publié le 20 janvier 2016
Arrêté royal fixant les conditions et modalités des élections au sein de l'Ordre des Médecins vétérinaires
26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant les conditions et modalités des élections au sein de l'Ordre des Médecins vétérinaires
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution ;
Vu la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des Médecins vétérinaires, les articles 7, alinéa 2, 8, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 mars 2014, 10, remplacé par la loi du 19 mars 2014, 11, alinéa 1er, modifié par la loi du 19 mars 2014 et 24, remplacé par la loi du 19 mars 2014 ;
Vu l'arrêté royal du 19 mars 1951 réglant l'application de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des Médecins vétérinaires ;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires, donné le 18 février 2015 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mai 2015 ;
Vu l'avis 58.180/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Bureaux électoraux
Article 1er.Le conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires, assisté du magistrat assesseur, procède aux opérations électorales. Il peut se faire aider par les secrétaires administratifs et par le magistrat assesseur suppléant.
Art. 2.Les opérations électorales de dépouillement ont lieu au siège de chaque conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires.
Art. 3.Seuls les médecins vétérinaires inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins vétérinaires peuvent assister à ces opérations. CHAPITRE 2. - Date des élections
Art. 4.Les élections ont lieu deux mois au moins avant l'expiration du mandat des membres du conseil.
La date et l'heure en sont fixées par le Conseil Supérieur. CHAPITRE 3. - Circonscriptions électorales
Art. 5.Pour les opérations électorales, chaque région linguistique, formée comme il est prévu à l'article 4 de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des Médecins vétérinaires, ci-après la loi, constitue une circonscription. CHAPITRE 4. - Nombre de membres à élire
Art. 6.Chaque conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires comporte neuf membres effectifs et autant de membres suppléants, tous élus pour six ans conformément à l'article 8, alinéa 1er de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. Les conseils régionaux se renouvellent, conformément à l'article 8, alinéa 2, de la même loi, tous les trois ans alternativement par quatre membres effectifs quand les élections ont lieu une année paire, et par cinq membres effectifs quand les élections ont lieu une année impaire.
Les membres suppléants sont classés en fonction du nombre de voix obtenues lors de leur élection conformément à l'article 7, alinéa 6, de la même loi.
Le membre effectif démissionnaire, définitivement empêché, déchu ou décédé est remplacé par le suppléant issu de la même élection que ce membre effectif et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Conformément à l'article 12 de la même loi, chaque conseil mixte d'appel comporte les magistrats nommés par le Roi, trois vétérinaires effectifs et des vétérinaires suppléants. Les membres vétérinaires du conseil mixte d'appel sont élus pour trois ans. Les suppléants sont classés en fonction du nombre de voix obtenues. Le membre effectif démissionnaire, définitivement empêché, déchu ou décédé est remplacé par le suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix. CHAPITRE 5. - Corps électoral
Art. 7.Sont électeurs toutes les personnes physiques inscrites au minimum trois mois avant la date des élections au tableau des médecins vétérinaires, tel que visé à l'article 5 de la loi. CHAPITRE 6. - Candidatures
Art. 8.Les candidatures doivent être présentées au président du conseil régional par vingt électeurs au moins et au plus tard deux mois avant la date fixée pour l'élection; passé ce délai, elles ne seront plus recevables.
Art. 9.Pour être valablement présenté, le candidat doit être inscrit au tableau des médecins vétérinaires tel que visé à l'article 5 de la loi et réunir à la date de l'élection les conditions d'éligibilité prévues par cette même loi.
Art. 10.La liste de présentation de chaque candidat doit comporter ses nom, prénoms, numéro d'inscription à l'Ordre des Médecins vétérinaires et l'adresse du domicile professionnel administratif.
Le candidat précise si sa candidature concerne le conseil régional ou le conseil mixte d'appel. Il ne peut figurer comme candidat que sur une seule liste de présentation.
Chaque liste de présentation est signée par les électeurs visés à l'article 8, identifiés de même manière que le candidat et est transmise au président du conseil régional, soit directement contre récépissé, soit par lettre recommandée à la poste.
Art. 11.Un mois au moins avant l'élection, le président du conseil régional porte les candidatures à la connaissance des électeurs, par l'envoi des bulletins de vote, qui indiquent également le nombre de membres à élire au conseil régional et au conseil mixte d'appel.
Art. 12.Les bulletins, ainsi transmis à l'électeur, comprennent, inscrits par ordre alphabétique, tous les noms, prénoms et adresse du domicile professionnel administratif des candidats régulièrement présentés.
Art. 13.Si le nombre des candidatures présentées par les électeurs est inférieur au nombre requis, le président du conseil régional complète ces listes en faisant appel aux membres choisis parmi les plus anciens inscrits au tableau et n'étant pas membres de ces conseils. CHAPITRE 7. - Vote et bulletins
Art. 14.Les bulletins de vote, les enveloppes destinées à les contenir, les timbres pour les affranchir sont fournis par le conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires.
Art. 15.Le président du conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires envoie à l'adresse légale par lettre recommandée à la poste un bulletin de vote pour chaque élection à chaque électeur dans le délai fixé à l'article 11.
Chaque bulletin de vote, marqué préalablement au verso du sceau du conseil, est plié en quatre, à angle droit, l'estampille à l'extérieur.
Art. 16.Les bulletins sont placés dans une première enveloppe laissée ouverte et portant la suscription: « Conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires et conseil mixte d'appel.
Elections du ...... ».
Art. 17.Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, mais affranchie, est jointe à l'envoi et porte l'adresse du président au siège du conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires, ainsi que la mention "expéditeur" que l'électeur devra faire suivre de ses nom, prénoms et lieu de domicile légal, inscrits lisiblement en caractère d'imprimerie.
Art. 18.Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe identifiée par les nom, prénoms et domicile professionnel administratif de l'électeur.
Art. 19.Les bulletins d'élection au conseil mixte d'appel et au conseil régional sont de couleur différente et à l'en-tête du conseil concerné. Sur chaque bulletin, l'électeur coche la case en regard du nom du ou des candidat(s) qu'il choisit.
Art. 20.Sur chaque bulletin, l'électeur ne peut cocher plus de noms qu'il n'y a de sièges à conférer. La présente disposition est inscrite au verso du bulletin envoyé aux électeurs.
Art. 21.L'électeur replace dans la première enveloppe le bulletin plié de la manière prévue à l'article 15. La première enveloppe est ensuite fermée et placée dans l'enveloppe portant l'adresse du président du conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires.
Sur celle-ci, l'électeur appose sa signature sous son nom, écrit de la manière indiquée à l'article 17.
Art. 22.Les bulletins de vote sont déposés ou adressés au siège du conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires.
Art. 23.Sous peine d'être refusée, l'enveloppe contenant les bulletins de vote, qu'elle soit expédiée par la poste, envoyée par porteur ou déposée par l'électeur lui-même, doit parvenir au plus tard au jour et heure fixés pour l'élection. CHAPITRE 8. - Dépouillement
Art. 24.Au jour et à l'heure fixés pour l'élection, le président du conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires remet au conseil les enveloppes qu'il a reçues.
Le président du conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires clôture et présente la liste qui a servi à expédier les bulletins de vote, où le nom de chaque médecin vétérinaire votant a été pointé.
Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et les enveloppes intérieures contenant les bulletins sont placées dans une urne.
Art. 25.Lorsque tous les bulletins y ont été déposés, les enveloppes extérieures sont immédiatement détruites et il est procédé au dépouillement.
Art. 26.Afin de procéder au dépouillement, les enveloppes contenant les bulletins sont retirées de l'urne et sont ouvertes. Les bulletins en sont retirés, triés et comptés pour chaque conseil et leur nombre est inscrit au procès-verbal.
Art. 27.Si une enveloppe contient plus d'un bulletin par conseil, ils sont tous considérés comme nuls et leur nombre est inscrit au procès-verbal.
Art. 28.Le dépouillement est effectué par les personnes visées à l'article 1er.
Art. 29.Sont nuls: les bulletins qui ne contiennent aucun suffrage, ceux où l'électeur a voté pour un plus grand nombre de candidats qu'il n'y a de sièges à conférer, ceux portant soit une indication de nature à identifier l'électeur, soit une indication autre que le cochage tel qu'il est prévu à l'article 19.
Art. 30.Les bulletins nuls seront défalqués du nombre total des bulletins de vote.
Art. 31.Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus membres effectifs; en cas de parité de voix, le médecin vétérinaire le plus ancien au tableau de l'Ordre des Médecins vétérinaires est élu.
Les candidats qui ne sont pas élus comme membres effectifs, sont membres suppléants dans l'ordre du nombre de voix obtenues.
Art. 32.Le résultat des élections est immédiatement proclamé et publié par le président du conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires et information en est donnée au président du Conseil Supérieur de l'Ordre.
Art. 33.Le procès-verbal des opérations est dressé en double expédition.
Immédiatement après la clôture des opérations, l'un des doubles est envoyé au conseil mixte d'appel, le second est déposé aux archives du conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires avec la liste des électeurs qui a été pointée et tous les bulletins de vote sont enliassés en quatre paquets fermés, cachetés et munis du sceau du conseil régional. Deux de ces paquets contiennent les bulletins valables, l'un pour le conseil régional, l'autre pour le conseil mixte d'appel, et les deux autres contiennent les bulletins nuls pour chaque conseil. CHAPITRE 9. - Recours
Art. 34.Tout électeur dispose d'un délai de huit jours ouvrables après la publication des résultats pour introduire un recours. Ce recours doit être adressé, par lettre recommandée à la poste, au président du conseil mixte d'appel dans la langue et au siège du conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires.
Art. 35.Le conseil mixte statue en dernier ressort sur le recours dans les quinze jours.
Art. 36.Si l'élection est partiellement ou totalement annulée, le Conseil Supérieur fixe la date à laquelle le conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires doit procéder à de nouvelles élections. CHAPITRE 1 0. - Elections des président, vice-président, secrétaire
Art. 37.A l'expiration du délai fixé à l'article 35 pour les recours contre les élections des conseils et huit jours ouvrables au moins avant l'expiration du mandat du bureau sortant, le nouveau conseil est réuni à l'initiative et sous la présidence du président sortant.
Art. 38.A cette réunion, le nouveau conseil élit dans son sein les trois membres de son bureau; le président d'abord, le vice-président ensuite, et enfin le secrétaire.
Il procède ensuite, par des votes distincts, à l'élection de chacun des cinq membres du Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires appelés à représenter au sein de ce conseil les cinq provinces formant la circonscription du conseil régional.
En cas d'impossibilité de désigner un représentant d'une province parmi les candidats élus (effectifs ou suppléants) aux conseils régionaux, il sera fait appel à candidature parmi les membres du tableau de l'Ordre des Médecins vétérinaires de cette province et procédé à l'élection de ce représentant par les membres du conseil régional compétent.
Art. 39.Ces élections ont lieu par scrutins séparés et à la majorité absolue du nombre des votes valables.
Le vote est secret; à peine de nullité, chaque bulletin ne peut mentionner qu'un seul nom.
Art. 40.Le dépouillement a lieu par les soins des deux plus jeunes conseillers, immédiatement après chaque scrutin. Les résultats sont aussitôt proclamés.
Art. 41.Si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballotage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Art. 42.En cas de parité de voix, le médecin vétérinaire praticien sera préféré, et subsidiairement l'ancienneté du diplôme départagera les candidats. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales
Art. 43.L'arrêté royal du 19 mars 1951 réglant l'application de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des Médecins vétérinaires est abrogé.
Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 45.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Maggie DE BLOCK Le Ministre de l'Agriculture, Willy BORSUS