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Arrêté Royal du 26 avril 2004
publié le 04 mai 2004

Arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II

source
service public federal justice
numac
2004009286
pub.
04/05/2004
prom.
26/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/26/2004009286/moniteur
moniteur
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26 AVRIL 2004. - Arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné 2 octobre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 août 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 2004;

Vu la demande de traitement urgent, motivée par la circonstance que cet arrêté royal fait l'objet de l'infraction n° 2001/0630, déterminé par la Commission de l'UE concernant le non-respect de la procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 36.889/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2004;

Vu la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Budget, qui a en partie la Loterie Nationale dans ses attributions, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée, dans les établissements de jeux de hasard de classe II, sont répartis selon les cinq catégories suivantes : 1° jeux de black-jack;2° jeux de courses;3° jeux de dés;4° jeux de poker;5° jeux de roulette.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « dé » un petit cube dont les six faces sont pourvues soit de 1 à 6 points, soit de chiffres arabes, soit de chiffres chinois comme dans le jeu « Sic Bo ».

Art. 3.§ 1er. Le jeu de black-jack se joue sur un écran reprenant un jeu de cartes de 52 cartes standard. L'écran est renouvelé après chaque main.

Le sabot peut être constitué d'un maximum de six jeux de 52 cartes. § 2. Les cartes ont la même valeur qu'au Black-Jack sur table : - 2/10 : valeur de la carte - Valet, Dame, Roi : 10 - As : 1 ou 11.

Les règles de jeux sont identiques à celles applicables pour le Black-Jack de table. § 3. L'automate distribue les cartes et le joueur établit sa main. Une fois les mains déterminées, les mises sont payées en fonction des combinaisons gagnantes préétablies. En cas d'égalité, le joueur ne perd ni ne gagne.

Art. 4.§ 1er. Le jeu de course consiste à prévoir les résultats d'une course. § 2. Il s'agit de pari à la cote. Le joueur dispose de deux possibilités de miser : 1. soit il mise sur le gagnant;2. soit il mise sur le jumelé premier-deuxième. Une fois la course terminée et s'il a trouvé le résultat gagnant, le joueur est payé en fonction de la cote du gagnant ou des gagnants.

Art. 5.Le jeu de dés peut être mécanique ou électronique. 1. Le jeu mécanique de dés comprend 3, 4 ou 5 dés situés dans un espace fermé appelé tambour.Le joueur met le tambour en mouvement au moyen de la touche de démarrage, ci-après dénommée Start. Le joueur est payé en fonction des combinaisons préétablies. 2. Le jeu électronique de dés se compose d'un écran où sont lancés trois, quatre ou cinq dés selon la version du jeu.Le but poursuivi consiste en la réalisation d'une combinaison préétablie. Le joueur est payé en fonction de ces combinaisons.

Art. 6.Le jeu de poker se joue sur un écran reprenant un jeu de cartes de 52 ou 53 cartes standard, selon la formule de jeu choisie.

L'écran est renouvelé après chaque main.

Une fois la mise introduite, une touche permet la distribution des cartes. Après avoir évalué les cinq cartes, soit le joueur les garde, soit il remplace celles de son choix par de nouvelles. Le tirage est alors effectué. Si la main finale correspond à une combinaison désignée comme gagnante, le joueur reçoit le gain attribué à cette combinaison.

Art. 7.Le jeu de roulette automatique peut être de type matériel ou de type virtuel.

Le gain ou la perte du joueur est déterminé par une bille qui s'immobilise dans une des cases numérotées.

Une fois la mise introduite, le joueur sélectionne un numéro ou la combinaison sur lequel il veut miser. Ensuite, la touche Start permet de lancer la roulette. Quand la bille s'immobilise dans une des cases numérotées, elle détermine le numéro gagnant. Le joueur est payé en fonction de son jeu.

La roulette matérielle est composée d'une roulette couverte semblable à celle utilisée pour les jeux de table.

La roulette virtuelle se joue sur un écran à deux niveaux. Sur le premier niveau s'affiche la table des mises où le joueur peut disposer ses jetons virtuels. Sur le second niveau apparaît la roue.

A la roulette matérielle et à la roulette virtuelle, le tirage peut s'effectuer au moyen de dés. L'utilisation de dés ne change rien à la nature du jeu, lequel reste un jeu de type roulette.

Art. 8.Le nombre de jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II est limité à 30 appareils.

Art. 9.Les automates composés de six terminaux au maximum sont limités à trois par établissement.

Art. 10.L'arrêté royal du 22 décembre 2000 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a le Budget et en partie la Loterie Nationale dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Affaires sociales et de la Santé publique dans ses attributions, et notre Ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et de la Politique scientifique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, qui a en partie la Loterie Nationale dans ses attributions, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Mme F. MOERMAN

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