxième partie;3° partie 3 BO2;4° partie 4 MO1 - connaissances génériques; 5° partie 5 MO1 - modules PREV-1, FOROP-1 et "Gestion des compétences et évaluation"."

Art. 78.A l'article 28 du même arrêté, les mots "et qui ont réussi la formation visée à l'annexe 1" sont remplacés par les mots "et qui sont titulaires du brevet M Delta visé à l'annexe 1".

Art. 79.Dans l'article 30, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "et qui sont détenteurs d'un diplôme de niveau A visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou ont réussi la formation de promotion sociale" sont abrogés;2° à l'alinéa 4, les mots "la certification de module" sont remplacés par les mots "l'attestation".

Art. 80.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots "et qui sont détenteurs d'un diplôme de niveau A visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou ayant réussi la formation de promotion sociale" sont abrogés.

Art. 81.Dans l'article 37, § 1er du même arrêté, les mots "du brevet BO1 et du brevet OFF2" sont remplacés par les mots "du brevet BO1, du brevet MO1 et du brevet OFF2".

Art. 82.Dans l'article 39, alinéa 2, du même arrêté, les mots ", au module 5 de la partie 1 du brevet MO1 par recrutement" sont insérés entre les mots "au module 5 du brevet BO1" et "ou au module 7 de la partie 1 du brevet OFF2".

Art. 83.Dans l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° 1° à l'alinéa 1er, les mots ", pour le module 5 de la partie 1 du brevet MO1 par recrutement" sont insérés entre les mots "pour le module 5 du brevet BO1" et "et le module 7 de la partie 1 du brevet OFF2";2° à l'alinéa 2, les mots ", au module 5 de la partie 1 du brevet MO1 par recrutement" sont insérés entre les mots "module 5 du brevet BO1" et "ou au module 7 de la partie 1 du brevet OFF2".

Art. 84.Dans l'article 44, alinéa 2, du même arrêté, les mots ", module 5 de la partie 1 du brevet MO1 par recrutement" sont insérés entre les mots "module 5 du brevet BO1" et "ou module 7 de la partie 1 du brevet OFF2".

Art. 85.La section VI du chapitre III du même arrêté est abrogée.

Art. 86.Dans l'article 67 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2 les mots "toutes deux obtenues avant le 1er janvier 2016" sont insérés entre les mots "du brevet d'officier" et les mots "sont assimilées";2° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.L'attestation de la formation "AA+R Attaque feux intérieurs" est assimilée à la certification de module du module "Attaque feux intérieurs" du brevet M Delta.

L'attestation de la formation "AA+R Secours techniques" est assimilée à la certification de module du module "Secours techniques" du brevet M Delta."

Art. 87.Dans le même arrêté, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 88.L'article 54 produit ses effets le 1er janvier 2015, sauf pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, pour lesquelles l'entrée en vigueur de l'article 54 a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil, et au plus tard le 1er janvier 2016.

Art. 89.Le présent arrêté n' est pas applicable aux procédures de promotion, de mobilité ou de professionnalisation en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 90.L'article 44 produit ses effets à partir du 1er janvier 2017.

Art. 91.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

Pour la consultation du tableau, voir image

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