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Arrêté Royal du 26 avril 2024
publié le 13 mai 2024

Arrêté royal portant le statut du consul honoraire

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2024004396
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13/05/2024
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26/04/2024
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26 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant le statut du consul honoraire


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal relatif au statut des consuls honoraires de Belgique à l'étranger.

Introduction En janvier 2024, la Belgique compte 304 postes consulaires honoraires opérationnels à l'étranger. Les consuls honoraires forment une part essentielle de notre réseau diplomatique et consulaire. Dans plusieurs pays, ils sont les seuls représentants officiels de la Belgique. Leurs activités sont complémentaires à celles de nos postes de carrière. Ils exercent un certain nombre de tâches consulaires et assistent nos postes de carrière dans la défense des divers intérêts de notre pays et de nos compatriotes.

Le présent projet d'arrêté royal vise à actualiser le statut du consul honoraire tel qu'il est régi par l'arrêté royal du 21 septembre 2016 portant le statut du consul honoraire (ci-après, « l'arrêté royal du 21 septembre 2016 ») et le remplacera.

Le présent projet d'arrêté royal se base sur l'expérience de nos postes de carrière, des services de l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (ci-après, « le SPF Affaires étrangères) et des consuls honoraires.

Il prend également en considération le droit international, en particulier la Convention de Vienne sur les relations consulaires, la législation belge, en particulier le Code consulaire et les réglementations internes du SPF Affaires étrangères.

Discussion des articles Chapitre 1er. Introduction L'article 1er donne une définition du terme « consul honoraire » et n'appelle pas de commentaires.

Chapitre 2. Conditions de nomination L'article 2 détermine les conditions auxquelles doit satisfaire une personne pour pouvoir être nommée en tant que consul honoraire.

Celles-ci sont partiellement identiques aux conditions qui existent dans l'arrêté royal du 21 septembre 2016.

Une nouvelle condition de nomination qui interdit aux consuls honoraires d'exercer ou d'aspirer à une fonction politique ou d'exercer une fonction dans un service public, sauf autorisation expresse et préalable du ministre (article 2, alinéa 1er, 5° ), est introduite.

Cette condition est citée séparément pour le caractère spécifiquement public d'une fonction politique ou d'une fonction dans un service public. La condition de l'article 2, alinéa 1er, 4° est plus générale et vise en premier lieu un possible conflit entre un intérêt privé de la personne du consul honoraire et la fonction de consul honoraire.

La disposition de l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 septembre 2016 est désormais reprise à l'article 2, alinéa 1er, 6° puisqu'il s'agit d'une condition de nomination. L'exercice de fonctions consulaires honoraires pour des Etats tiers est subordonné à l'autorisation expresse et préalable du ministre et conditionné à ce que l'Etat d'accueil ne s'y oppose pas. Le poste de carrière consulaire compétent, la mission diplomatique compétente et le service compétent du SPF Affaires étrangères conseilleront le ministre à ce sujet, en tenant compte de la mesure dans laquelle l'exercice d'une fonction consulaire honoraire pour un Etat tiers peut ou non avoir une incidence négative sur l'exercice de la fonction de consul honoraire de Belgique. Dans la pratique, il est plutôt exceptionnel qu'un consul honoraire belge représente également un autre Etat.

A l'exception de la disposition qui prévoit que les consuls honoraires doivent disposer de moyens propres suffisants pour garantir le fonctionnement du poste consulaire honoraire (article 2, alinéa 1er, 7° ), les matières financières spécifiques concernant les consuls honoraires sont réglées en dehors du cadre du présent projet. Une nouveauté réside dans la disposition de l'article 2, alinéa 2, selon laquelle un consul honoraire qui est Belge doit être inscrit dans le registre consulaire de la population du poste de carrière consulaire compétent. Cette condition supplémentaire vise à aligner l'engagement à long terme attendu d'un consul honoraire à sa situation administrative.

Le fait qu'il n'existe pas d'obligation générale de s'inscrire dans le registre consulaire de la population n'empêche pas l'introduction de cette condition de nomination. En effet, cette condition ne va pas à l'encontre de ce que prescrit le Code consulaire.

A l'alinéa 3 du présent article est reprise la disposition selon laquelle un consul honoraire doit satisfaire aux conditions de nomination pendant toute la durée de sa fonction. Il est cependant désormais précisé que le candidat à la fonction de consul honoraire doit satisfaire auxdites conditions à la date d'introduction de sa candidature.

Chapitre 3. Sélection Les articles 3 et 4 décrivent la procédure de sélection d'un consul honoraire. Les chefs des missions diplomatiques et des postes consulaires de carrière et les services du SPF Affaires étrangères y jouent un rôle important.

L'article 3, § 1er concerne l'appel à candidatures pour l'exercice de la fonction de consul honoraire. Il n'existe pas de procédure standardisée pour la diffusion de cet appel, de sorte que cette procédure peut varier d'un poste consulaire honoraire à l'autre. Le principe de base applicable à tout appel à candidatures est que cet appel soit fait de manière publique.

Les éléments de fond (par exemple, les caractéristiques spécifiques mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, 9° ) ainsi que les éléments formels (par exemple, le délai et la manière dont une candidature doit être introduite) diffèrent d'une procédure à l'autre et sont donc à chaque fois clarifiés dans l'appel à candidatures spécifique.

L'article 3, § 2, alinéa 2 mentionne s'il est attendu ou non des candidats qu'ils aient un certain niveau de connaissance d'une ou plusieurs de nos langues nationales. La raison pour laquelle cela est prévu dans l'appel à candidatures est qu'un certain niveau de connaissance d'une de nos langues nationales n'est pas attendu dans chaque poste consulaire honoraire, de sorte que cela n'est pas repris comme une condition générale de nomination. Toutefois, le cas échéant, la connaissance des langues peut être prise en compte lors de la procédure de sélection.

L'article 4 décrit l'évaluation des candidatures introduites sur base des informations recueillies quant à la manière dont les candidats répondent aux conditions de nomination.

Dans un premier temps, le chef du poste consulaire de carrière contrôle que les candidatures ont été valablement introduites en vérifiant que les candidats satisfont aux conditions de nomination et que la candidature satisfait aux formalités mentionnées dans l'appel.

Ensuite, les titres et les mérites des candidats qui ont introduit une candidature valable sont comparés et, sur cette base, le chef du poste consulaire de carrière établit une proposition de classement. Cette proposition indique dans quelle mesure un candidat satisfait aux conditions de nomination et aux éventuels autres éléments et les raisons pour lesquelles un candidat est mieux classé qu'un autre.

Ensuite, le chef de la mission diplomatique rédige un avis. Cet avis peut s'écarter de l'évaluation par le chef du poste consulaire de carrière de la manière dont chaque candidat satisfait aux conditions de nomination et aux éventuels autres éléments.

Ensuite, le service compétent au sein de la Direction générale Affaires consulaires (ci-après, « DGC »), décide, après avis de la Direction générale Affaires bilatérales, du candidat qui est finalement proposé à la nomination en tant que consul honoraire. Une nouveauté dans cet arrêté royal est que désormais, il est également prêté attention, le cas échéant, dans la proposition de nomination, à l'équilibre entre les genres, car, en cas de candidats jugés aptes sur un pied d'égalité, il est tenu compte des consuls honoraires déjà nommés au sein de la circonscription du poste consulaire de carrière ou de la mission diplomatique. Toutefois, le point de départ reste la nomination du candidat le plus apte, de sorte que cette disposition n'interviendra qu'en cas de candidats jugés aptes sur un pied d'égalité, par analogie aux articles 53 et 54 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat (statut Camu).

L'introduction de cette disposition a pour but de parvenir à un corps de consuls honoraires plus équilibré en termes de genre.

La proposition finale d'un candidat à la nomination comme consul honoraire appartient au ministre. Cette proposition peut déroger à la proposition faite par le service compétent, à condition que cette dérogation soit motivée.

Chapitre 4. Nomination L'article 5 détermine que les consuls honoraires sont nommés par le Roi sur proposition du ministre compétent pour les Affaires étrangères. Là où dans l'ancienne réglementation les consuls honoraires étaient nommés pour une période de 5 ans, ils le sont dans le nouveau statut pour 10 ans. De cette manière, la charge administrative liée aux nominations pour des termes successifs est réduite. D'autre part, la simplification de la procédure de démission honorable ou d'abrogation de la nomination (article 10), en cas de fonctionnement insatisfaisant d'un consul honoraire, constitue un contrepoids à la prolongation de la période pour laquelle un consul honoraire est nommé.

L'article 6 prévoit également la possibilité de prolonger la nomination d'un consul honoraire pour une période de 10 ans sans devoir entamer une nouvelle procédure de sélection. Un renouvellement n'est possible que si le chef de la mission diplomatique donne un avis positif sur le renouvellement. Toutefois, le ministre n'est pas lié par cet avis positif et n'est donc pas obligé de proposer au Roi un renouvellement de la nomination. A défaut d'avis favorable du chef de la mission diplomatique ou si le ministre ne propose pas au Roi un renouvellement de la nomination, une nouvelle procédure de sélection au sens de l'article 4 sera entamée (sous réserve de la décision de fermeture du poste consulaire honoraire).

Le nombre de renouvellements n'est pas limité.

Chapitre 5. Tâches L'article 7 donne une description des compétences des consuls honoraires. Celle-ci se base partiellement sur la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires et est intentionnellement formulée de manière large de manière à englober, dans les limites de l'ordre juridique belge et international, tous les aspects liés à la défense des intérêts belges, à la promotion des relations de la Belgique avec des Etats tiers et à la prestation de services aux citoyens belges et étrangers.

En ce qui concerne les aspects consulaires spécifiques, l'accent est mis sur la mission essentielle de secours et d'assistance aux personnes physiques et sur l'application du Code consulaire qui ne confère plus aux consuls honoraires que les seules compétences de légalisation et de délivrance de passeports provisoires.

L'article 8 détermine que les consuls honoraires relèvent de l'autorité diplomatique (ou générale) du chef d'une mission diplomatique et en ce qui concerne plus spécifiquement les compétences consulaires, de l'autorité fonctionnelle du chef d'un poste consulaire de carrière.

Dans la majorité des cas - il s'agit des postes de carrière dans les capitales de pays tiers - c'est le même agent statutaire qui est à la fois chef de la mission diplomatique (ambassade/ambassadeur) et du poste consulaire de carrière (consulat général/consul général). Il existe des exceptions, par exemple : - les postes consulaires de carrière non situés dans des capitales ; - les postes de carrière dans des capitales d'états dont la législation locale n'autorise pas qu'une seule et même personne soit chef de poste diplomatique et consulaire.

Chapitre 6. Fin de la fonction L'article 9 prévoit les cas dans lesquels la nomination d'un consul honoraire prend fin. Sur base de l'événement qui a conduit à la fin de la nomination, une distinction est faite entre la démission honorable du consul honoraire, d'une part, et l'abrogation de la nomination du consul honoraire, d'autre part.

La démission honorable est accordée à un consul honoraire lorsque celui-ci demande lui-même à être relevé de sa fonction ou sur base d'événements liés aux conditions de nomination de l'article 2, à l'exception de l'article 2, alinéa 1er, 1°.

La nomination est abrogée pour des raisons liées aux actes commis par le consul honoraire et qui démontrent qu'il n'est plus d'une conduite irréprochable, qu'il ne jouit plus d'une réputation honorable ou qu'il faillit dans l'exercice de sa fonction. En outre, la décision de retrait de l'exequatur par l'Etat d'accueil a également pour effet d'abroger la nomination.

L'article 10 fixe la procédure selon laquelle, en application de l'article 9, § 1er, 5° et § 2, 2°, soit démission honorable peut être accordée au consul honoraire, soit la nomination d'un consul honoraire peut être abrogée. Cette procédure s'applique aux situations dans lesquelles l'Etat belge estime qu'une démission honorable ou une abrogation de la nomination semble appropriée mais où le consul honoraire concerné a la possibilité de se défendre contre une éventuelle démission honorable ou abrogation de la nomination.

Lorsque la démission honorable ou l'abrogation de la nomination est due à un fait objectivement établi (par exemple, atteinte de l'âge de 80 ans, fermeture du poste consulaire honoraire, retrait de l'exequatur par l'Etat d'accueil), cette procédure n'est pas suivie au motif que la décision est basée sur un fait objectif qui ne peut être discuté.

Les chefs des missions diplomatiques sont responsables du lancement de la procédure. Dès que le chef d'une mission diplomatique a connaissance d'éléments susceptibles de conduire à une démission honorable ou l'abrogation de la nomination, celui-ci en informe le service compétent de la DGC au moyen d'une proposition motivée. Cette proposition expose les faits survenus et les raisons pour lesquelles ils pourraient donner lieu à une démission honorable ou à l'abrogation de la nomination. Ensuite, le service compétent de la DGC communique avec le consul honoraire afin de confronter celui-ci avec les faits qui lui sont reprochés. Cela permet au consul honoraire d'exercer son droit à la défense en lui donnant la possibilité de réagir par écrit.

La réaction écrite du consul honoraire permet au service compétent de la DGC de conseiller le ministre sur l'opportunité de proposer ou non au Roi une démission honorable ou une abrogation de la nomination.

L'article 10, § 1er, alinéa 2 concerne une mesure conservatoire qui ne peut être prise que dans le cadre du lancement de la procédure d'abrogation de la nomination telle que décrite à l'article 10.

Dans le cadre de la procédure décrite à l'article 10, le chef de la mission diplomatique peut décider d'une suspension immédiate si les faits reprochés au consul honoraire l'exigent. Le chef de la mission diplomatique informe par écrit le consul honoraire de cette décision ainsi que des faits qui en constituent le fondement.

Le chef de la mission diplomatique peut imposer une suspension dès qu'il a connaissance de faits qui justifieraient une suspension et au plus tard au moment où il transmet une proposition d'abrogation de la nomination au service compétent au sein de la DGC. Si, à la suite de la procédure prévue à l'article 10, le ministre décide de ne pas proposer au Roi une abrogation de la nomination, la suspension prend également fin.

Chapitre 7. Gérance intérimaire L'article 11 crée une base juridique pour la désignation d'un gérant intérimaire. L'expérience a démontré qu'il est parfois nécessaire d'éviter qu'un poste consulaire honoraire reste inactif durant une période trop longue, lorsqu'un consul honoraire est absent ou qu'une procédure de nomination se prolonge.

Chapitre 8. Dispositions abrogatoires, transitoires et finales L'article 12 n'appelle pas de commentaires.

L'article 13 est une disposition transitoire qui règle la situation des consuls honoraires qui ont été nommés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Une distinction est faite entre les consuls honoraires nommés à vie, jusque la limite d'âge de 70 ans (sur base de l'arrêté royal du 3 juin 1999 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, entretemps abrogé) et ensuite 80 ans, et les consuls honoraires nommés pour une période de cinq ans (sur base de l'arrêté royal du 21 septembre 2016), avec l'intention d'aligner au maximum la durée de leurs mandats.

La durée du mandat des consuls honoraires nommés après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 21 septembre 2016 et qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté est prolongée à 10 ans à partir de la nomination.

Les consuls honoraires qui ont été nommés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 21 septembre 2016 pourront encore rester en fonction pour une période de 10 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant qu'ils remplissent la condition de l'article 9, § 1er, 4° (limite d'âge de 80 ans). Par la suite, comme d'autres consuls honoraires, ils seront éligibles à une éventuelle nomination pour un nouveau mandat de 10 ans, comme prévu à l'article 6.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB CONSEIL D'ETAT section de législation Quatrième chambre La demande d'avis introduite le 25 mars 2024 par la Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, sur un projet d'arrêté royal `portant le statut du consul honoraire', portant le numéro 75.976/4 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 26 mars 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973. 26 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant le statut du consul honoraire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu le Code consulaire, les articles 4, alinéa 4 et 5 ;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2016 portant le statut du consul honoraire ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2024 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 25 mars 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Vu l'avis n° 75.976/4 du Conseil d'Etat donné le 26 mars 2024 en application de l'article 84, § 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ;

Considérant l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Introduction

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par consul honoraire : le chef du poste consulaire honoraire, chargé en cette qualité de l'exercice des fonctions consulaires.

L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène. CHAPITRE 2. - Conditions de nomination

Art. 2.Nul ne peut être nommé consul honoraire s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes : 1° être de conduite irréprochable et jouir d'une réputation honorable ;2° jouer un rôle de premier plan et disposer d'un réseau utile dans la vie sociale ou économique de la circonscription du poste consulaire honoraire ;3° entretenir de bonnes relations avec les autorités de la circonscription du poste consulaire honoraire ;4° ne pas avoir des intérêts personnels ou professionnels susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts dans l'exercice de la fonction de consul honoraire ;5° ne pas exercer ou aspirer à une fonction politique et ne pas exercer une fonction dans un service public, sauf autorisation préalable et expresse du ministre ;6° ne pas exercer de fonction consulaire pour le compte d'un Etat tiers, sauf autorisation préalable et expresse du ministre et à condition que l'Etat d'accueil ne s'y oppose pas ;7° disposer de moyens propres suffisants pour garantir le fonctionnement du poste consulaire honoraire ;8° avoir sa résidence au lieu d'établissement du poste consulaire honoraire ;9° répondre aux exigences qui découlent des caractéristiques et raisons d'être spécifiques du poste consulaire honoraire. Sans préjudice de l'alinéa 1er, le candidat à la fonction de consul honoraire qui est Belge doit être inscrit dans le registre consulaire de la population du poste consulaire de carrière compétent pour la circonscription du poste consulaire honoraire.

Les conditions visées aux alinéas 1er et 2 sont remplies à la date d'introduction de la candidature et pendant toute la durée de la fonction. CHAPITRE 3. - Sélection

Art. 3.§ 1er. Un appel à candidatures public est diffusé par le poste consulaire de carrière compétent pour la circonscription du poste consulaire honoraire. § 2. L'appel à candidatures mentionne les conditions visées à l'article 2 et contient tous les éléments relatifs à la fonction vacante afin de permettre aux candidats de postuler en connaissance de cause.

En outre, l'appel à candidatures mentionne le niveau de connaissance requis d'une ou plusieurs langues nationales officielles de la Belgique.

Art. 4.§ 1er. Le chef du poste consulaire de carrière compétent pour la circonscription du poste consulaire honoraire examine les candidatures valablement introduites, compare les titres et mérites des candidats et établit ensuite une proposition motivée de classement. § 2. La proposition motivée de classement, accompagnée de l'avis du chef de la mission diplomatique compétente pour la circonscription du poste consulaire honoraire, est transmise au service compétent du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. § 3. Sur base de la proposition de classement et de l'avis du chef de la mission diplomatique, le service compétent du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement soumet une proposition de nomination au ministre.

Dans le cas où plusieurs candidats sont jugés aptes sur un pied d'égalité pour la fonction de consul honoraire, le candidat du genre sous-représenté est proposé à la nomination.

Si le ministre ne peut se rallier à la proposition de nomination et s'il présente un autre candidat qui a valablement introduit sa candidature, sa proposition est dûment motivée. CHAPITRE 4. - Nomination

Art. 5.Le consul honoraire est nommé par Nous sur proposition du ministre.

Le consul honoraire est nommé pour une période de dix ans.

Art. 6.La nomination peut être renouvelée pour une période de dix ans à condition que le chef de la mission diplomatique donne un avis positif à la fin de la durée de la fonction du consul honoraire. CHAPITRE 5. - Tâches

Art. 7.Dans les limites admises par le droit international public, les lois belges et les lois de l'Etat d'accueil, le consul honoraire exerce les tâches suivantes : 1° veiller, dans sa circonscription, aux intérêts de la Belgique et des personnes physiques et morales belges ;2° promouvoir les relations entre la Belgique et sa circonscription ;3° s'informer sur les évolutions dans sa circonscription susceptibles d'avoir une répercussion sur les intérêts de la Belgique et des personnes physiques et morales belges, et faire rapport à ce sujet à la mission diplomatique et au poste consulaire de carrière dont il ressort ;4° prêter secours et assistance aux personnes physiques, conformément au Code consulaire et à ses arrêtés d'exécution ;5° exercer les fonctions consulaires pour lesquelles il est autorisé par le Code consulaire et ses arrêtés d'exécution ;6° exécuter d'autres tâches qui lui sont confiées par le chef de la mission diplomatique et le chef du poste consulaire de carrière dans le cadre de leurs fonctions.

Art. 8.Le consul honoraire relève de l'autorité diplomatique du chef de la mission diplomatique compétent pour sa circonscription.

Sans préjudice des compétences du chef de la mission diplomatique mentionnées à l'article 12, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, le consul honoraire relève de l'autorité du chef du poste consulaire de carrière compétent pour sa circonscription pour les fonctions consulaires pour lesquelles il est autorisé par le Code consulaire et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 6. - Fin de la fonction

Art. 9.§ 1er. Démission honorable est accordée au consul honoraire par Nous, sur proposition du ministre, dans les cas suivants : 1° le consul honoraire demande à être relevé de sa fonction ;2° la période pour laquelle le consul honoraire est nommé, a pris fin ;3° le poste consulaire honoraire où le consul honoraire est nommé, est fermé ;4° le consul honoraire a atteint l'âge de 80 ans ;5° le consul honoraire ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 9°, et le cas échéant, à l'article 2, alinéa 2 ; § 2. La nomination du consul honoraire est abrogée par Nous, sur proposition du ministre, dans les cas suivants : 1° l'Etat d'accueil retire l'exequatur ;2° le consul honoraire ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, 1° ou fait preuve de manquements dans l'exercice de sa fonction.

Art. 10.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 9, § 1er, 5° et § 2, 2°, le chef de la mission diplomatique adresse une proposition motivée respectivement de démission honorable ou d'abrogation de la nomination au service compétent du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

S'il s'agit de manquements graves ou dans toute circonstance où l'implication du consul honoraire peut avoir un impact négatif sur l'image de la Belgique, le chef de la mission diplomatique peut suspendre le consul honoraire avec effet immédiat. § 2. Le service compétent informe par écrit le consul honoraire : 1° des faits qui démontrent que le consul honoraire ne satisfait plus aux conditions de l'article 2, alinéa 1er ou qu'il fait preuve de manquements dans l'exercice de sa fonction ;2° qu'en raison de ces faits, une démission honorable peut être accordée au consul honoraire ou que sa nomination peut être abrogée ;3° le cas échéant, les raisons pour lesquelles le consul honoraire a été suspendu conformément au paragraphe 1er, alinéa 2 ;4° de la possibilité de réagir par écrit et d'ajouter des pièces au dossier dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification écrite du service compétent. § 3. Sur base de la proposition motivée du chef de la mission diplomatique et de la réaction écrite du consul honoraire, le service compétent établit un avis à l'attention du ministre. § 4. Si le ministre décide de ne pas proposer l'abrogation de la nomination du consul honoraire, le cas échéant, la suspension prend fin. CHAPITRE 7. - Gérance intérimaire

Art. 11.Si le consul honoraire est empêché d'exercer sa fonction ou si la fonction est vacante, le ministre peut désigner un gérant intérimaire qui agit à titre provisoire comme chef du poste consulaire honoraire. CHAPITRE 8. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 12.L'arrêté royal du 21 septembre 2016 portant le statut du consul honoraire est abrogé.

Art. 13.La nomination du consul honoraire nommé avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 21 septembre 2016 portant le statut du consul honoraire reste valable pendant dix ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La nomination du consul honoraire nommé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, mais après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 21 septembre 2016 portant le statut du consul honoraire est prolongée à dix ans à compter de la date de sa nomination.

Art. 14.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB

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