publié le 27 mars 1998
Arrêté royal fixant le montant des rétributions auxquelles peuvent donner lieu les prestations effectuées par les services du commissaire d'arrondissement compétent pour la Région de langue allemande
26 JANVIER 1998. Arrêté royal fixant le montant des rétributions auxquelles peuvent donner lieu les prestations effectuées par les services du commissaire d'arrondissement compétent pour la Région de langue allemande
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 76, § 2, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 1994;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 juillet 1995;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 juillet 1995;
Vu l'avis du Conseil de la Communauté germanophone, donné le 17 février 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont redevables des rétributions prévues par la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone toutes les personnes de droit public ou de droit privé, à l'exception des autorités administratives relevant de l'autorité fédérale.
Art. 2.Les montants de la rétribution sont déterminés comme suit : 1° Pour les travaux de traduction : a) un forfait de 2 500 francs pour les deux premières pages;b) 20 francs la ligne pour les pages suivantes.2° Pour la communication de traductions existantes : a) un forfait de 300 francs pour frais administratifs;b) 10 francs par page;c) les frais d'expédition.
Art. 3.Les travaux sont facturés par le commissaire d'arrondissement compétent pour la Région de langue allemande : 1° lors de chaque prestation si le demandeur est une personne de droit privé;2° mensuellement, à terme échu, si le demandeur est une personne de droit public.
Art. 4.Les factures sont payables dans le mois de leur émission, par virement bancaire ou postal au compte désigné.
Le délai de paiement est porté à deux mois pour les personnes de droit public.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE