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Arrêté Royal du 26 janvier 2014
publié le 10 mars 2014

Arrêté royal modifiant les règles de participation aux loteries publiques appelées « Pick-3 », « Euro Millions », « Keno », « Lotto », « Joker+ » et les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information

source
service public federal finances
numac
2014003013
pub.
10/03/2014
prom.
26/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/26/2014003013/moniteur
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26 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant les règles de participation aux loteries publiques appelées « Pick-3 », « Euro Millions », « Keno », « Lotto », « Joker+ » et les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques « Euro Millions » et « Joker+ » organisées par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques « Euro Millions et « Joker+ » organisées par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information;

Vu l'avis 54.559/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 12/1, § 1er, de l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2009, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le présent article définit les règles applicables à la participation au Pick-3 au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ». Ces règles demeurent d'application quel que soit le type d'appareil utilisé par le joueur. Toutefois, en fonction de la technologie et/ou des caractéristiques techniques du type d'appareil utilisé par le joueur, les possibilités offertes à ce dernier en vertu du présent article peuvent être limitées par la Loterie Nationale, ces limitations concernant les dispositions visées aux paragraphes 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 10 ».

Art. 2.A l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques « Euro Millions » et « Joker+ » organisées par la Loterie Nationale, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 11, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les possibilités de jeu s'offrant au choix du joueur pour Euro Millions correspondent à celles des bulletins visés à l'article 7.La Loterie Nationale peut toutefois élargir les possibilités offertes par les bulletins visés à l'article 7 en permettant, pour le bulletin simple, une participation avec un nombre de combinaisons de jeu qui ne peut dépasser un plafond de 20 »; b) il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Outre la formule « Quick Pick visée à l'alinéa 1er, la prise de participation peut également s'effectuer au moyen de la formule qui, appelée « Replay », permet au joueur de participer à Euro Millions et au Joker+ avec des paramètres de jeu identiques à ceux imprimés sur son ticket de jeu.La formule « Replay » repose sur les modalités suivantes : 1° l'emploi de cette formule concerne exclusivement les tickets de jeu délivrés sous l'empire du présent règlement;2° dans l'instant suivant immédiatement la lecture par le terminal d'un ticket de jeu gagnant ou perdant, le joueur a la possibilité de demander la délivrance d'un ticket de jeu « Replay ».S'il renonce à cette possibilité, le ticket de jeu concerné n'est plus utilisable pour cette délivrance; 3° un même ticket de jeu, qu'il soit ou non délivré par la formule « Replay », ne peut donner lieu qu'à un « Replay »;4° un ticket de jeu délivré par la formule « Replay » peut servir d'appui à la délivrance d'un nouveau ticket de jeu « Replay »;5° la délivrance d'un ticket de jeu « Replay » n'est possible que lorsque les tirages Euro Millions mentionnés sur le ticket de jeu lui servant d'appui ont tous été effectués;6° le caractère identique des paramètres de jeu figurant sur un ticket de jeu « Replay » concerne le nombre de tirages Euro Millions et Joker+ auxquels il est participé, la mise due pour Euro Millions et le Joker+, les combinaisons de jeu Euro Millions et les combinaisons Joker+ participantes;7° sous réserve des dispositions du 2°, un ticket de jeu à l'appui duquel est sollicitée la délivrance d'un ticket de jeu « Replay » n'est plus utilisable après un délai qui, fixé et rendu public par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à un délai de 20 semaines à compter de la date du dernier tirage Euro Millions auquel il participe;8° un ticket de jeu « Replay » peut comporter la mention distinctive « Replay » »;2° dans l'article 13/1, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2009 et modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le présent article définit les règles applicables à la participation à Euro Millions et au Joker+ au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ».Ces règles demeurent d'application quel que soit le type d'appareil utilisé par le joueur. Toutefois, en fonction de la technologie et/ou des caractéristiques techniques du type d'appareil utilisé par le joueur, les possibilités offertes à ce dernier en vertu du présent article peuvent être limitées par la Loterie Nationale, ces limitations concernant les dispositions visées aux paragraphes 2, 3, 3/1, 4, 6, 7, 9, 10 et 11 ».

Art. 3.Dans l'article 11/1, § 1er, de l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2009, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le présent article définit les règles applicables à la participation au Keno au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ». Ces règles demeurent d'application quel que soit le type d'appareil utilisé par le joueur. Toutefois, en fonction de la technologie et/ou des caractéristiques techniques du type d'appareil utilisé par le joueur, les possibilités offertes à ce dernier en vertu du présent article peuvent être limitées par la Loterie Nationale, ces limitations concernant les dispositions visées aux paragraphes 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 11 ».

Art. 4.Dans l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit : «

Art. 18/1.Quel que soit le type d'appareil utilisé par le joueur, les règles établies par le présent arrêté demeurent d'application.

Toutefois, en fonction de la technologie et/ou des caractéristiques techniques du type d'appareil utilisé par le joueur, les possibilités offertes à ce dernier en vertu des règles précitées peuvent être limitées par la Loterie Nationale, ces limitations concernant les dispositions visées aux articles 4, 6, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12, 13, 15 et 19 ».

Art. 5.Dans l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques « Euro Millions et « Joker+ » organisées par la Loterie Nationale, il est inséré un article 61/1 rédigé comme suit : «

Art. 61/1.Quel que soit le type d'appareil utilisé par le joueur, les règles établies par le présent chapitre demeurent d'application.

Toutefois, en fonction de la technologie et/ou des caractéristiques techniques du type d'appareil utilisé par le joueur, les possibilités offertes à ce dernier en vertu des règles précitées peuvent être limitées par la Loterie Nationale, ces limitations concernant les dispositions visées aux articles 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60 et 61 ».

Art. 6.Dans l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit : «

Art. 20/1.Quel que soit le type d'appareil utilisé par le joueur, les règles établies par le présent arrêté demeurent d'application.

Toutefois, en fonction de la technologie et/ou des caractéristiques techniques du type d'appareil utilisé par le joueur, les possibilités offertes à ce dernier en vertu des règles précitées peuvent être limitées par la Loterie Nationale, ces limitations concernant les dispositions visées à l'article 21 ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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