publié le 21 mai 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 avril 2009 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bling Bling », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
18 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 avril 2009 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bling Bling », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 2009 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bling Bling », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;
Vu l'avis 47.945/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 26 avril 2009 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bling Bling », loterie publique organisée par la Loterie Nationale est remplacé par ce qui suit : « Art.4. § 1er. Au recto des billets figure une illustration photographique, imagée ou graphique ayant pour objet, soit un chien, soit un cochon, soit un torse masculin partiellement dénudé et paré de bijoux dorés, soit un fessier féminin habillé d'un short doré;
Est appelé : 1° billet « chien » : le billet reproduisant au recto l'image partielle ou entière d'un ou de plusieurs chiens.Cette image peut varier d'un billet à l'autre, le chien restant toutefois le sujet d'illustration principal car il identifie dans tous les cas de figure le billet sur lequel il est représenté; 2° billet « cochon » : le billet reproduisant au recto l'image partielle ou entière d'un ou de plusieurs cochons.Cette image peut varier d'un billet à l'autre, le cochon restant toutefois le sujet d'illustration principal car il identifie dans tous les cas de figure le billet sur lequel il est représenté; 3° billet « homme » : le billet reproduisant au recto l'image partielle ou entière d'un ou de plusieurs torses masculins partiellement dénudés et parés de bijoux dorés.Cette image peut varier d'un billet à l'autre, le torse masculin restant toutefois le sujet d'illustration principal car il identifie dans tous les cas de figure le billet sur lequel il est représenté; 4° billet « femme » : le billet reproduisant au recto l'image partielle ou entière d'un ou de plusieurs fessiers féminins habillés d'un short doré.Cette image peut varier d'un billet à l'autre, le fessier féminin restant toutefois le sujet d'illustration principal car il identifie dans tous les cas de figure le billet sur lequel il est représenté.
Au recto des billets figure également une zone de jeu recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le joueur, comporte des mentions sous forme de lettres, d'images ou de graphismes renseignant ladite zone comme espace à gratter.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 3 apparaissent : 1° un symbole graphique variable sélectionné parmi une série de quatre symboles graphiques différents représentant, soit un chien, soit une tête de cochon, soit le sexe biologique masculin, soit le sexe biologique féminin;2° un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 3. § 2. Sont exclusivement gagnants parmi : 1° les billets « chien » ceux dont la zone de jeu visée au § 1er, alinéa 4, présente le symbole graphique représentant un chien;2° les billets « cochon » ceux dont la zone de jeu visée au § 1er, alinéa 4, présente le symbole graphique représentant une tête de cochon;3° les billets « homme » ceux dont la zone de jeu visée au § 1er, alinéa 4, présente le symbole graphique représentant le sexe biologique masculin;4° les billets « femme » ceux dont la zone de jeu visée au § 1er, alinéa 4, présente le symbole graphique représentant le sexe biologique féminin. Lorsqu'un billet est gagnant, le lot dont il bénéficie correspond au montant mentionné en chiffres arabes dans la zone de jeu visée au § 1er, alinéa 4.
Tout billet ne présentant pas l'un des quatre cas de concordance visés à l'alinéa 1er est toujours non gagnant ».
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale.
Les lots de 10.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. »
Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « , alinéa 1er » sont insérés entre le chiffre « 8 » et le mot « sont ».
Art. 4.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de deux mois visé à l'article 8 » sont remplacés par les mots « visé à l'article 8, alinéa 1er ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mai 2010.
Art. 6.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS