publié le 26 janvier 2007
Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I
3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal du 10 mars 2003 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I régit actuellement, outre quelques règles générales, les règles de divers jeux autorisés, la manière dont le casino doit tenir sa comptabilité concernant ces jeux et les interventions techniques.
En novembre 2003, plusieurs réunions se sont tenues entre les représentants des casinos belges et la commission des jeux de hasard pour discuter de cet arrêté royal, l'évaluer et, si nécessaire, le corriger. Ces discussions et l'expérience de la pratique quotidienne nous apprennent qu'une modification approfondie de cet arrêté royal est souhaitable et nécessaire, et ce, pour sept raisons.
Tout d'abord, il s'est avéré qu'une application complète et correcte de l'arrêté royal était irréalisable dans la pratique et que le texte contenait des contradictions. Ainsi, l'arrêté royal prévoit simultanément que les shufflers doivent être à la fois fixés à la table sans pouvoir en être retirés et rangés dans une armoire destinée spécialement à cet effet.
Deuxièmement, le texte contient de nombreuses exigences administratives qui entraînent, d'une part, des formalités excessives pour les exploitants d'un établissement de jeux de hasard de classe I et, d'autre part, une énorme consommation de papier. Ces exigences, qui ont été introduites par le passé avec l'accord des établissements de jeux de hasard de classe I, s'avèrent à présent superflues et inutiles. Le fait de noter ces renseignements sur papier est inutile et superflu, puisqu'ils sont également saisis dans le système informatique approprié conformément à l'article 33, 5, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et à l'arrêté royal du 23 mai 2003 relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe I, en particulier au moyen d'un système informatique approprié et du protocole correspondant de la commission des jeux de hasard. Ce système est actuellement en service.
Ensuite, l'évolution permanente des ressources technologiques permet de faire évoluer les supports de données et les matériaux utilisés pour les jeux de table et les jeux automatiques. Il serait préférable d'autoriser ces évolutions pour l'avenir au moyen d'un texte ouvert, à condition de disposer de garanties nécessaires, au lieu de rédiger un texte fermé qui exclurait par avance les nouvelles ressources. Pour les supports de données, les garanties nécessaires sont données par la mention "système informatique approprié" prévue à l'article 33, 5, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et l'arrêté royal du 23 mai 2003 relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe I, en particulier par le système informatique approprié et le protocole correspondant de la commission des jeux de hasard. L'article 52 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, qui prévoit que tous les matériels utilisés doivent être contrôlés par le Service de la Métrologie du SPF Affaires économiques, offre une garantie suffisante.
Quatrièmement, l'arrêté royal doit être mis en conformité avec l'arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I. L'arrêté royal du 24 novembre 2004 modifiant cet arrêté royal a été publié au Moniteur belge le 8 décembre 2004 et comprend trois modifications : 1. Outre le mini punto banco, le midi et le maxi punto banco sont également autorisés;2. Le Caribbean Stud Poker est remplacé par le poker;3. Le bingo disparaît de la liste des jeux automatiques et est ajouté aux jeux de table traditionnels. L'arrêté royal du 17 septembre 2005 portant modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I permet l'exploitation des Vidéo Poker, Vidéo Black Jack et Vidéo Roulette, dans les casinos.
Cinquièmement, l'arrêté royal et ses annexes précisent les règles du jeu jusqu'aux moindres détails. Ceci constitue l'archétype d'une surréglementation de la part des pouvoirs publics. Les règles standards des jeux de casino sont fixées par le droit coutumier international. Seules des possibilités de mises supplémentaires peuvent différer de pays en pays, et même de casino en casino. Il suffit que les casinos transmettent leurs règles du jeu à la commission des jeux de hasard qui les approuve pour conserver un contrôle suffisant des jeux proposés. Le principe général en vigueur peut figurer dans l'arrêté royal.
Sixièmement, certaines modifications textuelles doivent être apportées. Certains mots ont été traduits à tort en néerlandais alors que dans la pratique, seuls les termes français ou anglais sont utilisés dans les casinos. Dans la version néerlandaise, il serait dès lors recommandé d'utiliser partout le terme "orphelins" au lieu de la traduction néerlandaise littérale "wezen".
Enfin, il serait recommandé de remplacer l'ensemble de l'arrêté royal par ce nouvel arrêté royal et de publier à nouveau tous les articles, y compris ceux qui sont restés inchangés. En raison des nombreuses modifications qui sont apportées, il est dans l'intérêt de la clarté du texte coordonné que celui-ci soit publié dans sa version complète, et doté d'une nouvelle numérotation.
Le commentaire des articles se base sur les articles du nouveau projet d'arrêté.
Les articles sont commentés chapitre par chapitre. Pour une bonne compréhension des modifications, après chaque chapitre un paragraphe est consacré aux dispositions du même chapitre de l'arrêté royal du 10 mars 2003 qui ne sont pas retenues.
Sont joints à ce rapport : - un tableau établissant la comparaison entre les dispositions du présent arrêté et celles de l'arrêté du 10 mars 2003; - un second tableau énumérant les dispositions de l'arrêté royal du 10 mars 2003 qui ne sont pas retenues dans le présent arrêté.
Discussion article par article CHAPITRE Ier. - Règles générales Article 1er Cet article donne la possibilité à l'exploitant d'un casino d'arrêter le jeu en cas d'infraction aux dispositions de cet arrêté royal. Cet article ne requiert aucune modification.
Article 2 Le nombre d'annexes est réduit. Le projet d'arrêté royal ne prévoit plus que 4 annexes au lieu de 27. De même, il n'est pas nécessaire de retirer ces documents auprès de la commission des jeux de hasard qui les aura visés. Il serait beaucoup plus simple d'un point de vue administratif de faire produire ces documents, dont la forme est de toute manière fixée, par le titulaire de la licence. Il suffit de prévoir que la commission des jeux de hasard puisse consulter et éventuellement signer ce document en cas de contrôle, sur place ou sous la forme d'une demande de documents. Les données qui figurent dans les annexes 1re à 3 doivent être remplies quotidiennement. De ce fait, un contrôle sur la base des dates est possible.
Article 3 La notion de "matériel susceptible d'influencer le déroulement du jeu" est trop large et dépasse son objectif initial. Il est surtout important que les casinos ne puissent se procurer que chez un titulaire de licence de classe E les éléments qui peuvent avoir une influence réelle sur le résultat du jeu, comme les cartes, dés, roulettes... Ces titulaires de licence sont placés sous le contrôle de la commission des jeux de hasard. Il n'est cependant pas nécessaire de contraindre les casinos à se procurer le matériel qui n'a aucune influence sur le résultat final du jeu auprès d'un titulaire de licence de classe E. Cette catégorie de matériel renferme notamment les tapis, revêtements de table, etc. Il est dès lors recommandé d'utiliser la notion de "matériel susceptible d'influencer le résultat du jeu".
De plus, les casinos devraient être contraints de se procurer le matériel servant à contrôler les jeux de hasard, dont le système informatique et les systèmes de vidéosurveillance, auprès d'un titulaire d'une licence de classe E. Ces systèmes constituent des éléments essentiels de la surveillance et du contrôle que peuvent exercer à la fois le casino et la commission des jeux de hasard. Il est primordial que l'origine de ce système soit garantie.
Article 4 Le premier alinéa doit déterminer la personne qui établit l'inventaire initial. Conformément aux autres articles, on peut opter ici pour la formulation établie : "par le titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, un administrateur délégué ou le gérant de l'établissement, ou un employé responsable désigné par lui lors de leur mise en service".
Dans l'alinéa deux, le mot "instruction" peut être remplacé par le mot "demande". Le reste peut rester inchangé.
L'alinéa trois doit être mis en conformité avec le nouvel article 3, notamment "le matériel susceptible d'influencer le résultat du jeu".
Article 5 L'article 5, alinéa 1er, correspond à l'ancien article 6.
Les cartes sont conservées dans une armoire qui contient l'ensemble du matériel : pas uniquement les cartes à jouer, mais aussi les dés, les shufflers ... Toutes les dispositions relatives à la conservation des cartes figurent dans le présent article.
Article 6 L'instance de contrôle doit être présente lors de la destruction des cartes afin de vérifier que les jeux sont complets et ne comportent pas de cartes marquées ou détériorées. Dans la pratique, il est cependant impossible d'assister à toutes les destructions dans les neuf casinos belges. Il suffit que l'instance de contrôle soit informée que des cartes vont être détruites et qu'elle puisse décider d'assister ou non à l'opération. Elle doit en être informée au plus tard 24 heures avant l'opération de destruction.
La destruction des cartes doit être adaptée à d'éventuelles innovations techniques. Si la commission des jeux de hasard approuve cette nouvelle méthode, les cartes pourront être détruites au moyen de celle-ci.
La commission des jeux de hasard n'est plus obligée d'assister à chaque opération de destruction.
Article 7 Le terme "le dépôt des cartes" doit être remplacé par le terme "armoire" pour rester en conformité avec article 5. Le mot "shuffle" est remplacé par le mot "shuffler".
Article 8 Différentes irrégularités concernant les cartes peuvent se produire.
Celles-ci peuvent être intégrées en une seule phrase et être formulées de manière générale sous le terme "irrégularités" au lieu de dresser, comme auparavant, une énumération exhaustive des irrégularités susceptibles de se produire.
Ces irrégularités doivent être inscrites dans le carnet de prise en charge et d'inventaire et toutes les circonstances particulières doivent être mentionnées dans un rapport distinct. L'article a été modifié en ce sens dans la mesure où il n'est pas possible d'inscrire toutes ces données dans le carnet de prise en charge et d'inventaire.
Article 9 Le terme "dépôt des cartes" doit être remplacé par le terme "armoire" pour rester en conformité avec le nouvel article 5, deuxième alinéa.
Article 10 L'article 10, première phrase, correspond à l'ancien article 11, première phrase. Dans la deuxième phrase, les mots "fixé à la table" ont été remplacés par les mots "affecté à une table". Ces batteurs/distributeurs doivent être numérotés par l'établissement de jeux de hasard de classe I. Conformément aux autres articles, un alinéa est ajouté concernant le rangement des batteurs/distributeurs de cartes non utilisés dans l'armoire.
Article 11 Cet article correspond à l'ancien article 12.
Article 12 Le terme "le dépôt des cartes" doit être remplacé par le terme "armoire" pour rester en conformité avec l'article 5 en projet.
Article 13 La destruction des dés peut être traitée de la même manière que la destruction des cartes. Il n'est pas nécessaire que la commission des jeux de hasard soit présente lors de chaque opération de destruction.
Il suffit qu'elle ait la possibilité d'y assister en l'informant au plus tard 24 heures à l'avance. De même, il n'est pas nécessaire que la méthode soit fixée par arrêté royal. Il suffit de faire approuver la méthode de destruction par la commission des jeux de hasard.
Article 14 La formulation du premier alinéa de cet article a été corrigée par rapport à l'ancienne disposition. L'obligation de fixer la durée d'une partie de Craps est également reprise. La durée d'une partie est fixée à un jour à partir de l'ouverture de la table jusqu'à sa fermeture.
Au deuxième alinéa, ce n'est pas lors de chaque lancé que les dés doivent être présentés aux joueurs, comme indiqué dans l'ancien article 15, mais lors de chaque changement de joueurs. Après que le joueur a choisi ses deux dés pour son premier lancé, il les conserve jusqu'à la fin de son tour. Les dés ne devront être remplacés que lors de chaque incident sortant du déroulement normal du jeu. Ce sera par exemple le cas si un dé tombe sur le sol.
La dernière phrase de l'article 15 sur la conservation des trois dés restants n'a pas été modifiée.
Article 15 Cet article correspond à l'ancien article 16. Il concerne la forme des dés utilisés et le fait que les dés abîmés doivent être remplacés.
Article 16 Cet article a été reformulé comme ce fut le cas pour l'article consacré aux cartes,à savoir que toute irrégularité est notée dans le carnet de prise en charge et d'inventaire et qu'un rapport distinct est dressé pour chaque incident.
La manière dont les irrégularités sont constatées ne doit pas être fixée. Chaque casino est libre de déterminer lui-même ses propres moyens de contrôle.
Article 17 Les études menées ont révélé qu'outre les valeurs énumérées, les valeurs suivantes sont également usuelles dans les établissements de jeux de hasard de classe I et correspondent souvent au montant minimum ou maximum qui peut être misé lors des jeux de table ou utilisé comme change entre les employés de table et la caisse.
Pour les jetons américains, 25 et 500 euros, et pour les plaques françaises, 2.000, 2.500 et 25.000 euros.
Article 18 Les enquêtes menées ont révélé qu'outre les valeurs énumérées, les valeurs suivantes sont également usuelles dans les établissements de jeux de hasard de classe I, à savoir 2, 5, 10, 200 et 250 euros. Le reste de l'article peut être conservé sous sa forme initiale.
Article 19 Il n'est pas nécessaire de préciser la dénomination des jetons ou plaques gratuits. Les plaques ou jetons gratuits sont interdits sous quelque forme que ce soit. L'article 60 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer autorise effectivement les établissements de jeux de hasard de classe I à proposer à leurs clients des cadeaux pour un montant maximum de 50 euros par semaine. La commission des jeux de hasard a toujours estimé qu'en vertu du présent article, ceci ne s'appliquait pas aux cadeaux qui prennent la forme de crédits gratuits pour les jeux. Les cadeaux sous cette forme incitent les joueurs à jouer davantage. La référence aux Lucky Chips doit dès lors disparaître.
Article 20 Cet article ne requiert aucune modification.
Article 21 Cet article règle le fonds de caisse des tables. Celui-ci ne peut être constitué que de jetons et de plaques.
A toutes les tables, et non plus seulement aux tables de Baccara ou de Chemin de Fer, de l'argent peut être misé, mais celui-ci doit immédiatement être échangé contre des jetons ou des plaques. Il ne peut pas y avoir d'argent sur la table lors de la partie.
Article 22 Cet article prévoit que le fonds de caisse initial doit être fixé chaque année par les exploitants de casinos. Ceci est valable pour toutes les tables et non plus seulement pour les tables de Baccara ou de Chemin de Fer.
Article 23 Cet article régit les échanges d'argent en jetons aux tables par le responsable du casino.
Article 24 La formule "de valeur identique" doit être supprimée. Sans quoi seuls des jetons et des tickets de paiement de 1 euro pourraient être utilisés.
Article 25 La seule nouveauté dans cet article est la suppression des mots "spécialement affecté à cette tâche". Le caissier peut à la fois être responsable de la caisse des tables de jeux et de celle des jeux automatiques.
Article 26 Dans la version flamande, il est nécessaire de préciser que le fonds de caisse peut également être constitué de billets à l'ouverture de la caisse. Le premier alinéa a été modifié en ce sens.
Au deuxième alinéa, la même modification s'imposait dans la version néerlandaise, de sorte que la mention "bons de paiement" a été ajoutée dans les deux versions. Il s'agit des bons émis lorsqu'un joueur perçoit ses gains à la caisse. Il n'est plus nécessaire de conserver ces renseignements sur support papier puisqu'ils sont également saisis dans le système informatique approprié conformément à l'article 33, 5, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et à l'arrêté royal du 23 mai 2003 relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe I, au moyen d'un système informatique approprié et du protocole correspondant de la commission des jeux de hasard.
Au troisième alinéa, le terme "partij" doit être remplacé par le terme "spelsessie" dans la version néerlandaise.
Article 27 Cet article ne doit pas être modifié. Il régit le paiement des avances.
Article 28 Cet article régit les avances qui peuvent être données aux tables. Les nouvelles avances ne peuvent dépasser en valeur la première avance donnée à la table concernée.
L'article initial ne doit pas être modifié.
Article 29 Un nombre suffisant d'avances de faible valeur doit être prévu afin d'éviter un nombre important d'opérations de change.
Article 30 Sur les tables de roulettes, les jetons et les plaques doivent toujours être conservés dans une caisse fixée à la table. Le premier alinéa a dès lors été modifié en ce sens.
Les deuxième, quatrième et sixième alinéas peuvent rester inchangés.
Le troisième et le cinquième alinéa doivent être adaptés à la suppression du carnet d'avances, mentionné ci-dessus. Ces alinéas concernent la présence des agents des Finances dans les casinos.
Article 31 Le premier alinéa reste inchangé et concerne le réapprovisionnement des jeux automatiques.
En raison de la suppression du carnet d'avances, la disposition qui y est relative est supprimée.
Au deuxième alinéa, et pour rester en conformité avec les autres articles du projet d'arrêté royal, les mots "ou d'une personne désignée par ce dernier" sont ajoutés.
Dispositions du chapitre Ier de l'arrêté royal du 10 mars 2003 n'ayant pas été maintenues.
Article 4 Il est pratiquement impossible que la commission des jeux de hasard signe chaque bon de commande de matériel visé à l'article précédent.
Les établissements de jeux de hasard de classe I doivent être en mesure de refaire leur stock ou de remplacer du matériel défectueux rapidement. Etant donné que le casino est titulaire d'une licence de classe A et que le fournisseur de ce matériel dispose d'une licence de classe E, la commission des jeux de hasard dispose de suffisamment de possibilités de contrôle à posteriori pour vérifier l'objectif initial de cet article.
L'article 4 existant imposait une lourde obligation administrative tant au titulaire de la licence qu'à la commission des jeux de hasard.
Article 5, alinéa 2 L'obligation d'effectuer des inventaires périodiques en novembre est supprimée.
Article 7, alinéa 1er Les établissements de jeux de hasard de classe I peuvent en effet acheter des cartes auprès de différents fournisseurs. La conservation d'un numéro d'ordre n'a dès lors aucun intérêt.
Article 7, alinéa 3 La commission des jeux de hasard a accès à tout moment à l'armoire où sont rangées les cartes, conformément aux articles 15, § 1er et 32, 3 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
Article 11, alinéa 1er Les batteurs/distributeurs ainsi que les cartes sont conservés dans l'armoire.
Article 11, alinéa 2 Cette disposition figure déjà à l'article 4 du projet.
Article 17 Cette disposition est reprise à l'article 4 du projet et ne vaut plus seulement pour le Craps mais pour tous les jeux de dés.
Articles 23 et 33, alinéa 2 Le registre des plaques et jetons est introduit dans le système informatique approprié, conformément à l'article 33, 5, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et conformément à l'Arrêté royal du 23 mai 2003 relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe I, au moyen d'un système informatique approprié, et au protocole de la commission des jeux de hasard y afférent. Il n'est pas nécessaire de conserver ces données en double, d'une part sur support informatique et d'autre part sur support papier. Le système du support papier prévu aux anciens articles 23 et 33, alinéa 2, peut dès lors être supprimé intégralement. CHAPITRE II. - Comptabilité spéciale des jeux Article 32 Dans le premier alinéa de la version néerlandaise, le mot "wezen" doit être remplacé deux fois par le mot "orphelins".
C'est le terme usité.
Le deuxième alinéa reste inchangé. Au troisième alinéa, les mots "et il signe pour réception" sont ajoutés.
Article 33 Dans cet article, le mot "wezen" doit être remplacé par le mot "orphelins" dans la version néerlandaise.
C'est le terme usité.
Article 34 C'est un article totalement nouveau.
Dans l'arrêté royal existant, aucune disposition n'est prise concernant les pourboires. Ils doivent être comptés séparément de la caisse. Le comptage doit s'effectuer en présence de 2 employés et d'un fonctionnaire du Service public fédéral des Finances. Les boîtes dans lesquelles les pourboires sont conservés doivent être placées en permanence sous vidéosurveillance pour éviter toute fraude.
Dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 10 mars 2003 n'ayant pas été retenues La section 1re - Du carnet d'avances, la section 2 - Du carnet d'enregistrement des cagnottes et du carnet de tickets, supprimées, la section 4 - Du registre de contrôle du produit brut des jeux et la section 5 - Des documents comptables relatifs aux jeux de hasard automatiques doivent être abrogées.
En effet, ces données sont également introduites dans le système informatique approprié, conformément à l'article 33, 5, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et conformément à l'arrêté royal du 23 mai 2003 relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe I au moyen d'un système informatique approprié, et au protocole de la commission des jeux de hasard y afférent. La version papier telle que prévue dans ces sections doit donc disparaître. CHAPITRE III. - Règles applicables aux jeux de table Article 35 C'est un article totalement nouveau.
En cas d'intervention technique sur un jeu de table, un bon doit être rempli à ce propos pour en permettre le contrôle.
Article 36 Il serait recommandé de laisser les casinos libres de définir les règles d'application aux jeux de tables autorisés. Ces règles répondent en effet à des normes internationales qui sont appliquées dans presque tous les casinos. Pour divers jeux de hasard, les casinos sont de plus libres de ne pas autoriser certaines possibilités supplémentaires dans leur salle.
Dans l'AR existant, la fixation des règles des divers jeux de tables autorisés dans les sections 2 à 9 était un exemple de surréglementation.
Seul le principe général du jeu doit encore être expliqué dans l'arrêté royal.
Pour conserver un certain contrôle et pour savoir quels casinos exploitent quels jeux de hasard sous quelles modalités, un dossier à ce propos doit être transmis à la commission des jeux de hasard qui prend une décision motivée dans un délai de trois mois concernant l'autorisation ou non de certaines formes de jeux. Ce délai doit être considéré comme un délai d'ordre.
Article 37 L'article 37 stipule que les jeux Baccara et Chemin de Fer ne doivent pas être arrêtés si le casino ne peut plus garantir la contrepartie.
Cet article peut être maintenu mais doit être intégré aux dispositions de la section 2 : règles applicables au Baccara et au Chemin de fer.
Article 38 Le contenu du présent article correspond à celui de l'ancien article 54. Seule une modification linguistique doit être apportée, à savoir le remplacement de "baccarat" par "baccara". Article 39 "Baccarat" est remplacé par "Baccara". Au 1° sont ajoutés les mots suivants : "ou un joueur désigné".
Article 40 Cet article ne requiert aucune modification. Il concerne la description générale du jeu appelé Big Wheel.
Article 41 Cet article ne requiert aucune modification. Une description générale du Black Jack est donnée.
Article 42 La référence au "Carribean Stud Poker" en tant que variante du poker doit disparaître. En effet, toutes les formes de poker sont autorisées moyennant approbation préalable de la commission des jeux de hasard.
L'arrêté royal actuellement en vigueur fait référence au Carribean Stud Poker. Le Carribean Stud poker est une variante du poker, mais est une marque déposée, dont l'utilisation est payante. Dans ce projet d'arrêté royal, la commission des jeux de hasard conserve la surveillance de toutes les formes de jeux et de tous les règlements des jeux exploités dans les casinos. Il serait dès lors préférable d'abandonner la forme de jeu spécifique "Carribean Stud poker" et de la remplacer par le jeu général "Poker". L'arrêté royal du 24 novembre 2004 portant modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I a fait l'objet de la même modification.
Article 43 Cet article ne requiert aucune modification. Une description générale du Craps est donnée.
Article 44 Le Mini Punto Banco est un jeu qui peut être joué à une table à sept places. Cependant, il est également possible de jouer ce jeu à des tables de neuf ou de quatorze places. Il se dénommera alors respectivement midi punto banco et maxi punto banco. Ces deux jeux doivent dès lors être ajoutés dans le titre. L'arrêté royal du 24 novembre 2004 portant modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I a fait l'objet de la même modification.
Midi et Maxi Punto Banco doivent être ajoutés. Pour le reste, l'article peut rester inchangé.
Article 45 Les diverses formes autorisées de roulette, à savoir la roulette américaine, anglaise et française, doivent être mentionnées.
Dans la version néerlandaise, le mot "tapijt" doit être remplacé par le mot "speelveld".
Le reste de l'article peut être conservé.
Article 46 Cet article ne requiert aucune modification. Une description générale du Sic Bo est donnée.
Article 47 Cette section doit être ajoutée. L'arrêté royal du 24 novembre 2004 portant modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I classe en effet le Bingo comme un jeu de table. Le Keno, en revanche, reste un jeu automatique.
Une description générale du bingo suffit. Les règles du jeu spécifiques doivent être approuvées par la commission des jeux de hasard.
Article 48 Cet article ne requiert aucune modification. Chaque casino peut organiser 1 tournoi de poker par an.
Article 49 Cet article ne requiert aucune modification. Il règle la manière dont la demande d'autorisation pour organiser un tournoi de poker doit être introduite auprès de la commission des jeux de hasard.
Dispositions du chapitre III de l'arrêté royal du 10 mars 2003 n'ayant pas été retenues Articles 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 et 70. Tout ce qui a trait aux différentes règles de jeu est régi par l'article 36 du nouvel arrêté. CHAPITRE IV. - Règles applicables aux jeux de hasard automatiques Article 50 Cet article ne nécessite pas de modification. Il régit la durée minimale d'un jeu automatique.
Article 51 Cet article ne requiert aucune modification. Il fixe le taux minimum de redistribution.
Article 52 Dans la version néerlandaise, le mot "Real" doit être remplacé par le mot "Reel" et le jeu "Keno" doit être ajouté.
L'arrêté royal du 17 septembre 2005 portant modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I permet l'exploitation des Vidéo Poker, Vidéo Black Jack et Vidéo Roulette dans les casinos. L'interdiction de ces jeux doit par conséquent être enlevée du premier alinéa.
Le deuxième alinéa ne doit pas être modifié.
Il serait recommandé que la commission des jeux de hasard approuve les systèmes de cartes de paiement utilisés par les casinos. Les cash-flows importants générés par ces appareils dans les établissements de jeux de hasard de classe I exigent un contrôle adéquat de ces systèmes. La commission des jeux de hasard peut approuver le système après l'avoir étudié et garantir l'intégrité du système en combinaison avec un achat obligatoire auprès d'un titulaire de licence de classe E. Article 53 L'approbation des appareils automatiques, conformément à l'article 52 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, par le Service de la Métrologie du Service public fédéral des Affaires économiques offre une garantie suffisante concernant le déroulement du jeu. L'ancien article peut rester inchangé, à l'exception du dernier alinéa.
Article 54 L'approbation des appareils automatiques, conformément à l'arti cle 52 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, par le Service de la Métrologie du Service public fédéral des Affaires économiques offre une garantie suffisante concernant le déroulement du jeu.
L'ancien article peut rester inchangé, à l'exception du dernier alinéa.
Article 55 L'approbation des appareils automatiques, conformément à l'article 52 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, par le Service de la Métrologie du Service public fédéral des Affaires économiques offre une garantie suffisante concernant le déroulement du jeu.
L'ancien article peut rester inchangé, à l'exception du dernier alinéa.
Article 56 Les jeux de hasard automatiques qui sont aujourd'hui sur le marché ne ristournent pas seulement des gains avec une ligne horizontale, verticale ou oblique, mais utilisent également des combinaisons de ces lignes. Le premier alinéa doit être modifié en ce sens.
L'alinéa 2 de l'ancien article peut rester inchangé.
Le troisième alinéa de l'ancien article peut être supprimé.
L'approbation des appareils automatiques, conformément à l'article 52 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, par le Service de la Métrologie du Service public fédéral des Affaires économiques offre une garantie suffisante concernant le déroulement du jeu.
Seule la disposition de l'annexe 26 supprimée qui fixe le nombre de rouleaux à minimum 3 et maximum 9 doit être reprise.
Article 57 L'arrêté royal du 26 avril 2004 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II donne, à l'article 6, une définition du Vidéo Poker. Elle peut être intégralement retranscrite pour les établissements de jeux de hasard de classe I. Il s'agit d'un article totalement nouveau à insérer.
Article 58 L'arrêté royal du 26 avril 2004 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II donne, à l'article 7, une définition de la Vidéo Roulette. Elle peut être intégralement retranscrite pour les établissements de jeux de hasard de classe I. Il s'agit d'un article totalement nouveau à insérer.
Article 59 L'arrêté royal du 26 avril 2004 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II donne, à l'article 3, une définition du Vidéo Black Jack. Elle peut être intégralement retranscrite pour les établissements de jeux de hasard de classe I, à l'exception du dernier alinéa du § 2. Les règles du jeu de table sont approuvées par la commission des jeux de hasard et peuvent différer de casino en casino. Seul le principe général conforme aux règles du Black Jack en vigueur sur le plan international figure dans l'arrêté royal.
Il s'agit d'un article totalement nouveau à insérer.
Dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal du 10 mars 2003 n'ayant pas été retenues Section 4 - Des règles applicables au Keno - Article 77
L'arrêté royal du 24 novembre 2004 portant modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, classe en effet le Bingo comme un jeu de table. Le Keno, en revanche, reste un jeu automatique. CHAPITRE V. - Dispositions techniques Article 60 La taille des caractères n'a aucune importance. Une place pour le numéro de série est prévue sur la plaque d'identification qui doit être apposée conformément à l'article 16 de l'arrêté royal du 21 février 2003 relatif aux procédures de contrôle préalables à l'agréation, aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard. Les mots "gravé ou imprimé en caractères d'au moins un demi-centimètre" doivent être supprimés.
Article 61 Cet article ne requiert aucune modification. Les casinos doivent établir un plan précisant l'emplacement des appareils automatiques.
Article 62 Cet article ne requiert aucune modification. Chaque casino doit avoir un stock minimum d'appareils de réserve.
Article 63 A l'exception du renvoi à l'annexe, cet article ne requiert aucune modification. Une machine automatique qui est retirée ou remplacée par une machine de la réserve doit faire l'objet d'une mention au registre d'intervention technique.
Article 64 Au deuxième alinéa, deuxième phrase, le mot "doivent" doit être remplacé par le mot "peuvent". Il n'est pas nécessaire que le service de contrôle procède à un contrôle de la machine automatique après chaque réparation effectuée par le titulaire d'une licence de classe E. D'une part, cette procédure est trop longue, et d'autre part, l'arrêté royal du 23 mai 2003 relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe I, offre des garanties suffisantes, en particulier au moyen d'un système informatique approprié et du protocole correspondant de la commission des jeux de hasard. Les données de la machine automatique sont transmises à la commission des jeux de hasard qui pourra les contrôler.
Article 65 La référence à l'annexe IV doit être ajoutée. Les contrôles techniques doivent figurer dans cette annexe.
Article 66 Il n'est pas nécessaire de prévenir la police locale des anomalies. La commission des jeux de hasard a en effet le pouvoir d'intervenir et l'obligation de signaler toute infraction au procureur du Roi.
Article 67 Cet article ne requiert aucune modification. Les versions des logiciels ne sont disponibles qu'auprès de la commission des jeux de hasard et du Service de la Métrologie. CHAPITRE VI. - Mise en vigueur et disposition transitoire Article 68 L'arrêté royal du 10 mars 2003 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I est supprimé.
Article 69 L'article 70 du projet fait entrer en vigueur l'arrêté royal avec effet immédiat. Conformément au projet d'article 36, seuls sont autorisés les établissements de jeux de hasard qui exploitent des jeux de table dont les règles ont été approuvées par la commission des jeux de hasard. Pendant la période qui sépare l'entrée en vigueur de cet arrêté royal et l'approbation de la commission des jeux de hasard, ces jeux ont un statut non défini. Il est dès lors nécessaire de faire figurer dans l'arrêté royal une disposition transitoire qui autorise les jeux pour lesquels les établissements de jeux de hasard de classe I ont introduit un dossier auprès de la commission des jeux de hasard dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal.
L'ancienne disposition transitoire, l'article 89 existant, peut disparaître. Elle n'implique plus aucune conséquence juridique.
Article 70 L'arrêté royal entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.
Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Signature J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur.
La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 décembre 2006 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilités et de contrôle des jeux de hasard dont l' exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS
3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 8, 33.3, 33.4, 33,5, 53.4 et 53.5;
Vu l'avis de la commission des jeux de hasard donné le 5 janvier 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 16 mars 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.171/2, donné le 24 octobre 2005;
Vu la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie du Commerce extérieur et de la Politique scientifique de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de Notre Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Règles générales Section 1re. - Généralités
Article 1er.En cas d'infraction aux dispositions prévues dans cet arrêté, le titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, un administrateur délégué ou le gérant de l'établissement peut arrêter le jeu.
Art. 2.Tous les documents dont les modèles sont repris aux annexes Ire à IV du présent arrêté, à savoir: I. le carnet de prise en charge et d'inventaire;
II. les bons de ravitaillement en plaques et jetons;
III. le carnet d'enregistrement des Orphelins;
IV. les bons d'enregistrement des interventions techniques; doivent pouvoir être signés par la commission des jeux de hasard en cas de contrôle.
Ces documents peuvent être obtenus par voie électronique.
Art. 3.Les casinos ne peuvent se procurer les dés, cartes à jouer, jetons, plaques, batteurs/distributeurs, le matériel susceptible d'influencer le résultat du jeu et le matériel utilisé pour le contrôle, que chez les détenteurs d'une licence de classe E. Section 2. - Des règles relatives à l'inventaire des dés, cartes à
jouer, batteurs/distributeurs et matériel susceptible d'influencer le résultat du jeu
Art. 4.Un inventaire initial est effectué par le titulaire de la licence ou, s'il s'agit d'une personne morale, par un administrateur délégué, par le gérant de l'établissement ou par un employé responsable désigné par lui, lors de l'ouverture du carnet de prise en charge et d'inventaire des cartes à jouer, des dés, des batteurs/distributeurs de cartes et du matériel agréé, ci-après dénommé carnet de prise en charge et d'inventaire dont le modèle est repris à l'annexe Ire du présent arrêté.
Des inventaires inopinés sont effectués facultativement par l'instance de contrôle visée à l'article 52, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, ci-après dénommée instance de contrôle, ou par la commission des jeux de hasard à la demande du président de la commission des jeux de hasard.
Lors de ces inventaires inopinés, le représentant de l'instance de contrôle ou de la commission des jeux de hasard qui procède à l'opération porte dans le carnet de prise en charge et d'inventaire, le nombre de dés, de cartes à jouer, de batteurs/distributeurs et de matériel susceptible d'influencer le résultat du jeu dont il a constaté l'existence et y appose sa signature. Section 3. - Des règles relatives aux cartes
Art. 5.Les jeux de cartes utilisés pour les jeux de table sont, soit conditionnés individuellement, soit groupés en paquets de six jeux de cartes appelés sixains et ils doivent être d'un tarotage à teinte unie.
Tous les jeux de carte sont conservés dans une armoire de rangement.
Cette armoire doit être placée dans un endroit qui n'est pas accessible au public, et uniquement destinée au rangement de matériel utilisé pour les jeux autorisés dans les établissements de classe I.
Art. 6.La commission des jeux de hasard est informée de la destruction de cartes au plus tard vingt-quatre heures auparavant. La commission des jeux de hasard ou l' instance de contrôle peut assister à cette destruction et vérifier que les jeux sont complets et ne comportent pas de cartes marquées ou détériorées.
Les cartes usagées sont détruites au moyen d'une déchiqueteuse, d'une perforatrice ou par une méthode approuvée par la commission des jeux de hasard.
Les sixains usagés doivent demeurer complets jusqu'à leur destruction.
Art. 7.Les sixains ne sont extraits de l'armoire de rangement qu'au moment où il en est fait usage. S'ils sont neufs, ils ne sont décachetés qu'à la table de jeu. Dans tous les cas, les cartes des nouveaux jeux ainsi que, des jeux déjà utilisés à une séance précédente, sont étalées sur la table, les figures au-dessus, afin de permettre de constater que l'ordre suivant lequel elles sont classées par le fabricant n'a subi aucun changement. Le croupier procède à leur comptage et à leur vérification. Elles sont ensuite retournées sur le tapis, rassemblées et introduites dans le batteur/distributeur de cartes, habituellement dénommé shuffler.
Art. 8.Lorsque la partie est terminée, les jeux de cartes doivent être remis immédiatement dans l'ordre du fabricant. Ils doivent faire l'objet d'un examen afin de déceler les marques qu'ils pourraient comporter. Toute irrégularité relative aux cartes, constatée à quelque moment que ce soit, doit être mentionnée au carnet de prise en charge et d'inventaire et fera l'objet d'un rapport distinct.
Art. 9.Le casino ne peut utiliser que des cartes en parfait état. Les jeux usagés, marqués ou détériorés, doivent être placés dans l'armoire de rangement des cartes en vue de leur examen éventuel et de leur destruction ultérieure. Section 4. - Des règles relatives aux batteurs/distributeurs
Art. 10.L'affectation des batteurs/distributeurs de cartes aux différentes tables est faite par le titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, un administrateur délégué ou le gérant de l'établissement, ou un employé responsable désigné par lui lors de leur mise en service. Le batteur/distributeur est affecté à une table et ne peut être déplacé qu'en cas de réparation ou de remplacement. Il doit être numéroté par le casino.
Les batteurs/distributeurs de cartes non-utilisés doivent être placés dans l'armoire de rangement. Section 5. - Des règles relatives aux dés
Art. 11.Le numéro et le sigle des dés doivent être reportés au moment de la réception sur le carnet de prise en charge et d'inventaire.
Art. 12.Les dés sont enfermés dans l'armoire de rangement des cartes.
Art. 13.Les dés usagés ou abîmés sont détruits par une méthode efficace. La commission des jeux de hasard est informée de la destruction des dés au plus tard vingt-quatre heures auparavant. La commission des jeux de hasard peut assister à cette destruction et vérifier si les dés n'ont été ni plombés ou ni falsifiés.
Art. 14.La durée d'une partie de Craps est fixée à un jour. Tous les trois jours de jeux, les dés doivent être remplacés.
A chaque changement de lanceur, les cinq dés sont présentés au joueur qui en choisit deux. Les trois dés restants sont conservés dans une boîte sphérique dénommée bowl. Les dés utilisés doivent être remplacés à chaque incident étranger au déroulement normal du jeu.
Art. 15.Les dés utilisés au Sic Bo sont des dés arrondis.
Ils sont remplacés lorsque leur usure ou détérioration est constatée.
Art. 16.Toute irrégularité relative aux dés constatée à quelque moment que ce soit doit être mentionnée au carnet de prise en charge et d'inventaire et fera l'objet d'un rapport distinct. Section 6. - Des règles relatives aux plaques et jetons
Art. 17.Les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués qu'avec les plaques et jetons suivants : 1° des jetons américains représentant les valeurs suivantes : 0,50 EURO 1 EURO 2 EUROS 5 EUROS 10 EUROS 20 EUROS 25 EUROS 50 EUROS 100 EUROS 200 EUROS 500 EUROS 1.000 EUROS 2.000 EUROS 2° des plaques françaises représentant les valeurs suivantes: 500 EUROS 1.000 EUROS 2.000 EUROS 2.500 EUROS 5.000 EUROS 10.000 EUROS 25.000 EUROS 3° des jetons français représentant les valeurs suivantes: 1 EURO 2 EUROS 5 EUROS 10 EUROS 50 EUROS 100 EUROS 200 EUROS Art.18. Les casinos utilisent également des plaques non-négociables représentant les valeurs suivantes : 2 EUROS 5 EUROS 10 EUROS 20 EUROS 50 EUROS 100 EUROS 200 EUROS 250 EUROS 500 EUROS 1.000 EUROS 2.000 EUROS 5.000 EUROS Les plaques non-négociables servent uniquement pour la comptabilité du casino.
Les joueurs n'utilisent pas ces plaques pour jouer.
Les plaques et les jetons doivent être propres à chaque casino. Ils doivent être porteurs de l'identification personnelle du casino.
Art. 19.La distribution et l'offre de plaque et/ou jeton à titre gratuit sont interdites. Section 7. - Enjeu et change aux tables de jeu
Art. 20.Les mises minima et maxima en vigueur à chaque table doivent être affichées de façon claire et visible.
Art. 21.Aux tables de jeux, le fonds de caisse ne doit comprendre que des jetons ou des plaques. L'échange d'argent en plaques et jetons est autorisé aux tables de jeux.
Art. 22.La valeur totale des plaques et jetons est fixée au début de chaque année comptable par le titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, un administrateur délégué ou le gérant de l'établissement ou une personne désignée par le titulaire de la licence.
Art. 23.Au Baccara et au Chemin de Fer, lorsqu'un changeur a besoin, en cours de partie, d'être ravitaillé en jetons et en plaques, il établit un bon de ravitaillement dont le modèle est repris à l'annexe 2 au présent arrêté en indiquant, d'une part, les jetons et plaques réclamés et, d'autre part, les plaques ou billets à changer.
Le bon est signé par lui et par le chef de partie. Le ravitailleur, porteur du bon, se rend à la caisse centrale et se fait remettre, par le caissier qui signe le bon, les plaques ou jetons réclamés en échange des plaques ou billets à changer. Le bon est conservé à la caisse centrale.
Les billets échangés ne doivent ressortir qu'à la fin de la partie au moment de la comptée, exception faite de l'alinéa 1er du présent article. Section 8. - Enjeu et change aux jeux de hasard automatiques
Art. 24.Les mises introduites sont représentées par des pièces d'au moins 1 EURO, par des jetons ou des unités de cartes spéciales de paiement, portant le nom du casino.
Art. 25.Au sein de la caisse centrale, une caisse spéciale est obligatoirement destinée à l'exploitation des machines automatiques, dans le but de centraliser toutes les opérations financières s'y rapportant et pour permettre aux joueurs d'effectuer dans les meilleures conditions les opérations de change. Cette caisse fonctionne sous la responsabilité d'un caissier. Des changeurs itinérants disposant d'une somme fixe peuvent également opérer des changes.
Art. 26.A l'ouverture, le fonds de caisse de la caisse spéciale est constitué d'espèces, de billets et de jetons, les jetons étant considérés comme valeurs de caisse.
Le fonds de caisse attribué à la caisse spéciale peut être justifié à tout moment par la présentation d'espèces, de jetons, de billets, de bons de paiement et de bons d'avance.
Après chaque séance de jeu, le fonds de caisse est reconstitué dans sa composition, ou dans son montant en cas de comptée.
Art. 27.Le paiement par la caisse spéciale d'avances aux machines automatiques ne donne pas lieu à mouvement immédiat en comptabilité générale. Les bons établis à ces occasions sont considérés, entre deux comptées, comme des valeurs de caisse. Section 9. - Des avances et de leurs formalités aux tables de jeux
Art. 28.Aux tables de jeux, une caisse, appelée banque, distincte de la caisse centrale, est mise à la disposition de chaque chef de table.
Cette caisse porte le même numéro d'ordre que la table correspondante et elle reçoit au commencement de la partie une avance en jetons dont le montant, fixé à l'ouverture de la table, ne peut varier au cours d'une même journée. Le montant des nouvelles avances à faire, s'il y a lieu, en cours de séance, ne peut être supérieur à celui de l'avance primitive.
Art. 29.Les avances doivent être pourvues en quantité suffisante, en jetons et plaques de petite valeur, afin d'éviter de recourir à des opérations de change. Elles sont calculées et établies en fonction du minimum des mises.
Art. 30.Au moment de la mise en service effective de chaque table, les jetons et plaques devant constituer l'avance de la caisse correspondante prévue à cette table sont apportés de la caisse centrale du casino dans une boîte spécialement prévue à cet effet et ne pouvant contenir que le nombre de jetons et de plaques correspondant à l'encaisse. Pour les jeux de roulette, cette caisse peut rester fixée à la table. Dans ce cas, tous les jetons et plaques doivent être étalés pour vérification.
Les jetons et plaques sont alors étalés sur la table puis comptés et vérifiés par le croupier.
La somme reconnue est vérifiée et annoncée d'une voix distincte en présence du fonctionnaire du Ministère des Finances et du titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, d'un administrateur délégué ou du gérant de l'établissement ou d'un membre du personnel désigné à cet effet.
Il est procédé de la même manière s'il devient nécessaire d'alimenter à nouveau la caisse au cours de la partie.
A la fin de la partie, l'encaisse est vérifiée en présence des employés de la table, du fonctionnaire du Ministère des Finances et du titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, d'un administrateur délégué ou du gérant de l'établissement ou d'une personne désignée par ce dernier.
Ces différentes formalités doivent être accomplies assez lentement pour que les personnes présentes puissent les suivre dans tous leurs détails. Section 10. - Des avances et de leurs formalités aux jeux de hasard
automatiques
Art. 31.Une avance est nécessaire dans une machine automatique si la trémie se vide avant d'avoir fini de payer un gain ou si une machine automatique est nouvellement mise en service.
L'assistant de salle réapprovisionne en jetons la machine automatique sous le contrôle du titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, d'un administrateur délégué ou du gérant de l'établissement ou d'une personne désignée par ce dernier. CHAPITRE II. - Comptabilité spéciale des jeux Section 1re. - Carnet d'enregistrement des « orphelins »
Art. 32.Les sommes et enjeux, ainsi que le montant du crédit des cartes spéciales de paiement trouvés à terre, laissés sur les tables de jeux, ou les machines automatiques, ou abandonnés en cours de partie sans que l'on sache à qui ils appartiennent, sont dénommés « orphelins » et consignés dans un carnet d'enregistrement des « orphelins » dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent arrêté.
Le montant des sommes et enjeux abandonnés en cours de partie est déterminé par le total de la mise initialement oubliée et de ses gains cumulés jusqu'au moment où, cherchant à en identifier le propriétaire, on constatera effectivement que ces sommes et enjeux sont abandonnés.
Dans le cas où le propriétaire légitime des sommes et enjeux trouvés se fait connaître et peut établir son droit, ces sommes et enjeux lui sont restitués et il signe pour réception.
Art. 33.Les « orphelins » sont versés immédiatement dans la caisse centrale du casino et ce versement est constaté au carnet d'enregistrement des « orphelins ». Leur montant est imputé dans la comptabilité commerciale du casino, au compte « orphelins », dont le solde créditeur, en fin d'année comptable, représente une somme égale au total général donné par ce carnet. Section 2. - Des pourboires
Art. 34.Les boîtes des pourboires doivent être comptées séparément du comptage du drop, c'est-à-dire les jetons non-échangeables, ce en présence de 2 employés et d'un fonctionnaire des Finances. Si les boîtes sont éloignées de la table en vue du comptage, elles doivent être en permanence surveillées par des caméras vidéo. Le comptage lui-même doit également s'effectuer sous surveillance vidéo. CHAPITRE III. - Règles applicables aux jeux de table Section 1re. - Généralités
Art. 35.En cas d'interventions techniques aux jeux de table, il convient de compléter le bon repris à l'annexe 4 du présent arrêté.
Art. 36.Pour les jeux de table, chaque établissement de jeux de hasard de classe 1 doit préalablement à leur exploitation communiquer à la commission des jeux de hasard un dossier contenant le règlement du jeu pour le jeu de base et les éventuels jeux supplémentaires, les mises possibles avec mention du minimum et du maximum et les ustensiles de jeu nécessaires avec indication du fournisseur. La commission des jeux de hasard prend une décision dans les trois mois.
Chaque titulaire d'une licence de classe A ne peut exploiter que les jeux de hasard pour lesquels il a reçu personnellement l'autorisation de la commission des jeux de hasard.
Toute modification des règles du jeu doit être demandée selon les mêmes modalités. Section 2. - Règles applicables au Baccara et au Chemin de Fer
Art. 37.Dans le cas où le casino n'est plus en mesure d'assurer la contrepartie, le fonctionnement des jeux, exceptés les jeux de Baccara et de Chemin de Fer, est arrêté séance tenante.
Le titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, un administrateur délégué ou le gérant de l'établissement en avise immédiatement la commission, le fonctionnaire du Ministère des Finances présent dans l'établissement ou le chef de corps de la zone où est établi le casino.
Art. 38.Le Baccara et le Chemin de Fer se jouent au moyen de six jeux de cartes et sont des jeux à cagnotte qui opposent un des joueurs qualifié de « banquier » aux autres joueurs désignés sous le nom de « pontes ».
L'objectif est de réaliser un score de 9, ou le plus proche de 9, avec 2 ou 3 cartes.
Art. 39.Le Baccara et le Chemin de Fer répondent au même mode de fonctionnement. La différence réside dans la fonction du joueur : 1° le jeu de Baccara se joue avec un banquier du casino ou un joueur désigné;2° le jeu de Chemin de Fer se joue avec un banquier qui est un joueur pris au hasard.Dans ce cas, un employé du casino est présent afin de fournir les ustensiles de jeu. Section 3. - Règles applicables au Big Wheel
Art. 40.Le Big Wheel se joue au moyen d'une roue divisée en 52 cases, dont l'objectif est de miser sur le symbole sur lequel la bille va s'immobiliser lors de l'arrêt de la roue. Section 4. - Règles applicables au Black Jack
Art. 41.Le Black Jack se joue au moyen de six jeux de cartes.
L'objectif consiste à arriver le plus près possible de 21, sans jamais le dépasser. Section 5. - Règles applicables au Poker
Art. 42.Le Poker se joue au moyen d'un jeu de cartes. Le joueur possédant la main la plus forte remporte l'ensemble des mises. Section 6. - Règles applicables au Craps
Art. 43.Le Craps se joue au moyen de deux dés lancés sur une table de jeu et dont l'objectif est de miser sur une grande variété de combinaisons issues du lancé de ces dés. Section 7. - Règles applicables aux Mini, Midi et Maxi Punto Banco
Art. 44.Le Mini, le Midi et le Maxi Punto Banco se jouent au moyen de six jeux de cartes. L'objectif est, avec deux ou trois cartes, d'obtenir le Punto, le Banco ou de s'en approcher le plus possible. Section 8. - Règles applicables à la Roulette
Art. 45.Le jeu de la Roulette américaine, de la Roulette anglaise et de la Roulette française se joue au moyen d'une roue divisée en 37 ou 38 cases, selon la version de la Roulette. L'objectif est de miser sur la surface de jeu, à l'endroit qui correspond aux combinaisons choisies et attendre que la boule s'arrête. Section 9. - Règles applicables au Sic Bo
Art. 46.Le Sic Bo se joue au moyen de trois dés. L'objectif est de miser sur une grande variété de combinaisons issues du lancé de ces dés. Section 10. - Règles applicables au Bingo
Art. 47.Le Bingo se joue au moyen de cartes sur lesquelles des chiffres sont imprimés sous les lettres du mot BINGO. Ces chiffres, également reproduits sur des boules, sont tirés au sort au moyen d'un tambour. Section 11. - Des tournois de Poker
Art. 48.Une fois par année, chaque casino peut organiser un tournoi de Poker.
Art. 49.Préalablement à l'organisation de ces tournois, le casino doit établir le déroulement du tournoi et les règles de Poker qui y seront appliquées.
La commission des jeux de hasard doit en être avertie au moins trois mois à l'avance, doit marquer son accord et peut exercer un contrôle sur ces tournois. CHAPITRE IV. - Règles applicables aux jeux de hasard automatiques Section 1re. - Généralités
Art. 50.La durée d'un jeu doit être de trois secondes minimum.
Art. 51.Le taux de redistribution est égal au montant gagné par le joueur par rapport au montant misé. Il doit être au moins de 84 %. Section 2. - Du fonctionnement des jeux de hasard automatiques
Art. 52.Les machines automatiques sont des appareils automatiques de jeux de hasard comprenant les catégories dites « machines à rouleaux » tels que les Reel Slot et « jeux à terminaux vidéo » tels que le Wheel of Fortune, les jeux de courses de chevaux, Keno et les Vidéo Slot.
Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou d'une carte spéciale de paiement, la mise en oeuvre d'un mécanisme entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire de symboles figuratifs.
Si l'établissement de jeux de hasard de classe I fait usage de cartes spéciales de paiement, ce système doit recevoir l'agréation préalable de la commission des jeux de hasard. Le système doit être acquis auprès d'un titulaire de licence de classe E. Section 3. - Règles applicables au Keno
Art. 53.Le Keno se joue au moyen d'un écran tactile sur lequel est reproduit une série de chiffres allant de 1 à 80. Le joueur ou la machine, selon la formule sélectionnée, choisit entre 2 et 10 numéros. Section 4. - Règles applicables aux jeux de courses de chevaux
Art. 54.Le jeu automatique de courses de chevaux consiste à prévoir les résultats d'une course de chevaux.
Il s'agit de pari à la cote. Le joueur dispose de deux possibilités pour miser : 1° soit il mise sur le gagnant;2° soit il mise sur le jumelé premier-deuxième. Quand la course est terminée et s'il a trouvé le résultat gagnant, le joueur est payé en fonction de la cote du ou des gagnant(s). Section 5. - Règles applicables au Wheel of fortune
Art. 55.Le Wheel of fortune est composé de quatre jeux, notamment: 1° Linear Bingo;2° Area Bingo;3° Keno;4° Multicards. Le choix du jeu s'effectue en début de partie.
Dix numéros sont sélectionnés à l'aide de boules qui tombent au hasard dans l'une des 25 cases numérotées de la grande roue. Section 6. - Règles applicables aux Reel Slot et aux Video Slot
Art. 56.Les machines automatiques de type Reel Slot et Video Slot présentent une ligne horizontale, verticale ou oblique qui barre la fenêtre ou une combinaison de ces lignes ou les jeux bonus correspondants.
Dès que le joueur introduit sa mise, la touche Start permet de lancer les rouleaux, qu'ils soient réels : Reel Slot, ou virtuels : Vidéo Slot. Quand les rouleaux s'arrêtent, si les symboles s'alignent suivant une des combinaisons déterminées sur le tableau des combinaisons gagnantes, le joueur gagne.
Chaque machine est munie d'un nombre de rouleaux variant de 3 à 9. Section 7. - Règles applicables au Vidéo Poker
Art. 57.Le jeu de poker se joue sur un écran reprenant un jeu de cartes de 52 ou 53 cartes standard, selon la formule de jeu choisie.
L'écran est renouvelé après chaque main.
Une fois la mise introduite, une touche permet la distribution des cartes. Après avoir évalué les cinq cartes, soit le joueur les garde, soit il remplace celles de son choix par de nouvelles. Le tirage est alors effectué. Si la main finale correspond à une combinaison désignée comme gagnante, le joueur reçoit le gain attribué à cette combinaison. Section 8. - Règles applicables au Vidéo Roulette
Art. 58.Le jeu de roulette automatique peut être de type matériel ou de type virtuel.
Le gain ou la perte du joueur est déterminé par une bille qui s'immobilise dans une des cases numérotées.
Une fois la mise introduite, le joueur sélectionne un numéro ou la combinaison sur lequel il veut miser. Ensuite, la touche Start permet de lancer la roulette. Quand la bille s'immobilise dans une des cases numérotées, elle détermine le numéro gagnant. Le joueur est payé en fonction de son jeu.
La roulette matérielle est composée d'une roulette couverte semblable à celle utilisée pour les jeux de table.
La roulette virtuelle se joue sur un écran à deux niveaux. Sur le premier niveau s'affiche la table des mises où le joueur peut disposer ses jetons virtuels. Sur le second niveau apparaît la roue.
A la roulette matérielle et à la roulette virtuelle, le tirage peut s'effectuer au moyen de dés. L'utilisation de dés ne change rien à la nature du jeu, lequel reste un jeu de type roulette. Section 9. - Règles applicables au Video Black Jack
Art. 59.§ 1er. Le jeu de black-jack se joue sur un écran reprenant un jeu de cartes de 52 cartes standard. L'écran est renouvelé après chaque main.
Le sabot peut être constitué d'un maximum de six jeux de 52 cartes. § 2. Les cartes ont la même valeur qu'au Black-Jack sur table : - 2/10 : valeur de la carte - Valet, Dame, Roi : 10 - As : 1 ou 11 § 3. L'automate distribue les cartes et le joueur établit sa main. Une fois les mains déterminées, les mises sont payées en fonction des combinaisons gagnantes préétablies. En cas d'égalité, le joueur ne perd ni ne gagne. CHAPITRE V. - Dispositions techniques Section 1re. - Généralités
Art. 60.A l'extérieur de toute machine automatique de jeux de hasard doit figurer une plaque d'identification visible où sera inscrit le numéro de série de la machine, gravé ou imprimé.
Art. 61.Tous les casinos doivent établir un plan précis reprenant l'emplacement numéroté de chaque machine automatique en mentionnant le numéro de série repris sur la plaque d'identification. Section 2. - La réserve
Art. 62.Les casinos peuvent détenir, dans un local offrant toutes les garanties de sécurité, une réserve réglementaire de machines automatiques s'élevant au maximum à 10 % de la dotation autorisée.
Cette possibilité est fixée à une machine pour les casinos exploitant moins de dix machines automatiques. Une machine de réserve ne peut être utilisée qu'en lieu et place d'une machine en panne.
Art. 63.Tout retrait de machine automatique ainsi que tout remplacement d'une machine automatique par une machine de la réserve doivent faire l'objet d'une mention au registre d'intervention technique. Le modèle de ce registre est repris à l'annexe IV du présent arrêté. Sont consignés dans ce registre: les numéros de série du constructeur et d'emplacement au sein du casino, de la machine déplacée et de la machine de remplacement, ainsi que le motif du déplacement de la machine, la date et l'heure du mouvement.
Le retour de la machine automatique après réparation est également mentionné sur le registre, suivant les mêmes conditions. Ces opérations sont contresignées par le titulaire de la licence ou, s'il s'agit d'une personne morale, un administrateur délégué ou le gérant de l'établissement, le technicien du casino et le technicien du service technique, dans les conditions où sa présence est requise. Section 3. - Interventions techniques exercées sur les machines
automatiques
Art. 64.Une fois par an au moins, l'instance de contrôle effectue obligatoirement sur les machines automatiques en cours d'utilisation, le contrôle prévu au troisième alinéa de l'article 52 de la loi.
Les révisions ou réparations doivent être effectuées par un service technique titulaire d'une licence de classe E. Ces révisions ou réparations peuvent être suivies d'un contrôle par l'instance de contrôle.
Les opérations de dépannage et d'entretien courant peuvent être effectuées par les techniciens des casinos pour autant que cela n'implique aucun bris de scellés.
Art. 65.Tous les opérateurs de contrôle, de réparation et d'entretien visés à l'article 64 du présent arrêté rendent compte obligatoirement de leurs interventions en remplissant les bons d'intervention technique dans le registre s'y rapportant repris à l'annexe IV du présent arrêté.
Art. 66.Les instances de contrôle et le service de contrôle de la commission des jeux de hasard ont une obligation générale d'informer la commission des jeux de hasard de toute anomalie constatée dans le fonctionnement des machines automatiques. L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par écrit dans les autres cas.
Art. 67.Seuls la commission des jeux de hasard et le service de la Métrologie détiennent une copie certifiée conforme des logiciels de jeux de hasard. CHAPITRE VI. - Mise en vigueur et disposition transitoire
Art. 68.L'arrêté royal du 10 mars 2003 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I est abrogé.
Art. 69.A titre de mesure transitoire, le dossier relatif aux jeux de hasard exploités actuellement doit être adressé dans les 30 jours de la publication du présent arrêté à la commission des jeux de hasard, qui prend une décision dans les trois mois. Au cours de la période qui précède la décision, l'établissement de jeux de hasard de classe I peut continuer à exploiter ces jeux de hasard.
Art. 70.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 71.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions, et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS
Annexe à l'arrêté du 3 décembre 2006 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 décembre 2006 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS
Annexe à l'arrêté du 3 décembre 2006 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 décembre 2006 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS
Annexe à l'arrêté du 3 décembre 2006 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 décembre 2006 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS
Annexe à l'arrêté du 3 décembre 2006 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 décembre 2006 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS