publié le 21 janvier 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins
26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 juillet 1931 préparatoire à l'organisation des assurances sociales des marins de tous les grades de la marine marchande, l'article 2, alinéa 1er;
Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, l'article 5, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2009;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins, donné le 2 avril 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2012;
Vu l'accord du Ministre de Budget, donné le 2 avril 2013;
Vu l'avis 54.272/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il est légitime que les marins de la marine marchande jouissent des mêmes droits en ce qui concerne le congé de maternité, le congé de paternité et le congé d'adoption que les travailleurs du régime général;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 47bis, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins, remplacé par l'arrêté royal du 3 avril 1962, les mots « la période de congé de paternité et de congé d'adoption » sont insérés entre les mots « repos d'accouchement, » et les mots « les périodes ».
Art. 2.Dans l'article 82 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 janvier 1958 et modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1964, les mots « ainsi que l'assuré admis au bénéfice d'indemnités pendant les congés visés aux articles 106, § 5 et 106bis, » sont insérés entre les mots « de gestation, » et les mots « a droit ».
Art. 3.Dans l'article 95 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal 28 décembre 1971, les mots « 88, 93 et 106 » sont remplacés par les mots « 88, 93, 106 et 106bis ».
Art. 4.Dans l'article 106 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 décembre 1977, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « une période de six semaines avant et huit semaines après son accouchement » sont remplacés par les mots « la période de repos prénatal et de repos postnatal »;2° le paragraphe 1er, alinéa 2 est abrogé;3° le paragraphe 1er est complété par cinq alinéas rédigés comme suit : « Le repos prénatal débute, à la demande de l'assurée, au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine, lorsqu'une naissance multiple est prévue.A cet effet, l'assurée remet à la Caisse un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos prénatal sollicitée. Si l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
Le repos postnatal s'étend à une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. La période de neuf semaines commence à courir le jour après le jour de l'accouchement lorsque la travailleuse a entamé le travail le jour de l'accouchement. Cette période peut être prolongée à concurrence de la période pendant laquelle la titulaire a continué le travail de la sixième à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement et de la huitième à la deuxième semaine y incluse en cas de naissance multiple.
En cas de naissance multiple, la période de repos postnatal de neuf semaines, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, peut, à la demande de l'assurée, être prolongée d'une période de deux semaines au maximum.
La période de repos postnatal de neuf semaines peut, à la demande de l'assurée, être prolongée d'une semaine lorsque l'assurée a été incapable de travailler durant toute la période de six semaines précédant la date réelle de l'accouchement, ou de huit semaines lorsqu'une naissance multiple est prévue.
Lorsque l'enfant nouveau né doit rester hospitalisé après les sept premiers jours à compter de la naissance, la période de repos postnatal peut, à la demande de l'assurée, être prolongée d'une durée égale à la période d'hospitalisation de l'enfant qui excède ces sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'assurée remet à la Caisse, à l'issue de la période de repos postnatal, un certificat de l'institution hospitalière attestant la durée d'hospitalisation de l'enfant. »; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « période prénatale » sont remplacés par les mots « période de repos prénatal »;5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « période postnatale » sont remplacés par les mots « période de repos postnatal »;6° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'assurée remet au terme de la période de repos, dans les deux jours, à la Caisse la feuille de contrôle sur laquelle est mentionnée la date à laquelle elle a repris le travail.»; 7° l'article est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5.En cas de décès ou d'hospitalisation de la mère, une partie de la période de repos postnatal peut être convertie en un congé de paternité en faveur de l'assuré qui est le père de l'enfant : 1° En cas de décès de la mère, le père de l'enfant peut prétendre à un congé de paternité, dont la durée ne peut dépasser la partie du repos postnatal visé au § 1er, alinéas 3, 4 et 5, non encore prise par la mère au moment de son décès. L'assuré qui souhaite prétendre au congé de paternité visé à l'alinéa précédent doit introduire une demande à cet effet auprès de la Caisse.
Cette demande doit être accompagnée d'un extrait de l'acte de décès de la mère et d'une déclaration de l'établissement de soins, dans laquelle il est mentionné que le nouveau-né a quitté l'hôpital.
Dès réception de la demande, la Caisse envoie une feuille de renseignements et une feuille de contrôle à l'assuré. L'assuré renvoie la feuille de renseignements, qu'il a dûment complétée et signée, le plus rapidement possible à la Caisse. L'assuré remet au terme de la période de congé de paternité, dans les deux jours, à la Caisse la feuille de contrôle sur laquelle est mentionnée la date à laquelle l'intéressé a repris le travail.
Le père a droit à une indemnité pour chaque jour ouvrable de la période du congé de paternité et pour chaque jour de cette même période qui est assimilé à un jour ouvrable. Le montant de cette indemnité est fixé sur la base de la rémunération du père de l'enfant, conformément aux dispositions du § 3. 2° En cas d'hospitalisation de la mère, le père de l'enfant peut prétendre à un congé de paternité qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.Le congé de paternité prend fin au moment où l'hospitalisation de la mère se termine et au plus tard au terme de la période correspondant au congé de maternité que la mère n'avait pas encore pris au moment de son hospitalisation.
L'assuré qui souhaite prétendre au congé de paternité visé à l'alinéa précédent doit introduire une demande à cet effet auprès de la Caisse.
Cette demande doit être accompagnée d'une déclaration de l'établissement de soins, dans laquelle la date du début de l'hospitalisation de la mère est indiquée et dans laquelle il est confirmé que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né a quitté l'hôpital.
Dès réception de la demande, la Caisse envoie une feuille de renseignements et une feuille de contrôle à l'assuré. L'assuré renvoie la feuille de renseignements, qu'il a dûment complétée et signée, le plus rapidement possible à la Caisse. L'assuré remet au terme de la période de congé de paternité, dans les deux jours, à la Caisse la feuille de contrôle sur laquelle est mentionnée la date à laquelle l'intéressé a repris le travail, et, le cas échéant, une pièce justificative de l'établissement de soins dans laquelle est mentionné la date à laquelle l'hospitalisation de la mère a pris fin.
Le père a droit, pour chaque jour ouvrable de la période du congé de paternité, à une indemnité conformément à l'article 88.
La mère de l'enfant conserve pendant le congé de paternité une indemnité calculée conformément au § 3.".
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 106bis rédigé comme suit : «
Art. 106bis.La Caisse paie à l'assuré en congé de paternité, dans les conditions prévues à l'article 109bis, ou à l'assuré en congé d'adoption, dans les conditions prévues à l'article 109ter, une indemnité se montant à 82 % des rémunérations journalières uniformes fixées par le Ministre en exécution de l'article 88. ».
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 109bis rédigé comme suit : «
Art. 109bis.§ 1er. L'assuré visé à l'article 110, § 1er, a), a droit pour les jours ouvrables durant le congé de paternité visé dans la convention collective de travail qui lui est applicable en la matière, ou, en ce qui concerne les shoregangers à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, à une indemnité à partir du 4e jour jusqu'au 10e jour du congé inclus. § 2. L'assuré qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé de paternité visé au § 1er, est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de la Caisse par l'intermédiaire de l'employeur. Cette demande doit être accompagnée d'un extrait de l'acte de naissance de l'enfant. § 3. Dès réception de la demande, la Caisse envoie une feuille de renseignements et une feuille de contrôle à l'assuré. Le bénéficiaire renvoie la feuille de renseignements, qu'il a dûment complétée et signée, à la Caisse au terme du congé de paternité. § 4. Pour les jours du congé de paternité qui coïncident avec des jours de repos compensatoire ou avec des jours de vacances, l'indemnité est due, à condition que l'assuré reporte ces jours de repos compensatoire ou de vacances. ».
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 109ter rédigé comme suit : «
Art. 109ter.§ 1er. L'assuré visé à l'article 110, § 1er, a), a droit pour les jours ouvrables durant le congé d'adoption visé dans la convention collective de travail qui lui est applicable en la matière ou, en ce qui concerne les shoregangers, à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail à une indemnité à partir du 4e jour du congé jusqu'au maximum la 6e semaine du congé incluse, si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans, et jusqu'au maximum la 4e semaine du congé incluse, si l'enfant a atteint l'âge de 3 ans. La durée maximale est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. § 2. L'assuré qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé d'adoption visé au § 1er, est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de la Caisse par l'intermédiaire de l'employeur. Pour que cette demande puisse être prise en considération, l'enfant doit faire partie du ménage de l'assuré. Cette preuve résulte de l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou à défaut, d'un document prouvant l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de résidence de l'assuré comme faisant partie de son ménage. § 3. Dès réception de la demande, la Caisse envoie une feuille de renseignements et une feuille de contrôle à l'assuré. L'assuré renvoie la feuille de renseignements, qu'il a dûment complétée et signée, le plus rapidement possible à la Caisse. L'assuré remet à la Caisse dans les deux jours suivant la fin du congé d'adoption la feuille de contrôle remplie, datée et signée par l'armateur et sur laquelle est mentionnée la date à laquelle l'intéressé a repris le travail. § 4. Pour les jours du congé d'adoption qui coïncident avec des jours de repos compensatoire ou avec des jours de vacances, l'indemnité est due, à condition que l'assuré reporte ces jours de repos compensatoire ou de vacances. ».
Art. 8.L'article 110, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 janvier 1958 et modifié par les arrêtés royaux des 19 mars 1958, 12 juillet 1976 et 10 mai 1990, est complété par le i) rédigé comme suit : « i) se trouve dans une période d'incapacité de travail faisant suite aux congés visés aux articles 106, § 5 et 106bis. ».
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication du Moniteur belge et est d'application aux accouchements et aux adoptions qui se produisent à partir de cette date.
Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX