publié le 22 mai 2019
Arrêté royal fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage
26 AVRIL 2019. - Arrêté royal fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à édicter des critères d'agrément pour les psychologues cliniciens, ainsi que des critères d'agrément pour les maîtres de stage et services de stage en psychologie clinique, et ce, en exécution de l'article 68/1, § 2, alinéa 1er et article 68/1, § 4, alinéas 4 et 7 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
Etant donné que plusieurs dispositions du projet d'arrêté portent sur le traitement de données à caractère personnel, l'arrêté a été transmis à l'Autorité de protection des données, ci-après nommée APD, qui a rendu un avis en la matière le 26 septembre 2018 (avis n° 86/2018).
Suite à un certain nombre de remarques et recommandations de l'Autorité, j'ai estimé qu'il était indiqué d'apporter dans le présent Rapport divers éclaircissements.
Le 25 mai 2018, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après nommé RGPD, est entré en vigueur.
Les règlements européens ont un effet direct au sein des Etats membres et ne doivent pas être d'abord transposés en droit national.
Il ne fait aucun doute que la législation des Etats membres doit être en conformité avec le RGPD. Chaque fois qu'un Etat membre décrète une nouvelle réglementation, il doit s'assurer qu'il ne porte d'aucune manière atteinte au cadre légal du RGPD. Plus encore, il ne peut pas non plus promulguer des dispositions qui confirment la validité du RGPD car cela pourrait soulever des questions sur son effet direct.
L'arrêté royal qui vous est soumis pour signature ne comprend aucune disposition entravant l'effet direct du RGPD ; le RGPD peut dès lors être appliqué dans son intégralité.
Néanmoins, ceci ne signifie pas que le RGPD s'applique à l'arrêté royal.
Même si tant les personnes physiques que les personnes morales et les autorités publiques sont soumises à ce règlement (champ d'application ratione personae), celui-ci s'applique uniquement au traitement des données à caractère personnel (champ d'application ratione materiae).
Le RGPD définit le traitement comme « toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction » (art. 4, 2) du RGPD).
La promulgation d'une réglementation ne constitue toutefois pas un traitement de données à caractère personnel au sens de l'art. 4, 2) du RGPD, pas même lorsque la réglementation prévoit un traitement de données à caractère personnel.
Il va de soi que les traitements de données prévus par l'arrêté royal devront respecter les principes de base du RGPD ainsi que tous les droits et les devoirs qui en découlent, mais pas l'arrêté en soi.
Autrement dit, le contrôle du RGPD devra s'effectuer au niveau du traitement lui-même et non au niveau de la réglementation qui prévoit le traitement.
Il s'agit d'une nuance importante que l'APD passe sous silence dans son avis.
Hormis le fait que le contrôle du RGPD de l'arrêté royal n'est pas nécessaire en raison des arguments qui viennent d'être exposés, celui-ci n'est pas souhaitable, voire est impossible pour certains aspects.
Ainsi, l'APD fait remarquer dans le chapitre 3 de son avis (« Proportionnalité du traitement ») que les dispositions de l'arrêté royal prévoyant un traitement de données à caractère personnel doivent préciser les types ou catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement.
Mais concernant les traitements visés aux articles 5 (tout candidat doit, pendant son stage, avoir rédigé et mené à bien au moins 4 études de cas approuvées par le maître de stage coordinateur), 7 (en vue de l'évaluation des maîtres de stage et des services de stage, tout candidat rédige à mi-parcours et à la fin du stage un rapport confidentiel sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de son stage) et 25 (les évaluations intermédiaires du candidat doivent être documentées par le maître de stage et signées aussi bien par le maître de stage que par le candidat, et reprennent les objectifs finaux proposés et le degré d'évolution du candidat) de l'arrêté royal, il est impossible pour les autorités de déterminer quelles données précisément doivent/peuvent être traitées.
C'est au responsable du traitement de données de juger au cas par cas quelles données précisément doivent être traitées.
L'objectif commun de ces traitements de données est de réaliser un stage professionnel de qualité et de garantir ainsi la qualité des soins de psychologie clinique.
Dans cette optique, il serait une mauvaise chose que les autorités imposent uniformément à toutes les situations les données qui seront traitées. A cet égard, il doit être possible de tenir compte des caractéristiques spécifiques de la situation. Autrement dit, offrir des soins de qualité requiert un travail sur mesure au lieu d'un modèle à taille unique (one size fits all model).
L'imposition par les autorités de types/catégories de données qui sont traitées porte non seulement préjudice à la qualité des soins, mais passe également sous silence le principe de proportionnalité qui impose que la mesure prise de manière proportionnelle est pertinente et limitée à ce qui est nécessaire par rapport à l'objectif du traitement.
Par définition, un modèle unique, dans lequel il est déterminé par arrêté royal quelles données seront traitées dans tous les cas similaires et dans lequel il n'y a pas de place pour adapter le traitement de données à la situation concrète, ne répond pas au test de proportionnalité.
Concernant la recommandation de l'APD au chapitre 5 « Responsabilité », les mêmes arguments susmentionnés s'appliquent également : il va de soi qu'un responsable de traitement est désigné pour chaque traitement de données ; seulement, c'est au niveau du traitement de données qu'il faut désigner ce responsable et non au niveau de la réglementation.
Pour les traitements visés aux articles 5, 7 et 25 (cf. supra), il est, du reste, impossible pour l'autorité de déterminer qui sera le responsable de traitement dans ces situations. Il faudra évaluer cela au cas par cas.
Enfin, une disposition prévoyant le consentement des patients participant à une étude de cas a été ajoutée sur initiative personnelle à l'article 5 de l'arrêté royal sans que l'APD ne le signale.
Ceci ne découle pas seulement du RGPD ; en effet, une loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient dispose également que le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable (article 8, § 1er).
Le consentement éclairé (informed consent) est très largement défini et implique que le patient doit non seulement donner son consentement par rapport au traitement, mais aussi à l'étude qui découlerait de ce traitement.
En d'autres termes, le patient doit être informé au préalable par le candidat psychologue clinicien de l'intention d'intégrer son traitement dans une étude et il doit donner son consentement à cet égard.
Il m'a semblé indiqué de préciser ce point dans l'arrêté royal afin d'écarter le moindre doute à ce sujet.
Après l'avis de l'APD du 26 septembre 2018, l'arrêté royal, accompagné du présent rapport, a été soumis au Conseil d'Etat pour avis. Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 9 avril 2019. Le Conseil d'Etat constate que l'avis de l'APD a été partiellement rencontré. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a pris connaissance du présent rapport. Le Conseil estime toutefois, suivant l'avis de l'APD, que les articles 7, 9 et 27 du projet soumis doivent reprendre de manière limitative les données et catégories de données qui sont traitées.
J'ai rencontré cette remarque du Conseil d'Etat de la manière suivante : - l'article 7 est remplacé par une disposition (l'actuel article 8) qui reprend des exigences relativement au dossier de patient pour le candidat psychologue clinicien en tant que responsable du traitement.
En ce qui concerne le traitement de données dans le cadre d'un dossier de patient, les garanties nécessaires sont prévues dans la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient et dans la loi du 22 avril 2019 relative du à la qualité de la pratique des soins de santé ; - l'article 9 est remplacé par une disposition (l'actuel article 10) qui est identique à l'article 21 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage. Pour ce qui concerne cette disposition également, le candidat psychologue clinicien est le responsable du traitement ; - l'article 27 est supprimé.
Les autres remarques du Conseil d'Etat ont elles aussi été rencontrées. Spécifiquement en ce qui concerne la remarque générale au point 2, je tiens encore à signaler ce qui suit. Lors d'un premier agrément, le psychologue clinicien doit satisfaire à un certain nombre de critères d'agrément. Pour le maintien de l'agrément, le psychologue clinicien doit satisfaire à ces critères d'agrément initiaux, de même qu'à une série de critères supplémentaires spécifiquement liés au maintien de l'agrément. Faisant suite à l'avis du Conseil d'Etat, les titres afférents aux sections (à l'exception des services de stage) ont été supprimés et il a chaque fois été précisé qu'il s'agit de critères d'agrément pour être agréé et le rester. Il est évident que les critères relatifs au maintien de l'agrément s'appliquent uniquement après l'agrément initial.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK
Conseil d'Etat section de législation Avis 65.654/2 du 9 avril 2019 sur un projet d'arrêté royal `fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage'.
Le 13 mars 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 9 avril 2019. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Wanda VOGEL et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, Marianne DONY, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 avril 2019.
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalité préalable L'auteur du projet s'assurera que le Conseil fédéral des professions de soins de santé mentale était correctement constitué, notamment du point de vue du quorum de présence, lorsqu'il a adopté son avis du 8 février 2018 (1), ce que n'atteste pas le document reproduisant cet avis dans le dossier.
Observations générales 1.1. Le droit au respect de la vie privée, tel qu'il est garanti par l'article 22 de la Constitution mais aussi par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 17 du Pacte international `relatif aux droits civils et politiques', a pour but essentiel de protéger les personnes contre les ingérences dans leur vie privée. Ce droit a une portée étendue et englobe notamment la protection des données à caractère personnel et des informations personnelles.
Le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)' (ci-après : « le RGPD ») s'inscrit dans cette même logique. Ce règlement est applicable aux traitements de données à caractère personnel en vertu de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel'. 1.2. Conformément à l'article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect du principe de légalité. Par conséquent, les éléments essentiels du dispositif doivent être fixés dans la loi même, à savoir les finalités du traitement, ainsi que les cas et conditions dans lesquels des données à caractère personnel sont traitées. L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée doit être définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d'appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence. Toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit, en outre, reposer sur une justification raisonnable et être proportionnée aux buts poursuivis par le législateur (2) .
S'agissant de la question du respect du principe de légalité, l'auteur du projet invoque à titre de fondement juridique l'article 68/1, § 2, alinéa 1er, et § 4, alinéas 4 (3) et 7, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 `relative à l'exercice des professions des soins de santé' (ci après : « la loi coordonnée du 10 mai 2015 »).
Ces dispositions autorisent l'auteur du projet à établir les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage. Si l'article 68/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 n'envisage pas expressément l'organisation de traitements de données à caractère personnel, il parait toutefois raisonnable d'admettre qu'en prévoyant l'existence de critères d'agrément, le législateur a autorisé un traitement de données à caractère personnel tel que l'obligation de détention d'informations ou de transmission d'informations, notamment en matière de santé, en lien direct avec les critères d'agrément projetés.
Compte tenu de leur nature et de leur caractère approprié à l'objet de l'arrêté royal en projet, qui est celui de fixer des critères d'agrément, il peut raisonnablement être admis que le Roi puise dans les habilitations qu'il tire de l'article 68/1, § 2, alinéa 1er, et § 4, alinéas 4 et 7, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, le pouvoir de les adopter, sans que le principe de légalité inscrit à l'article 22 de la Constitution s'en trouve lésé (4) . 1.3. Par ailleurs, en l'espèce, les dispositions en projet instaurent plusieurs traitements de données à caractère personnel : - l'article 7, § 1er, prévoit qu'à la fin du stage professionnel, le candidat psychologue clinicien a rédigé et mené à bien au moins quatre études de cas approuvées par le maître de stage coordinateur ; - l'article 9, alinéa 1er, dispose qu'en vue de l'évaluation des maîtres de stage et des services de stage, le candidat psychologue clinicien rédige à mi-parcours et à la fin du stage un rapport confidentiel sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de son stage ; - l'article 27 prévoit que le maître de stage ou le maître de stage coordinateur procède à des évaluations intermédiaires de la formation ; - l'article 41 prescrit que le SPF Santé publique tient une liste des maîtres de stage et services de stage agréés.
Dans son avis n° 86/2018 du 26 septembre 2018 donné sur le texte en projet, l'Autorité de protection des données a relevé différentes lacunes en matière de protection des données à caractère personnel des personnes concernées, qu'elle invite l'auteur du projet à combler ; elle relève ainsi dans la conclusion de son avis que font défaut : - une description déterminée et explicite de la finalité du traitement de données ; - une indication, par finalité, des types ou catégories de données à caractère personnel à traiter ; - une précision des durées de conservation des données à caractère personnel ; - une désignation des responsables du traitement respectifs en tant que tels.
L'auteur du projet a adapté partiellement celui-ci au regard des observations formulées par l'Autorité de protection des données (5), contestant pour le reste, dans le rapport au Roi, les exigences formulées par cette dernière. 1.4. S'agissant de la question de la finalité des traitements de données envisagés, celle ci ne doit pas être expressément précisée dans le texte en projet dès lors que, ainsi que précisé dans l'observation n° 1.2 ci-avant, il parait raisonnable d'admettre qu'en prévoyant l'existence de critères d'agrément, le législateur a autorisé un traitement de données à caractère personnel tels que l'obligation de détention d'informations ou de transmission d'informations, notamment en matière de santé ou relatives aux candidats psychologues cliniciens ou aux maîtres de stage, en lien direct avec les critères d'agrément projetés.
Par contre, les articles 7, 9 et 27 doivent énoncer de manière limitative les données ou catégories de données pouvant être retenues, et ce dans le respect du principe de proportionnalité qui se déduit tant de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que de l'article 5, paragraphe 1, c), du RGPD. S'agissant de l'article 7, compte tenu de la diversité des études de cas susceptibles d'être présentés, ce qui implique une diversité d'affections en cause, il parait difficile d'éviter l'exigence selon laquelle l'identité des personnes faisant l'objet de cette étude doit être anonymisée.
En outre, le consentement éclairé des patients concernés dont il est question à l'article 7, § 4, doit porter non seulement sur la participation à l'étude de cas mais également sur le traitement des données y afférentes dans le cadre de ces études de cas.
Enfin, suivant en cela la recommandation de l'Autorité de protection des données (6), le droit au respect de la vie privée impose à tout le moins de prévoir, au sein du texte en projet, un responsable pour chaque traitement des données à caractère personnel qu'il envisage, cette précision faisant défaut sans qu'aucun élément du rapport au Roi ne puisse justifier que le responsable du traitement ne soit pas désigné.
A défaut, l'arrêté en projet apparaitrait contraire à l'article 4, point 7), du RGPD. 2. Plusieurs dispositions du projet concernant les psychologues cliniciens, les maîtres de stage et les services de stage n'ont de sens que pour permettre le contrôle du maintien des conditions d'agrément des psychologues cliniciens, des maîtres de stage et des services de stage. Le projet doit être revu afin de distinguer les conditions d'octroi de l'agrément de celles liées à l'exercice de l'activité des psychologues cliniciens, des maîtres de stage et des services de stage, une fois leur agrément obtenu.
Ceci doit résulter non seulement des intitulés des subdivisions du projet, comme à la section 4 du chapitre 2, mais également du dispositif lui même, les intitulés étant dépourvus de portée normative.
Observations particulières Préambule Le fondement légal de l'article 41, portant sur la tenue d'une liste des maîtres de stage et services de stage par le SPF Santé publique, peut être puisé à l'article 68, § 4, alinéa 7, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 lu en combinaison avec l'article 108 de la Constitution.
Cette dernière disposition constitutionnelle sera donc visée en un alinéa 1er nouveau du préambule.
Dispositif Articles 2 et 3 L'article 68/1, § 4, alinéas 2 et 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 dispose ce qui suit : « L'obligation de suivre un stage professionnel ne vaut toutefois pas à l'égard de psychologues cliniques qui, au 1er septembre 2016, exercent déjà la psychologie clinique.
L'obligation ne vaut pas non plus à l'égard des étudiants en psychologie clinique qui ont entamé leurs études au 1er septembre 2016 ou les entament au plus tard au cours de l'année académique 2016-2017 [...] ».
Il résulte de la lecture de ces dispositions que les psychologues cliniciens qui, au 1er septembre 2016, exercent déjà la psychologie clinique et les étudiants en psychologie clinique qui ont entamé leurs études au plus tard au cours de l'année académique 2016-2017, sont dispensés de stage professionnel. A fortiori, au vu de cette dispense, il peut en être déduit que les personnes visées par ces dispositions ne sont pas soumises aux critères d'agrément prévus à la section 2 (« Le stage professionnel ») du chapitre 2 de l'arrêté royal projeté.
Invitée à justifier l'utilité d'adopter alors l'article 2 du projet (en tant qu'il concerne l'inapplicabilité de cette section 2 du chapitre 2 aux psychologues cliniciens concernés) et l'article 3 du projet au regard des dispositions précitées de la loi coordonnée du 10 mai 2015, la déléguée de la Ministre a indiqué ce qui suit : « Artikel 68/1 voorziet in twee verschillende afwijkingen: - paragraaf 2 bevat een regularisatie voor niet-klinisch psychologen die op 1/9/2016 reeds 3 jaar beroepservaring klinische psychologie kunnen aantonen: zij worden gelijkgeschakeld met klinisch psychologen en kunnen als zodanig hun erkenning aanvragen. Hier wijkt men af van het principe dat enkel personen met een diploma van universitair onderwijs in het domein van de klinische psychologie van minstens 5 jaar voltijds onderwijs/300 ECTS erkend kunnen worden als klinisch psycholoog. Het gaat met andere woorden om een afwijking op de voorwaarden voor erkenning. - paragraaf 4 voorziet daarentegen in een afwijking op de verplichting om een professionele stage te volgen.
Deze verplichting geldt immers niet voor klinisch psychologen die op 1/9/2016 de klinische psychologie reeds uitoefenden en voor studenten klinische psychologie die uiterlijk academiejaar 2016/2017 hun studies hebben aangevat.
De criteria voor erkenning van klinisch psychologen (hoofdstuk 2) reiken verder dan de professionele stageplicht (afdeling 2); het ontwerpbesluit legt ook opleidingseisen (afdeling 1), een competentieprofiel (afdeling 3) en criteria voor behoud van erkenning (afdeling 4) op aan eenieder die erkend wenst te worden als klinisch psycholoog.
Het is niet omdat de wet in een vrijstelling voorziet van stageverplichting voor klinisch psychologen die reeds aan de slag zijn en studenten klinische psychologie die hun studies reeds hebben aangevat, dat zij ook vrijgesteld zijn van de andere erkenningscriteria. De artikelen 2 en 3 van het ontwerp hebben tot doel om uit te klaren hoe het ontwerp zich tot de wet verhoudt. De vrees was dat zonder explicitering, men ervan uit zou gaan dat geen van de erkenningscriteria van toepassing zijn op de bij wet van de stageplicht vrijgestelde categorieën. Terwijl het competentieprofiel en de criteria voor behoud van erkenning ook voor hen gelden. De opleidingseisen zijn wel van toepassing op de studenten maar niet op [hen] die als klinisch psycholoog aan de slag zijn. Het is immers niet ondenkbaar dat de opleiding die een klinisch psycholoog met 30 jaar professionele ervaring heeft genoten, niet aan al de eisen uit het ontwerp voldoet.
Het is evenwel niet de bedoeling om in het ontwerp de wettelijke bepalingen te herhalen ».
A la lumière de ce qui précède, il apparait toutefois que les articles 2 (en tant qu'il concerne l'inapplicabilité de la section 2 du chapitre 2 aux psychologues cliniciens concernés) et 3 constituent une répétition de l'article 68/1, § 4, alinéas 2 et 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015. Afin à la fois d'éviter une répétition normative et de rencontrer le souci de l'auteur du projet tendant à assurer une clarté réglementaire, les articles 2 et 3 préciseront qu'ils sont énoncés respectivement conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 68/1, § 4, de la loi coordonnée du 10 mai 2015.
Article 7 Au paragraphe 1er, il y a lieu de préciser que les quatre études de cas qui y sont visées peuvent également être approuvées, le cas échéant, par le maître de stage, dès lors qu'un maître de stage coordinateur n'est pas systématiquement désigné, notamment lorsque le candidat psychologue clinicien accomplit son stage professionnel dans un seul service (7).
Article 11 1. En exigeant de manière aussi large, au titre de la pratique réflexive, de l'auto évaluation et du « souci de soi-même », comme étant un des ensembles d'éléments du profil de compétences des psychologues cliniciens, que le psychologue clinicien « [doit] poss[éder] une conscience de soi sur le plan personnel et professionnel, [mener] une réflexion personnelle et professionnelle et veille[r] à sa santé et à son bien-être personnels afin de garantir un fonctionnement professionnel efficace », l'article 11, 4°, comporte une ingérence importante dans le droit au respect de la vie privée des intéressés. L'auteur du projet doit être en mesure de la justifier au regard du principe de proportionnalité déduit de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. 2. Dans la version française du 7°, les mots « (`scientist practitioner') » seront omis. Article 40 Au paragraphe 2, alinéa 2, il convient de préciser que le « ministre » qui y est visé est celui « qui a la Santé publique dans ses attributions ».
Cette observation vaut également pour le paragraphe 3.
Articles 40 et 44 1. A l'article 40, § 3, du projet, les mots « peut fixer » seront remplacés par le mot « fixe ». Cette observation vaut également pour l'article 44. 2. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que la délégation au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions prévue à l'article 40, § 3, fait partiellement double emploi avec celle prévue à l'article 44. Ces dispositions seront revues en conséquence.
Article 43 Le paragraphe 1er, alinéa 2, doit être réexaminé afin d'assurer des critères minimaux pour la situation provisoire et particulière de l'agrément qu'il envisage.
La même observation vaut pour le paragraphe 2, alinéa 2.
Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) C'est en effet en raison du non respect des règles de quorum dans la composition du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes que, dans un dossier analogue, l'arrêt n° 188.466 du 4 décembre 2008, VZW Brussels Dienstbetoon et Joost Rampelberg, de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a annulé l'arrêté ministériel du 21 février 2006 `fixant les critères d'agrément des médecins généralistes'. (2) Voir notamment l'avis n° 63.192/2 donné le 19 avril 2018 sur un avant-projet devenu la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel', Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 3126/001, pp. 402 à 456, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/62192.pdf ; avis n° 63.202/2 donné le 26 avril 2018 sur un avant-projet devenu la loi du 5 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203892 source service public federal securite sociale, service public federal finances, service public federal strategie et appui et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE fermer `instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE', Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 3185/001, pp. 120 à 145, http://www.raadvst consetat.be/dbx/avis/63202.pdf. (3) Dans la version française de l'alinéa 1er du préambule, il y a lieu d'écrire, in fine, « [...] et § 4, alinéas 4 et 7, [...] ». (4) Voir en ce sens l'avis n° 65.393/2 donné le 11 mars 2019 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement du parrainage'. (5) L'arrêté royal en projet prévoit ainsi, à l'article 7, §§ 4 à 6, le consentement et l'information préalable du patient dont les données seront traitées, la durée de conservation de ces données et la liste restrictive des personnes pouvant les consulter.La durée de conservation des données à caractère personnel est également prévue aux articles 9, alinéa 2, 27, alinéa 3, et 41, alinéa 3. L'article 41, alinéa 2, précise en outre les données figurant dans la liste des maîtres de stage et des services de stage agréés. (6) Voir l'avis n° 86/2018, précité, points 24 à 27. (7) En ce sens voir le projet d'arrêté royal `fixant les critères d'agrément des orthopédagogues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage', faisant l'objet de l'avis n° 65.655/2 donné ce jour.
26 AVRIL 2019. - Arrêté royal fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 68/1, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer, et § 4, alinéas 4 et 7, inséré par la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer ;
Vu l'avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, donné le 8 février 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2018 ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 86/2018, donné le 26 septembre 2018 ;
Vu l'avis n° 65.654/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéas 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'agrément des psychologues cliniciens visés à l'article 68/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, ci-après dénommée LEPSS, ainsi qu'à l'agrément des maîtres de stage et services de stage en psychologie clinique.
Art. 2.Conformément à l'article 68/1, § 4, alinéa 2, de la LEPSS, les critères d'agrément visés aux articles 4 à 11 inclus ne s'appliquent pas au psychologue clinicien qui est en mesure de démontrer qu'au 1er septembre 2016, il/elle exerçait déjà la psychologie clinique.
Art. 3.Conformément à l'article 68/1, § 4, alinéa 3, de la LEPSS, les critères d'agrément définis aux articles 6 à 11 inclus ne s'appliquent pas aux étudiants en psychologie clinique qui ont entamé leurs études au plus tard au cours de l'année académique 2016-2017. CHAPITRE 2. - Critères d'agrément des psychologues cliniciens
Art. 4.Pour être agréé et le rester, le psychologue clinicien satisfait aux critères d'agrément fixés dans le présent chapitre.
Art. 5.§ 1er. La formation du psychologue clinicien, définie à l'article 68/1, § 2, alinéa 2, de la LEPSS, vise à acquérir des connaissances et compétences à la fois dans les domaines de connaissance distinctifs et non distinctifs de la psychologie clinique. § 2. Les domaines de connaissance non distinctifs sont des domaines génériques à tous les psychologues. Il s'agit des domaines suivants : 1. Méthodologie de la recherche scientifique, y compris la statistique et l'analyse de données et l'interprétation des résultats, les compétences à développer, mettre en oeuvre et évaluer la recherche, et à l'interprétation et à l'intégration des données de recherche scientifique ;2. Bases biologiques du fonctionnement humain, y compris la physiologie, la psychophysiologie, la génétique et la neuropsychologie ;3. Bases psychologiques du fonctionnement humain, y compris la psychologie développementale, la psychologie de la personnalité/différentielle, la psychologie des motivations, la psychologie de l'apprentissage, la cognition sociale, la théorie des fonctions et la neuropsychologie ;4. Bases sociologiques du fonctionnement humain, y compris la psychologie sociale et interculturelle ;5. Ethique et déontologie ;6. Un mémoire de master traitant d'un sujet relevant des domaines de recherche centraux et/ou des sciences auxiliaires et domaines connexes de la psychologie clinique. § 3. Les domaines de connaissance distinctifs sont des domaines spécifiques aux psychologues cliniciens. Il s'agit des domaines suivants : 1. Psychologie clinique, focalisée sur des groupes cibles, approches et cadres de référence divers ;2. Psychologie de la santé et psychosomatique ;3. Psychopathologie et psychiatrie ;4. Evaluation psychologique, psycho-diagnostique et psychométrie ;5. Intervention psychologique clinique, prévention et entretien clinique ;6. Stages et autres formes d'intégration sur le terrain.
Art. 6.Le stage professionnel, ci-après dénommé "stage", est un stage pratique qui entend inculquer au candidat psychologue clinicien l'ensemble des aptitudes, du savoir-faire et des compétences nécessaires à l'exercice autonome d'une pratique de psychologue clinicien.
Il vise à familiariser le candidat avec un spectre aussi large que possible d'actes de psychologie clinique.
Art. 7.§ 1er. Le stage comprend au moins 1680 heures et peut être exercé à temps partiel avec un minimum de 20% d'un ETP. § 2. Le stage peut être étalé sur une période de maximum 5 années consécutives. § 3. Le stage peut être accompli successivement dans différents services de stage, à condition de prester dans 1 d'entre eux au moins 840 heures. § 4. Par dérogation au paragraphe 2, la période de stage peut être interrompue moyennant l'accord préalable du maître de stage ou, le cas échéant, du maître de stage coordinateur.
Toute interruption de plus de 15 semaines, calculée sur l'ensemble du stage, doit être rattrapée à la fin du stage pour la partie excédant les 15 semaines. § 5. La candidate psychologue clinicien enceinte bénéficie des dispositions relatives à la protection de la maternité, conformément à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et au Code du bien-être au travail du 28 avril 2017.
Elle informe dès que possible son maître de stage ou, le cas échéant, le maître de stage coordinateur, de sa grossesse, ainsi que le service compétent de médecine du travail.
Elle suit scrupuleusement les directives du médecin du travail.
Elle peut uniquement être chargée de tâches qui ne comportent aucun risque pour elle, ni pour l'enfant à naître.
Si nécessaire, le maître de stage ou, le cas échéant, le maître de stage coordinateur, en concertation avec le service de médecine du travail, transfère la candidate psychologue clinicien enceinte d'un environnement à risque à un environnement sécurisé où elle peut poursuivre son stage.
Art. 8.Le candidat établit suffisamment de dossiers psychologiques cliniques de patients dans lesquels il documente le diagnostic psychologique et le suivi longitudinal, et ce dans le contexte de son fonctionnement clinique durant le stage
Art. 9.A la fin du stage, le candidat psychologue clinicien a acquis des compétences dans au moins 3 des activités relevant de la pratique de la psychologie clinique, telles que définies à l'article 68/1, § 3, alinéa premier, de la LEPSS.
Art. 10.En vue de l'évaluation des maîtres de stage et des services de stage, le candidat psychologue clinicien rédige chaque année un rapport confidentiel sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de son stage. Il tient ces rapports à la disposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pendant la formation et jusqu'à 2 ans après la fin de la formation.
Art. 11.A la fin du stage, le candidat psychologue clinicien répond aux compétences définies dans le profil de compétences du psychologue clinicien, visé à l'article 12.
Art. 12.Le profil de compétences constitue le cadre d'évaluation du professionnalisme du psychologue clinicien et comprend les compétences suivantes : 1° Valeurs et attitudes professionnelles : le comportement et l'attitude du psychologue clinicien reflètent les valeurs et les attitudes propres à la profession .Il/elle est attaché/e aux valeurs professionnelles, comprenant l'intégrité, l'honnêteté, la responsabilité personnelle et l'action autonome, en vue d'assurer la santé du patient ; 2° Diversité individuelle et culturelle : le psychologue clinicien respecte le cadre de référence culturel et individuel de chaque patient ainsi que la diversité de ceux-ci ;3° Code déontologique, éthique et réglementation : le psychologue clinicien est familiarisé avec les règles et principes déontologiques, éthiques et légaux de la pratique de psychologie clinique et agit conformément à ces règles et principes ;4° Relations : le psychologue clinicien établit une relation de confiance et d'aide avec le patient, où l'objectif de réadaptation occupe une position centrale et où la participation active et le droit de parole du patient sont encouragés.Il/elle est capable de gérer une communication et des interactions difficiles, même en situations de crises. Il possède des aptitudes de communication orale et par écrit, en particulier en ce qui concerne le rapportage professionnel. 5° Connaissance et méthodes scientifiques : le psychologue clinicien a une compréhension de la recherche scientifique, de la méthodologie de recherche, des techniques de récolte de données et d'analyse, des bases biologiques, psychologiques et socio-environnementales du comportement et du fonctionnement psychique, et du développement tout au long de la vie.Le psychologue clinicien s'inspire des connaissances psychologiques obtenues scientifiquement et implémente ces connaissances et méthodes scientifiques courantes dans sa pratique professionnelle, en évaluant dans chaque cas précis la demande et le besoin de soins du patient dans le respect de la spécificité de celui-ci, d'une part, et de ses propres choix éthiques et épistémologiques, d'autre part ; 6° Praticien de la science : le psychologue clinicien axe systématiquement sa pratique sur un cadre de référence scientifique, mis en oeuvre dans toutes les activités relevant de la pratique de la psychologie clinique, telles que définies à l'article 68/1, § 3, alinéa premier, de la LEPSS.Le psychologue clinicien fonde ses décisions en matière d'évaluation psychologique, de dépistage, de prévention, d'intervention et d'autres applications psychologiques sur une intégration d'indications, de données probantes et d'autres éléments, en tenant compte des points forts et des limites des différents types d'étude ; 7° Evaluation psychologique : le psychologue clinicien a connaissance des méthodes d'évaluation quantitatives et qualitatives, ainsi que de la fiabilité et de la validité des méthodes d'évaluation psychologique.Il/elle a une connaissance et des compétences en matière de méthodes d'évaluation psychologique de problèmes, de ressources et de questions associées aux individus ou aux groupes.
Il/elle a une connaissance de méthodes psycho-diagnostiques adéquates, y compris les systèmes de classification et de catégorisation, la formulation des cas, l'évaluation des processus et leur discussion critique, et peut implémenter cette connaissance ; 8° Interventions : le psychologue clinicien peut mettre en oeuvre des interventions soutenues empiriquement pour soulager la souffrance et pour promouvoir la santé.Il/elle évalue le processus d'aide et les effets de celui-ci sur le patient et ajuste le plan d'intervention si nécessaire. Il/elle traite les transferts de patients et les demandes de renvoi de patients de manière professionnelle ; 9° Collaboration interdisciplinaire : le psychologue clinicien est familiarisé avec la nature des prestations relevant du domaine des autres professions des soins de santé.Il/elle peut contribuer de manière constructive au fonctionnement au sein d'équipes et de contextes multidisciplinaires et interdisciplinaires ; 10° Formation : le psychologue clinicien peut dispenser une formation en psychologie clinique, diffuser ces connaissances et évaluer les aptitudes dans son domaine professionnel.11° Engagement social : le psychologue clinicien connaît et reconnaît l'influence du contexte social sur l'aide dispensée et exerce la profession de psychologue d'une manière socialement responsable ;12° Gestion électronique de données : le psychologue clinicien est familiarisé avec la gestion électronique de données.
Art. 13.Le psychologue clinicien optimise ses propres connaissances et aptitudes, notamment en participant à l'intervision et à des activités de formation continue. CHAPITRE 3. - Critères d'agrément des maîtres de stage
Art. 14.Pour être agréé et le rester, le maître de stage satisfait aux critères d'agrément fixés dans le présent chapitre.
Art. 15.Entre en considération comme maître de stage, le psychologue clinicien qui est agréé depuis au moins 5 ans en cette qualité et qui, pendant cette période, a exercé une activité professionnelle en psychologie clinique.
Par dérogation à l'alinéa précédent, entre également en considération comme maître de stage le psychologue clinicien qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peut démontrer au moins 5 ans d'expérience professionnelle pertinente, à condition que la demande d'agrément en tant que maître de stage soit introduite au plus tard le 1er juillet 2021.
Art. 16.§ 1er. Le maître de stage dispose de qualités didactiques, cliniques et organisationnelles et a suivi une formation de supervision et d'évaluation des candidats. § 2. Le maître de stage dispense une formation reposant sur une large base scientifique et il/elle veille à l'adéquation des activités scientifiques avec les activités pratiques. § 3. Le maître de stage suit une formation permanente annuelle. Cette formation est organisée par des institutions universitaires ou par des associations scientifiques en collaboration avec des institutions universitaires.
Art. 17.Pendant la durée de son agrément comme maître de stage, le maître de stage est tenu de continuer à exercer une activité clinique réelle au sein du service de stage ou au sein de chaque site du service de stage si celui-ci est dispersé sur plusieurs sites.
Art. 18.Le maître de stage peut se faire entourer de collaborateurs qui contribuent à assurer le bon déroulement du stage professionnel.
Ces collaborateurs constituent, avec le maître de stage, l'équipe de stage.
Au cas où le maître de stage bénéficie du soutien d'une équipe de stage, il/elle en fait mention dans sa demande d'agrément.
Art. 19.Lors des activités du candidat psychologue clinicien au sein du service de stage, le maître de stage ou un psychologue clinicien mandaté par lui/elle est toujours présent dans le service de stage.
Lorsque le maître de stage n'est pas présent en personne, il/elle reste joignable et rappelable par téléphone.
Art. 20.L'agrément du maître de stage n'est valable que pour les activités qu'il/elle exerce dans le service de stage agréé.
Art. 21.Un maître de stage n'assure la formation que d'un nombre limité de candidats psychologues cliniciens en fonction du nombre de consultations dans le service de stage et du nombre de psychologues cliniciens agréés dans le service de stage.
Le nombre maximal de candidats psychologues cliniciens pouvant être encadrés simultanément par le maître de stage est limité à 4.
Art. 22.Si le candidat psychologue clinicien accomplit le stage professionnel successivement dans plusieurs services de stage sous la supervision de plusieurs maîtres de stage, l'un d'entre eux joue le rôle de maître de stage coordinateur.
Le maître de stage coordinateur reste responsable de la formation du candidat psychologue clinicien pendant toute la durée du stage, quels que soient les services de stage où le candidat accomplit le stage.
Art. 23.Le maître de stage ou, le cas échéant, le maître de stage coordinateur et le candidat psychologue clinicien concluent une convention précisant au minimum les obligations de chacun ainsi que les accords en matière de rémunération du candidat psychologue clinicien.
Art. 24.Le maître de stage ne permet au candidat d'entamer sa formation qu'après s'être assuré qu'une assurance appropriée en responsabilité professionnelle a été contractée dans le chef du candidat psychologue clinicien.
Cette assurance couvre tous les actes posés par le candidat pendant sa formation.
Art. 25.Le maître de stage donne au candidat psychologue clinicien l'occasion d'assister aux formations, exposés et groupes de travail prévus et prend à cette fin les dispositions organisationnelles appropriées.
Art. 26.Le maître de stage exerce une autorité sur les activités des candidats psychologues cliniciens ainsi que sur les dossiers et documents établis par eux, et il en assure le contrôle.
Il/elle prévoit au moins 1 heure d'échange d'accompagnement par semaine à temps plein avec le candidat psychologue clinicien.
Art. 27.Le maître de stage organise régulièrement, et au moins dix fois par an, des réunions de groupe (séminaires, discussions de cas, commentaires de publications de psychologie clinique, etc.).
Il/elle favorise les contacts entre le candidat psychologue clinicien et d'autres professionnels des soins de santé en organisant des réunions multidisciplinaires et interdisciplinaires.
Art. 28.Le maître de stage ne confie au candidat psychologue clinicien que les responsabilités qui correspondent à l'état de sa formation. CHAPITRE 4. - Critères d'agrément des services de stage Section 1re. - Disposition générale
Art. 29.§ 1er. Il existe 3 catégories de services de stage : 1° le service de stage régulier qui, pour être agréé et le rester, satisfait aux critères d'agrément fixés dans la section 2 ;2° le service de stage non régulier qui, pour être agréé et le rester, satisfait aux critères d'agrément fixés dans la section 3 ;3° le service de stage à l'étranger qui, pour être agréé et le rester, satisfait aux critères d'agrément fixés dans la section 4. § 2. Des critères d'agrément spécifiques s'appliquent à chacun des services de stage mentionnés au paragraphe 1er. Section 2. - Critères pour les services de stage réguliers
Art. 30.Le stage se déroule dans un établissement de soins ou un cabinet qui propose de la psychologie clinique. L'agrément comme service de stage régulier peut porter sur l'ensemble de la structure ou sur une partie.
L'agrément comme service de stage régulier peut porter sur toutes les activités de psychologie clinique ou sur une partie de celles-ci.
Art. 31.Les activités du service de stage régulier sont suffisamment importantes et variées, compte tenu de la durée de la formation, pour permettre au candidat psychologue clinicien d'acquérir une large expérience quantitative et qualitative.
Art. 32.Le service de stage régulier propose au moins 1 des activités relevant de la pratique de psychologie clinique, telles que définies à l'article 68/1, § 3, alinéa premier, de la LEPSS.
Art. 33.Le service de stage régulier existe au moment de la demande d'agrément depuis au moins 3 ans et prévoit un maximum de possibilités de collaboration multidisciplinaire et interdisciplinaire, tant au sein du service qu'éventuellement avec d'autres services.
Art. 34.En vue de l'agrément, le service de stage régulier met toutes les informations utiles à disposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Section 3. - Critères pour les services non réguliers
Art. 35.En plus des services de stage réguliers, des services de stage non réguliers peuvent également être agréés afin de permettre aux candidats psychologues cliniciens de découvrir le vaste spectre de la psychologie clinique ainsi que sa diversité.
Art. 36.Le service de stage non régulier vise à inculquer au candidat psychologue clinicien certaines compétences spécifiques afférentes à un sous-domaine précis et limité de l'exercice de la profession qui ne peuvent être acquises dans un service de stage régulier.
Art. 37.Le service de stage non régulier ne peut offrir au candidat psychologue clinicien qu'une partie du stage seulement, s'élevant au maximum à 420 heures.
Art. 38.Lorsqu'une partie du stage est accomplie dans un service de stage non régulier, une convention est conclue, sans préjudice de l'article 23, entre le maître de stage coordinateur, le candidat psychologue clinicien et le maître de stage du service de stage non régulier, reprenant au minimum les modalités et les objectifs finaux du stage, les accords relatifs à la rémunération du candidat psychologue clinicien, de même que les modalités relatives à l'assurance professionnelle. Section 4. - Critères pour les services de stage à l'étranger
Art. 39.Le candidat psychologue clinicien peut accomplir 420 heures de stage dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat membre de l'Espace économique européen n'appartenant pas à l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu une convention d'association en cours prévoyant que, dans le cadre de l'accès à l'activité professionnelle et de son exercice, leurs ressortissants ne peuvent être discriminés sur la base de leur nationalité.
Art. 40.Une convention est conclue entre le maître de stage coordinateur, le candidat psychologue clinicien et la personne ou la structure chargée de superviser le candidat psychologue clinicien dans le pays d'accueil et qui est liée à une université. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 41.§ 1er. L'agrément comme maître de stage ou comme service de stage pour la formation de psychologues cliniciens est accordée pour une période renouvelable de cinq ans. § 2. La demande de renouvellement doit être introduite six mois avant l'expiration de la période.
Si, à l'expiration de cette période, aucune décision n'est intervenue, l'agrément est prorogé jusqu'à la décision sur la demande de renouvellement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement qu'il désigne.
Art. 42.Le SPF Santé publique tient une liste des maîtres de stage et services de stage agréés et met celle-ci à disposition des candidats psychologues cliniciens.
Concernant les maîtres de stage agréés, la liste mentionne uniquement les nom et prénom ainsi que le service de stage auquel il/elle est lié(e).
Ces données sont conservées jusqu'à ce que la maîtrise de stage s'achève.
Art. 43.Lorsque le maître de stage ou le service de stage ne répond plus aux critères ou lorsque le maître de stage a fait l'objet de mesures ou de sanctions de caractère pénal, disciplinaire ou administratif, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut retirer l'agrément.
Art. 44.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, fixe les conditions et les règles de procédure concernant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément comme maître de stage et service de stage ainsi que la procédure de retrait d'agrément. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur
Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 46.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK