publié le 28 mai 2009
Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bling Bling », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
26 AVRIL 2009. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bling Bling », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;
Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des joueurs;
Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;
Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;
Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;
Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;
Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Bling Bling ». « Bling Bling » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 600 000, soit en multiples de 600 000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 1 euro.
Art. 3.Par quantité de 600 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 150 326, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Nombre de lots Aantal loten
Montant des lots Bedrag van de loten
Montant total des lots Totale bedrag van de loten
1 chance de gain sur 1 winstkans op
1
10.000 EUR
10.000 EUR
600.000
5
500 EUR
2.500 EUR
120.000
20
250 EUR
5.000 EUR
30.000
100
100 EUR
10.000 EUR
6.000
2.000
25 EUR
50.000 EUR
300
5.000
10 EUR
50.000 EUR
120
10.200
5 EUR
51.000 EUR
58,82
50.000
2 EUR
100.000 EUR
12
83.000
1 EUR
83.000 EUR
7,23
TOTAL TOTAAL 150.326
TOTAL TOTAAL361.500 EUR
TOTAL TOTAAL3,99
Art. 4.§ 1er. Au recto des billets figure une illustration photographique, imagée ou graphique ayant pour objet, soit un ou plusieurs chiens, soit un ou plusieurs chats, soit un ou plusieurs chanteurs, soit une ou plusieurs femmes.
Est appelé : 1° billet « chien » : le billet reproduisant au recto l'image partielle ou entière d'un ou de plusieurs chiens.Cette image peut varier d'un billet à l'autre, le chien restant toutefois le sujet d'illustration principal car il identifie dans tous les cas de figure le billet sur lequel il est représenté; 2° billet « chat » : le billet reproduisant au recto l'image partielle ou entière d'un ou de plusieurs chats.Cette image peut varier d'un billet à l'autre, le chat restant toutefois le sujet d'illustration principal car il identifie dans tous les cas de figure le billet sur lequel il est représenté; 3° billet « chanteur » : le billet reproduisant au recto l'image partielle ou entière d'un ou de plusieurs chanteurs.Cette image peut varier d'un billet à l'autre, le chanteur restant toutefois le sujet d'illustration principal car il identifie dans tous les cas de figure le billet sur lequel il est représenté; 4° billet « femme » : le billet reproduisant au recto l'image partielle ou entière d'une ou de plusieurs femmes.Cette image peut varier d'un billet à l'autre, la femme restant toutefois le sujet d'illustration principal car il identifie dans tous les cas de figure le billet sur lequel elle est représentée.
Au recto des billets figure également une zone de jeu recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le joueur, comporte des mentions sous forme de lettres, d'images ou de graphismes renseignant ladite zone comme espace de grattage.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 3 apparaissent : 1° un symbole graphique variable sélectionné parmi une série de quatre symboles graphiques différents représentant, soit un chien, soit un chat, soit une note de musique, soit des lèvres;2° un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 3. § 2. Sont exclusivement gagnants parmi : 1° les billets « chien » ceux dont la zone de jeu visée au § 1er, alinéa 4, présente le symbole graphique représentant un chien;2° les billets « chat » ceux dont la zone de jeu visée au § 1er, alinéa 4, présente le symbole graphique représentant un chat;3° les billets « chanteur » ceux dont la zone de jeu visée au § 1er, alinéa 4, présente le symbole graphique représentant une note de musique;4° les billets « femme » ceux dont la zone de jeu visée au § 1er, alinéa 4, présente le symbole graphique représentant des lèvres. Lorsqu'un billet est gagnant, le lot dont il bénéficie correspond au montant mentionné en chiffres arabes dans la zone de jeu visée au § 1er, alinéa 4.
Tout billet ne présentant pas l'un des quatre cas de concordance visés à l'alinéa 1er est toujours non gagnant.
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.
Art. 6.Sous la pellicule opaque visée à l'article 4, § 1er, alinéa 3, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 3, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.
Art. 7.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 10.000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale.
Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse.
Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 juin 2009.
Art. 18.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS