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Arrêté Royal du 28 avril 2011
publié le 18 mai 2011

Arrêté royal fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Bling Bling 1 euro » et « Bling Bling 3 euros »

source
service public federal finances
numac
2011003109
pub.
18/05/2011
prom.
28/04/2011
ELI
eli/arrete/2011/04/28/2011003109/moniteur
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28 AVRIL 2011. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Bling Bling 1 euro » et « Bling Bling 3 euros »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 2009 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bling Bling », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'avis 49.257/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives au « Bling Bling 1 euro »

Article 1er.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Bling Bling 1 euro ». « Bling Bling 1 euro » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 600 000, soit en multiples de 600 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 1 euro.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 3.Par quantité de 600 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 150 326, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots Bedrag van de loten

Montant total des lots

Totale bedrag van de loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

10.000 EUR

10.000 EUR

600 000

5

500 EUR

2.500 EUR

120 000

20

250 EUR

5.000 EUR

30 000

100

100 EUR

10.000 EUR

6 000

2 000

25 EUR

50.000 EUR

300

5 000

10 EUR

50.000 EUR

120

10 200

5 EUR

51.000 EUR

58,82

50 000

2 EUR

100.000 EUR

12

83 000

1 EUR

83.000 EUR

7,23

TOTAL TOTAAL 150 326

TOTAL TOTAAL 361.500 EUR

TOTAL TOTAAL3,99


Art. 4.§ 1er. Au recto des billets figure une illustration photographique, imagée ou graphique ayant pour objet, soit un torse masculin qui est dénudé et paré de bijoux et sur lequel sont posées six mains féminines, soit le visage partiel d'une femme posant sa main sur une de ses joues, soit un chien blanc tirant la langue, soit le buste d'un singe ouvrant la gueule et dont le cou est paré de bijoux.

Est appelé : 1° billet « homme » : le billet reproduisant au recto l'image partielle d'un torse masculin qui est dénudé et paré de bijoux et sur lequel sont posées six mains féminines;2° billet « femme » : le billet reproduisant au recto l'image partielle du visage d'une femme posant sa main sur une de ses joues;3° billet « chien » : le billet reproduisant au recto l'image d'un chien blanc tirant la langue;4° billet « singe » : le billet reproduisant au recto l'image du buste d'un singe ouvrant la gueule et dont le cou est paré de bijoux. Le recto des billets comporte également un espace distinctement délimité et recouvert d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur cette pellicule figure une mention sous forme de lettres, d'images ou de graphismes renseignant ladite zone comme espace à gratter. Cet espace est appelé « espace gain ».

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant l'espace gain visé à l'alinéa 3 apparaissent : 1° un symbole graphique variable sélectionné parmi une série de quatre symboles graphiques différents représentant, soit le sexe biologique masculin, soit le sexe biologique féminin, soit un chien, soit un singe;2° un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 3. § 2. Sont exclusivement gagnants parmi : 1° les billets « homme » ceux dont l'espace gain visé au § 1er, alinéa 4, présente après grattage le symbole graphique représentant le sexe biologique masculin;2° les billets « femme » ceux dont l'espace gain visé au § 1er, alinéa 4, présente après grattage le symbole graphique représentant le sexe biologique féminin;3° les billets « chien » ceux dont l'espace gain visé au § 1er, alinéa 4, présente après grattage le symbole graphique représentant un chien;4° les billets « singe » ceux dont l'espace gain visé au § 1er, alinéa 4, présente après grattage le symbole graphique représentant un singe. Lorsqu'un billet est gagnant, le lot dont il bénéficie correspond au montant mentionné en chiffres arabes dans l'espace gain visé au § 1er, alinéa 4.

Tout billet ne présentant pas l'un des quatre cas de concordance visés à l'alinéa 1er est toujours perdant. CHAPITRE II. - Dispositions relatives au « Bling Bling 3 euros »

Art. 5.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Bling Bling 3 euros ». « Bling Bling 3 euros » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 6.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 600 000, soit en multiples de 600 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 7.Par quantité de 600 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 162 401, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots Bedrag van de loten

Montant total des lots

Totale bedrag van de loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

100.000 EUR

100.000 EUR

600 000

5

5.000 EUR

25.000 EUR

120 000

25

1.000 EUR

25.000 EUR

24 000

50

500 EUR

25.000 EUR

12 000

220

100 EUR

22.000 EUR

2 727,27

600

50 EUR

30.000 EUR

1.000

4 000

25 EUR

100.000 EUR

150

20 000

9 EUR

180.000 EUR

30

71 500

6 EUR

429.000 EUR

8,39

66 000

3 EUR

198.000 EUR

9,09

TOTAL TOTAAL 162 401

TOTAL TOTAAL 1.134.000 EUR

TOTAL TOTAAL3,69


Art. 8.Chaque billet présente deux volets qui, pliés l'un sur l'autre, ne peuvent être dissociés à aucun moment. Déplié, il comporte au recto quatre zones de jeu qui, distinctement délimitées, sont respectivement appelées « Jeu 1 - Spel 1 - Spiel 1 », « Jeu 2 - Spel 2 - Spiel 2 », « Jeu 3 - Spel 3 - Spiel 3 » et « Jeu 4 - Spel 4 - Spiel 4 ».

Sur chacune des zones de jeu visées à l'alinéa 1er figurent : 1° une illustration photographique, imagée ou graphique représentant un objet différent;2° un espace distinctement délimité et recouvert d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.Sur cette pellicule figure une mention sous forme de lettres, d'images ou de graphismes renseignant ladite zone comme espace à gratter. Cet espace est appelé « espace gain ».

Au sein de chaque quantité de 600 000 billets émis, trois collections différentes comportant chacune quatre illustrations photographiques, imagées ou graphiques sont utilisées. Ces trois collections sont respectivement appelées « collection 1 », « collection 2 » et « collection 3 ». Le nombre de billets composant chaque collection est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 9.Au recto des quatre zones de jeu d'un billet appartenant à la collection 1 figure une illustration photographique, imagée ou graphique ayant pour objet : 1° un torse masculin qui est dénudé et paré de bijoux et sur lequel sont posées six mains féminines pour le jeu 1;2° le visage partiel d'une femme posant sa main sur une de ses joues pour le jeu 2;3° un chien blanc tirant la langue pour le jeu 3;4° le buste d'un singe ouvrant la gueule et dont le cou est paré de bijoux pour le jeu 4. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant l'espace gain des jeux 1, 2, 3 et 4 apparaissent : 1° un symbole graphique variable sélectionné parmi une série de quatre symboles graphiques différents représentant, soit le sexe biologique masculin, soit le sexe biologique féminin, soit un chien, soit un singe;2° un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 7. Est gagnant : 1° le jeu 1 dont l'espace gain présente après grattage le symbole graphique représentant le sexe biologique masculin;2° le jeu 2 dont l'espace gain présente après grattage le symbole graphique représentant le sexe biologique féminin;3° le jeu 3 dont l'espace gain présente après grattage le symbole graphique représentant un chien;4° le jeu 4 dont l'espace gain présente après grattage le symbole graphique représentant un singe. Lorsqu'un jeu est gagnant, le lot dont il bénéficie correspond au montant mentionné en chiffres arabes dans l'espace gain visé à l'alinéa 2.

Le jeu ne présentant pas l'un des quatre cas de concordance visés à l'alinéa 3 est toujours perdant.

Art. 10.Au recto des quatre zones de jeu d'un billet appartenant à la collection 2 figure une illustration photographique, imagée ou graphique ayant pour objet : 1° un chanteur au torse nu paré de bijoux et tenant un micro en main pour le jeu 1;2° le torse paré de bijoux et le visage partiel d'une femme pour le jeu 2;3° un chien blanc portant des lunettes solaires pour le jeu 3;4° la tête d'un chat blanc mangeant le contenu d'une écuelle pour le jeu 4. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant l'espace gain des jeux 1, 2, 3 et 4 apparaissent : 1° un symbole graphique variable sélectionné parmi une série de quatre symboles graphiques différents représentant, soit le sexe biologique masculin, soit le sexe biologique féminin, soit un chien, soit un chat;2° un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 7. Est gagnant : 1° le jeu 1 dont l'espace gain présente après grattage le symbole graphique représentant le sexe biologique masculin;2° le jeu 2 dont l'espace gain présente après grattage le symbole graphique représentant le sexe biologique féminin;3° le jeu 3 dont l'espace gain présente après grattage le symbole graphique représentant un chien;4° le jeu 4 dont l'espace gain présente après grattage le symbole graphique représentant un chat. Lorsqu'un jeu est gagnant, le lot dont il bénéficie correspond au montant mentionné en chiffres arabes dans l'espace gain visé à l'alinéa 2.

Le jeu ne présentant pas l'un des quatre cas de concordance visés à l'alinéa 3 est toujours perdant.

Art. 11.Au recto des quatre zones de jeu d'un billet appartenant à la collection 3 figure une illustration photographique, imagée ou graphique ayant pour objet : 1° le visage partiel d'un homme dont le torse, revêtu partiellement d'un blouson blanc, est paré de bijoux pour le jeu 1;2° un fessier féminin habillé d'un short doré pour le jeu 2;3° un chien noir portant des lunettes solaires et dont le cou est paré d'un collier pour le jeu 3;4° un cochon blanc dont le cou est paré d'un collier en perles et dont la tête est ornée d'une parure de brillants pour le jeu 4. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant l'espace gain des jeux 1, 2, 3 et 4 apparaissent : 1° un symbole graphique variable sélectionné parmi une série de quatre symboles graphiques différents représentant, soit le sexe biologique masculin, soit le sexe biologique féminin, soit un chien, soit une tête de cochon;2° un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 7. Est gagnant : 1° le jeu 1 dont l'espace gain présente après grattage le symbole graphique représentant le sexe biologique masculin;2° le jeu 2 dont l'espace gain présente après grattage le symbole graphique représentant le sexe biologique féminin;3° le jeu 3 dont l'espace gain présente après grattage le symbole graphique représentant un chien;4° le jeu 4 dont l'espace gain présente après grattage le symbole graphique représentant une tête de cochon. Lorsqu'un jeu est gagnant, le lot dont il bénéficie correspond au montant mentionné en chiffres arabes dans l'espace gain visé à l'alinéa 2.

Le jeu ne présentant pas l'un des quatre cas de concordance visés à l'alinéa 3 est toujours perdant.

Art. 12.Un billet gagnant comporte un, deux ou trois jeux gagnants.

En l'occurrence, un billet bénéficiant d'un lot de : 1° 3, 25, 50, 100, 500, 1.000, 5.000 ou 100.000 euros ne présente qu'un seul jeu gagnant; 2° 6 euros présente, soit un jeu gagnant décernant ce montant, soit deux jeux gagnants décernant chacun 3 euros;2° 9 euros présente, soit un jeu gagnant décernant ce montant, soit deux jeux gagnants décernant respectivement 3 et 6 euros, soit trois jeux gagnants décernant chacun 3 euros. CHAPITRE III. - Dispositions communes aux billets « Bling Bling » à 1 et 3 euros

Art. 13.Le présent chapitre s'applique aux deux loteries à billets visées par le présent arrêté.

Art. 14.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles. Les billets mentionnent au recto et/ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.

Art. 15.Sous la pellicule opaque des espaces gain visés à l'article 4, § 1er, alinéa 4, l'article 9, alinéa 2, l'article 10, alinéa 2 et l'article 11, alinéa 2, peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er, et à l'article 14, alinéa 1er, 2°, des billets invendus.

Art. 16.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 25 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 35 euros.

Art. 17.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale.

Les lots de 10.000 et 100.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 18.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 19.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à l'article 17 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 20.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 17. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 21.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 22.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 23.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 24.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 25.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités. CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire

Art. 26.L'arrêté royal du 26 avril 2009 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bling Bling », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 2010, est abrogé. CHAPITRE V. - Disposition transitoire

Art. 27.Les billets émis conformément à l'arrêté royal visé à l'article 26 peuvent être vendus jusqu'au 27 août 2011 et restent soumis aux règles énoncées dans cet arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 mai 2011.

Art. 29.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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