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Arrêté Royal du 26 décembre 2022
publié le 27 mars 2023

Arrêté royal règlementant les enquêtes de sécurité dans l'aviation civile

source
service public federal mobilite et transports
numac
2023015038
pub.
27/03/2023
prom.
26/12/2022
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26 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal règlementant les enquêtes de sécurité dans l'aviation civile


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement Européen et du conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE;

Vu la loi du 27 juin 1937Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1937 pub. 15/12/2021 numac 2021043109 source service public federal interieur Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, modifié par l'article 18 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses ;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 mars 2022 ;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 72.194/4, donné le 9 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, l'Annexe 13;

Considérant le Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil; Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Disposition générale, définitions et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté exécute le Règlement (UE) n° 996/2010 et met en oeuvre l'Annexe 13 pour les dispositions non reprises dans le Règlement (UE) n° 996/2010.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° Air Accident Investigation Unit (AAIU): L'autorité responsable en vertu du Règlement (UE) 996/2010 et de l'Annexe 13, des enquêtes de sécurité belge visées à l'article 4 ;2° Annexe 13 : Annexe 13 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947 ;3° Enquêteur principal: l'enquêteur désigné qui est en charge de l'AAIU;4° DGTA : Direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports;5° Président: le (la) Président(e) du Comité de Direction du Service public fédéral Mobilité et Transports;6° Ministre : le (la) ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions ;7° Règlement (UE) n° 996/2010 : Règlement (UE) n° 996/2010 du parlement européen et du conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/EC;8° Règlement (UE) n° 2018/1139 : Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.

Art. 3.Les définitions du Règlement (UE) n° 996/2010 sont d'application au présent arrêté.

Art. 4.En exécution de l'article 3 du Règlement (UE) n° 996/2010 et de l'Annexe 13, le présent arrêté s'applique aux enquêtes de sécurité sur les accidents et les incidents graves: 1° qui se sont produits sur le territoire de la Belgique;2° impliquant des aéronefs immatriculés en Belgique ou exploités par une entreprise établie en Belgique, qui se sont produits en dehors des territoire belge dès lors que les enquêtes de sécurité ne sont pas conduites par un autre Etat;3° pour lesquelles la Belgique est autorisée, conformément aux normes et pratiques recommandées internationales, à désigner un représentant accrédité pour participer en qualité d'Etat d'immatriculation, d'Etat de l'exploitant, d'Etat de conception, d'Etat de construction ou d'Etat fournissant des renseignements, des moyens ou des experts à la demande de l'Etat procédant à l'enquête;4° dans lesquels l'Etat conduisant l'enquête autorise la Belgique, qui s'y intéresse particulièrement parce que certains de ses ressortissants sont décédés ou blessés graves, à désigner un expert.

Art. 5.Le présent arrêté ne s'applique pas aux enquêtes de sécurité relatives à des accidents et des incidents graves impliquant des aéronefs affectés à des opérations militaires, douanières ou policières ou à des opérations analogues.

TITRE II. - Air Accident Investigation Unit - l'AAIU

Art. 6.Il est créé et désigné en exécution de l'article 4 du Règlement (UE) n° 996/2010 et de l'Annexe 13, au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports une autorité responsable des enquêtes de sécurité autonome dénommée Air Accident Investigation Unit (AAIU) dont le but exclusif est de prévenir de futurs accidents, incidents ou incidents graves dans l'aviation civile en en déterminant les causes des occurrences du passé.

Art. 7.En exécution de l'article 4 du Règlement (UE) n° 996/2010 et de l'Annexe 13, les ressources humaines et les moyens financiers suffisants à l'accomplissement des missions de l'AAIU relèvent de la responsabilité du Ministre et de son délégué, le Président.

Art. 8.En exécution de l'article 4, paragraphe 2 du Règlement (UE) 996/2010, l'AAIU est fonctionnellement indépendante notamment de la DGTA qui est l'autorité fédérale responsable, entre autres, de la navigabilité, de la certification, des opérations aériennes, de l'entretien, de la délivrance des licences, de toute autorité fédérale ou régionale en charge de l'exploitation des aérodromes et du contrôle de la navigation aérienne et en général de toute autre partie, autorité ou entité existante ou à créer, dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui lui est confiée ou influencer son objectivité.

TITRE III. - Les enquêtes de sécurité CHAPITRE 1er. - Enquêtes de sécurité : obligation, indépendance et déroulement

Art. 9.Tout accident ou incident grave avec un aéronef qui est visé à l'annexe I du Règlement (UE) 2018/1139 et qui s'est produit sur le territoire belge fait l'objet d'une enquête de sécurité.

Art. 10.§ 1. En exécution de l'article 4, paragraphe 3 du Règlement (UE) n° 996/2010, l'AAIU mène ses enquêtes de sécurité en toute indépendance. § 2. L'enquêteur principal, les enquêteurs désignés, les experts, les représentants accrédités et leurs conseillers, dans l'exécution de leur mission, ne sollicitent, ni acceptent d'instructions de quiconque.

Art. 11.En exécution de l'article 5, paragraphe 3 du Règlement (UE) n° 996/2010, l'AAIU détermine la procédure, les modalités et la portée de l'enquête.

Art. 12.En application de l'Annexe 13, l'AAIU a la possibilité de réouvrir son enquête de sécurité si après la clôture de celle-ci, des éléments nouveaux particulièrement importants sont découverts. CHAPITRE 2. - Désignation enquêteurs

Art. 13.§ 1. En exécution de l'article 4, paragraphe 6 du Règlement (UE) n° 996/2010 et de l'Annexe 13, le Ministre ou son délégué, le Président, désigne l'enquêteur principal et, le ou les enquêteur(s) désigné(s). § 2. L'enquêteur principal désigne le ou les enquêteur(s) désigné(s) en tant que représentant(s) accrédité(s). § 3. L'AAIU comprend au moins l'enquêteur principal.

Art. 14.En fonction de la gravité de l'accident, de l'incident grave ou de l'incident, le Président prend les dispositions appropriées pour renforcer l'équipe de l'AAIU.

Art. 15.L'AAIU peut faire appel à des experts en s'adressant à n'importe quelle source. CHAPITRE 3. - Restitution objets/documents

Art. 16.En complément à l'article 13 du Règlement (UE) n° 996/2010 et en application de l'Annexe 13, l'enquêteur principal et/ou l' (les) enquêteur(s) désigné(s) restituent les objets ou les documents retenus dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident, de l'incident grave ou de l'incident.

Art. 17.Si une enquête judiciaire est en cours, l'AAIU signale au préalable tout retour visé à l'article 16 au procureur du Roi ou au juge d'instruction chargé de l'affaire.

Art. 18.La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité. CHAPITRE 4. - Collaboration avec les autorités judiciaires

Art. 19.En exécution de l'article 12 du Règlement n° (UE) 996/2010, l'expert désigné par les autorités judiciaires apporte, dans la mesure où sa mission officielle le permet, sa coopération en vue de permettre à l'enquêteur désigné d'accomplir sa mission de la manière la plus efficace et dans les délais les plus courts.

Art. 20.En exécution de l'article 12, paragraphe 3 du Règlement (UE) n° 996/2010, l'AAIU et les autorités judiciaires formalisent par écrit leur collaboration. CHAPITRE 5. - Enquête hors territoire belge

Art. 21.En application de l'Annexe 13, lorsqu'une enquête se déroule en dehors du territoire belge, le représentant accrédité et ses conseillers fourniront à l'Etat qui mène l'enquête tous les renseignements pertinents dont ils disposent et s'abstiendront avant la clôture de l'enquête de fournir à quiconque des informations sur le déroulement et les éléments de l'enquête sans le consentement formel de l'Etat qui mène l'enquête.

TITRE IV. - Disposition abrogatoire et transitoire

Art. 22.L'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile est abrogé.

Art. 23.La Cellule autonome d'enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation créée en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile, dépendant fonctionnellement du Président du SPF Mobilité et Transports est réputée être le service AAIU créée en vertu de l'article 6 du présent arrêté.

Art. 24.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET

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