publié le 04 mai 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
26 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, premier alinéa, modifié par les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet 2005;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, notamment les articles 17 et 71, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990, 1er février 1991, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 24 juin 2000, 17 octobre 2001, 4 avril 2003, 20 juin 2006 et 21 décembre 2006;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis n° 41.505/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2006 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'avec une autorisation de dépassement (signal routier F107), l'on ne peut déroger à l'interdiction de dépassement découlant de l'article 17.2. 6°, du code de la route (interdiction de dépasser en cas de précipitations);
Considérant que le Gouvernement flamand est d'avis que l'implémentation du présent arrêté prendra environ 7 mois;
Considérant que les autres Gouvernements régionaux n'ont pas posé d'exigences particulières à ce propos;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 17.2. du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990, 4 avril 2003 et 21 décembre 2006, est complété comme suit : « 7° hors agglomération, sur les voies publiques dont la chaussée comporte deux bandes de circulation dans la direction suivie, pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes.
Cette disposition n'est pas d'application en cas de dépassement de véhicules qui utilisent une bande de circulation qui est réservée pour des véhicules lents, ni à l'égard des tracteurs agricoles. »
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17.2bis., libellé comme suit : « 17.2bis. Par dérogation à l'article 17.2., 7°, le dépassement par la gauche d'un véhicule attelé, d'un véhicule à moteur à deux roues ou d'un véhicule de plus de deux roues, hors agglomération, sur les voies publiques dont la chaussée comporte deux bandes de circulation dans la direction suivie, est autorisé pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes lorsque le signal F107 est indiqué, sauf en cas de précipitations pour les véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses ayant une masse maximale autorisée supérieure à 7,5 tonnes. »
Art. 3.A l'article 71.2. du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 4 avril 2003 et 20 juin 2006 les signaux suivants sont insérés : « F107 » Pour la consultation du tableau, voir image « Autorisation de dépassement.
A partir de ce signal jusqu'au signal F109, les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes sont autorisés à dépasser par la gauche un véhicule attelé, un véhicule à moteur à deux roues ou un véhicule de plus de deux roues. « F109 » Pour la consultation du tableau, voir image « Fin de l'autorisation de dépassement.
Fin de l'autorisation de dépassement par la gauche d'un véhicule attelé, d'un véhicule à moteur à deux roues ou d'un véhicule de plus de deux roues pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes. ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 5.Notre Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT