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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 02 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au droit à l'interruption de la carrière professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012253
pub.
02/09/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012253/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au droit à l'interruption de la carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 2, 1°;

Vu la loi du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 2, § 2;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au droit à l'interruption de la carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997.

Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 10 juillet 1997 Droit à l'interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le 29 janvier 1998 sous le numéro 46974/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Référence

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en application de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle. Elle met à exécution les dispositions du Chapitre IV, section 5 "Interruption de la carrière professionnelle", prévue dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales et l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 6 février 1997 fixant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle. CHAPITRE III. - Droit à l'interruption complète de la carrière professionnelle pour 3 p.c. des travailleurs Section 1. - Droit à l'interruption complète de la carrière

professionnelle

Art. 3.§ 1er. Tous les ouvriers à temps plein ou à temps partiel liés par un contrat de travail à durée indéterminée peuvent interrompre leur carrière. § 2. Ce droit est limité à la formule de l'interruption complète de la carrière professionnelle. Section 2. - Détermination du 3 p.c.

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise, le nombre moyen de travailleurs pouvant bénéficier du droit à l'interruption de la carrière professionnelle par année civile et par entreprise est égal à 3 p.c. du nombre moyen de travailleurs qui ont été occupés durant l'année civile écoulée, exprimé en équivalents temps plein. § 2. Pour le calcul du pourcentage fixé au § 1er, on utilise la méthode de calcul définie à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 février 1997 précité. § 3. Pour les entreprises qui occupaient moins de 100 travailleurs au 30 juin 1996, le droit à l'interruption de la carrière professionnelle de 3 p.c. est fixé comme suit : - dans les entreprises de 10 à 29 travailleurs inclus, 1 ouvrier a droit à l'interruption de carrière professionnelle; - dans les entreprises de 30 à 49 travailleurs inclus, 2 ouvriers ont droit à l'interruption de carrière professionnelle; - dans les entreprises de 50 à 99 travailleurs inclus, 3 ouvriers ont droit à l'interruption de carrière professionnelle. Section 3. - Durée

Art. 5.Les périodes d'interruption peuvent être prises dans le cadre de l'interruption de carrière professionnelle complète, en observant un minimum de trois mois et un maximum d'un an, la durée minimale de trois mois n'étant pas requise quand il s'agit d'une prolongation.

Des interruptions de carrière professionnelle successives sont possibles à condition que la demande en soit faite trois mois avant la fin de l'interruption de carrière professionnelle précédente.

Toutefois le total des périodes ne peut excéder une durée de trois ans sur la durée totale de la carrière.

La durée d'interruption de carrière professionnelle initialement demandée peut, à la demande de l'ouvrier et moyennant l'accord de l'employeur, être raccourcie. CHAPITRE IV. - Droit à l'interruption de carrière professionnelle en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille

Art. 6.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle, tous les ouvriers à temps plein ou à temps partiel, liés par un contrat de travail à durée indéterminée peuvent interrompre leur carrière en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré ou à chaque personne qui cohabite avec l'ouvrier, qui souffre d'une maladie grave. § 2. Ce droit est limité à la formule de l'interruption complète de la carrière professionnelle et est additionnel au 3 p.c. fixé à l'article 4 de la présente convention collective de travail. § 3. L'interruption de carrière visée dure un mois et peut être prolongée, une fois d'une période d'un mois en raison du même événement. CHAPITRE V. - Dispositions communes Section 1. - Demande

Art. 7.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite user du droit d'interruption de carrière professionnelle défini à l'article 3 et à l'article 7 de la présente convention collective de travail en avertit son employeur par écrit un mois avant l'interruption effective.

Il informe son employeur de la date à laquelle l'interruption de carrière prend cours ainsi que de la durée de l'interruption. § 2. L'ouvrier introduit sa demande d'indemnité d'interruption dans les trente jours suivant l'interruption, par lettre recommandée auprès du bureau régional de l'Office national de l'emploi. Section 2. - Suspension du contrat de travail et protection contre

licenciement.

Art. 8.§ 1er. Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'interruption de la carrière professionnelle. Sauf en cas de "motif urgent" ou "motif suffisant", l'employeur ne peut interrompre le contrat de travail unilatéralement pendant la période qui commence trois mois avant la date de début de l'interruption de carrière professionnelle et qui prend fin trois mois après la date finale de l'interruption de carrière professionnelle. § 2. Comme "motif suffisant" est valable un motif reconnu ainsi par le juge, dont le caractère et l'origine sont différents de la suspension dont il est question dans cette convention collective de travail. § 3. Les éventuelles infractions à cette prescription donnent lieu au paiement par l'employeur d'une "indemnité forfaitaire", s'élevant à six mois de salaire, sans préjudice des indemnités qui doivent être payées au ouvriers en cas de rupture de contrat de travail. § 4. Cette "indemnité forfaitaire" ne peut pas être cumulée avec l'indemnité visée à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, avec l'indemnité en cas de licenciement pendant une période annoncée de grossesse, et avec l'indemnité prévue par l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, par l'article 1erbis, § 7, de la loi du 10 juin 1952, concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail ou l'indemnité qui doit être payée en cas de licenciement d'un délégué syndical. Section 3. - Règles à l'occasion du retour après l'interruption de la

carrière professionnelle.

Art. 9.A l'occasion de son retour après l'interruption de carrière professionnelle, le travailleur est repris dans son ancienne fonction et son ancien poste de travail, sauf en cas de force majeure.

L'interruption de carrière professionnelle, prévue à l'article 3 et à l'article 7, suspend l'addition du nombre d'années de service atteint dans l'entreprise ou dans le secteur. Section 4. - Obligation de remplacement

Art. 10.A l'exception du droit d'interruption de carrière visée à l'article 7, l'employeur est tenu de remplacer l'ouvrier qui interrompt sa carrière par un chômeur complet indemnisé ou y assimilé.

A cette fin, il conclura entre le trentième jour civil précédent le début de la suspension et le quinzième jour civil suivant ladite suspension un contrat de travail en vue du remplacement de l'ouvrier qui a interrompu sa carrière.

En cas d'interruption complète de la carrière professionnelle, l'horaire du remplaçant doit comprendre en moyenne au moins le même nombre d'heures de prestations par cycle de travail que celui du bénéficiaire de l'interruption de carrière.

Art. 11.Les règles d'organisation ayant trait à l'application du droit visé à l'article 3 et à l'article 7 de la présente convention sont fixées par le conseil d'entreprise ou, à défaut, via une concertation entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, via une concertation entre l'employeur et les travailleurs concernés. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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